Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 10 juin 2013, n° 2040
ONCD 10 juin 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la juridiction disciplinaire

    La cour a estimé que la juridiction disciplinaire était compétente car le Docteur C. était inscrit au tableau de l'Ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes.

  • Rejeté
    Application du code de déontologie

    La cour a jugé que le code de déontologie français était applicable malgré l'exercice en Italie, car les publicités étaient diffusées sur le territoire français.

  • Rejeté
    Absence d'infraction disciplinaire

    La cour a conclu que le Docteur C. avait participé à une opération commerciale en diffusant des publicités, ce qui constitue une faute déontologique.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais

    La cour a jugé que le Docteur C. ne pouvait prétendre à un remboursement des frais, étant la partie qui succombe.

  • Rejeté
    Condamnation des parties plaignantes aux frais

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le conseil départemental avait agi dans le cadre de sa mission disciplinaire.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
ONCD, ch. disciplinaire nationale, 10 juin 2013, n° 2040
Numéro(s) : 2040
Dispositif : Rejet de la requête (décision de 1ère instance = Interdiction d'exercer pendant deux mois dont un mois avec sursis)
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Texte intégral

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