Résumé de la juridiction
Compétence de la juridiction disciplinaire à l’égard d’un praticien inscrit à un Tableau départemental, même s’il exerce en territoire étranger – Décision de première instance suffisamment motivée – Publicité dans des journaux d’annonces et sur un site internet.
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 10 juin 2013, n° 2040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2040 |
| Dispositif : | Rejet de la requête (décision de 1ère instance = Interdiction d'exercer pendant deux mois dont un mois avec sursis) |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB/NR
Audience publique du 11 avril 2013
Décision rendue publique par affichage le 10 juin 2013
Affaire : Docteur G. C.
Chirurgien-dentiste
Dos. n°2040
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 17 février 2012, présentée pour le Docteur G. C., chirurgien-dentiste, dont l’adresse est (…) et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision, en date du 7 février 2012, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, statuant sur les plaintes respectivement formées à son encontre par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes et par le syndicat CNSD des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes dont la plainte a été transmise, en s’y associant, par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant deux mois, dont un mois avec sursis et, d’autre part, à ce que le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des AlpesMaritimes et le syndicat CNSD des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes soient condamnés à lui verser la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, par les motifs que la juridiction de première instance était incompétente pour statuer sur les plaintes dont elle était saisie dès lors qu’au moment des faits reprochés au requérant celui-ci n’exerçait pas sur le territoire français mais sur le territoire italien ; que l’article 24 de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur prohibe toutes les interdictions totales visant les communications commerciales des professions réglementées ; qu’en conséquence les dispositions de l’article R.4127-215 du code de la santé publique doivent être écartées et que la sanction infligée au
Docteur C. doit être annulée ; qu’en se fondant sur un texte qui traite de l’application territoriale des sanctions prononcées, les premiers juges n’ont pas répondu au moyen selon lequel le code français de déontologie ne trouvait pas à s’appliquer puisque le Docteur C. exerçait en Italie et n’avait à se conformer qu’aux règles déontologiques italiennes ; qu’il appartient aux parties plaignantes de rapporter la preuve, autrement que par de simples allégations, que le Docteur C. est l’auteur des écrits litigieux et/ou celui qui les a diffusés ou laissé diffuser en France ; que le simple fait qu’il n’aurait pas dû en ignorer l’existence n’est pas un fait punissable ; qu’il n’existe pas d’infraction disciplinaire sans intention de la commettre ; que le Docteur C. n’est pas l’auteur ni celui qui a porté à la connaissance du public les informations commerciales critiquées et n’avait pas de pouvoir à ce sujet au sein de la société E. ; que la sanction prononcée est disproportionnée compte tenu du fait qu’après avoir eu connaissance des publicités litigieuses le Docteur C. a immédiatement demandé à la société E. d’y mettre fin et qu’il n’a jamais fait l’objet de poursuites quelconques ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2012, présenté par le syndicat CNSD des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes, dont l’adresse est Maison dentaire, 28 boulevard Raimbaldi, 06000 Nice, et tendant, d’une part, au rejet de la requête et, d’autre part, à ce que le Docteur G. C. soit condamné à lui verser la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles, par les motifs que la juridiction de première instance était compétente pour statuer sur les faits qui lui étaient soumis dès lors que le praticien était inscrit au tableau de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes et cela en application de l’article
R.4126-8 du code de la santé publique ; qu’en l’absence de réglementation communautaire, chaque Etat conserve le droit de réglementer l’exercice des professions de santé ; que le Docteur C., par le biais de la société E., a fait diffuser des encarts publicitaires sur le territoire français ; que la suppression des références sur le site français est postérieure à la saisine du conseil départemental ; que la juridiction devra s’interroger sur le point de savoir si le renvoi sur une version italienne ou anglaise, où le coût des actes est facilement identifiable, ne constitue pas un procédé indirect de publicité ; qu’il résulte des termes mêmes de la directive invoquée par le Docteur C. que le domaine de la santé est exclu de son champ d’application ;
1.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS que dès lors qu’il a eu accès aux informations diffusées par la société E., le Docteur C. devait s’assurer de la légalité de ces informations et agir auprès de cette société pour les faire rectifier ; que la publicité diffusée sur le territoire français permet d’attirer les patients résidant en France vers ce cabinet italien ; que la sanction qui a été prononcée est proportionnée aux faits litigieux ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2012, présenté par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes, dont l’adresse est 28 boulevard Raimbaldi, 06000 Nice et tendant au rejet de la requête par les motifs que les publications en cause, d’un caractère publicitaire incontestable, ont été faites sur le territoire français, font référence à la France et étaient clairement destinées à des assurés sociaux auprès des caisses françaises ; que le Docteur C., inscrit au tableau de l’Ordre des Alpes-Maritimes au moment des parutions publicitaires et des plaintes était tenu de respecter le code de déontologie français dès lors que ces publicités étaient faites sur le territoire français ; que la directive invoquée par le Docteur C. ne concerne pas une profession de santé comme la profession de chirurgien-dentiste ; que le curriculum vitae du Docteur C. sur le site Web d’(…) a bien été rédigé et communiqué par lui-même, vu les détails qui y sont précisés ; que le Docteur C. a largement bénéficié des publicités litigieuses au préjudice de ses confrères installés en France, et en particulier de ceux installés à quelques kilomètres du cabinet (…) ; que le conseil départemental ne peut être condamné à rembourser des frais pour avoir poursuivi disciplinairement, selon sa mission, un praticien pour des faits matériellement constitués et prohibés par le code de déontologie ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 juillet 2012, présenté pour le Docteur C. et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que les dispositions des articles R.4127215 et autres du code de la santé publique sont contraires aux articles 85 et suivants du traité de l’Union européenne ; qu’une publicité bien faite est utile aux professions de santé et que certaines restrictions légitimes peuvent cependant lui être apportées ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2012, présenté par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2012, présenté par le syndicat CNSD des chirurgiensdentistes des Alpes-Maritimes et tendant au rejet de la requête et à ce que le Docteur C. soit condamné à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles par les mêmes moyens que ceux exposés dans son précédent mémoire et, en outre, par les motifs qu’il n’y a pas d’interdiction totale de publicité mais un légitime encadrement des règles de publicité ; que dès lors que le Docteur C. s’était engagé contractuellement avec la société (…), il ne pouvait ignorer l’existence du site et de la mise en ligne d’informations personnelles le concernant ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2012, présenté pour le Docteur C. et tendant aux mêmes fins que sa requête et que son précédent mémoire par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que la publicité réalisée en l’espèce, à l’insu du Docteur C., ne va pas à l’encontre des objectifs de santé publique qui peuvent utilement en restreindre les modalités ; que l’interdiction totale de la publicité porte atteinte à la liberté d’expression de ses opinions consacrée par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à la liberté d’information passive du consommateur ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2012, présenté par le Syndicat CNSD des chirurgiensdentistes des Alpes-Maritimes et tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que l’interdiction des procédés directs ou indirects de publicité énoncée par le code de déontologie concerne une approche de la profession qui serait exercée comme un commerce ; qu’en matière disciplinaire, ce n’est pas l’élément intentionnel qui caractérise l’infraction mais simplement la matérialité des faits ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2012, présenté par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes et tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier 2.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur BIAS, les observations de Maître MONET, avocat, pour le Docteur C., chirurgien-dentiste, lequel, dûment convoqué, ne s’est pas présenté, les observations du Docteur SEVALLE, membre du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes et les observations de Monsieur BORDONE, président du syndicat CNSD des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes ;
- Maître MONET ayant pu reprendre la parole en dernier ;
- Sur la compétence de la juridiction disciplinaire et sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le Docteur C., la juridiction disciplinaire était compétente pour se prononcer sur les plaintes dont elle était saisie à son encontre dès lors qu’à la date de cette saisine il était inscrit au tableau de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes et cela nonobstant la circonstance qu’il exerçait alors sur le territoire italien, à Vintimille ; que les premiers juges ont, par ailleurs, suffisamment exposé les raisons pour lesquelles ils estimaient que le code de déontologie français était en l’espèce applicable malgré le fait que l’intéressé exerçait dans un centre dentaire situé en Italie ;
- Au fond :
Considérant qu’aux termes de l’article L.4127-215 du code de la santé publique : « La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce. / Sont notamment interdits : / (…) 3° tous procédés directs ou indirects de publicité (…) » ; que cette règle déontologique n’est contraire à aucune disposition du droit européen ;
Considérant que la société E. qui avait passé avec le Docteur C. une convention confiant à celui-ci une activité de « responsable sanitaire » a fait paraître dans des journaux d’annonces des Alpes-Maritimes, sous le nom commercial d’(…), des publicités mentionnant « un centre d’esthétique dentaire sur la Côte d’Azur » offrant « des prestations de qualité garanties par des praticiens français d’expérience », avec « possibilité de financement sur mesure » et « une prise en charge par les organismes de santé et mutuelles françaises » ; que ces publicités indiquaient qu’une « commission de 5% sur vos parrainages » était prévue pour les « apporteurs d’affaire », que les prix pratiqués étaient « parmi les moins chers d’Europe, jusqu’à -70% » et renvoyaient à un site internet qui développait ces annonces et citait en premier, en ce qui concerne « l’équipe médicale », le Docteur C. dont il exposait de manière particulièrement louangeuse la formation, l’expérience professionnelle, les titres et les publications et mentionnait les associations professionnelles dont il était membre et le fait qu’il était régulièrement invité à intervenir dans de nombreux congrès internationaux ; que ces publicités et ce site internet invitaient à recueillir des informations sur ce centre dentaire en utilisant un numéro de téléphone situé à
Menton et qui était celui de Madame S. C., représentante de la Société E. et ayant signé la convention mentionnée ci-dessus avec le Docteur C. ; qu’il résulte de l’ensemble de ces circonstances que le Docteur
C., qui occupait une fonction au sein de la société E. et qui a fourni à celle-ci le contenu des pages publicitaires le concernant personnellement sur le site internet de la société, a participé, alors qu’il était inscrit au tableau de l’Ordre des Alpes-Maritimes, à une opération commerciale destinée à promouvoir, auprès des patients résidant dans les Alpes-Maritimes, le centre dentaire où il exerçait à proximité de la frontière française ; qu’il s’est ainsi rendu coupable, au regard des dispositions précitées du code de la santé publique, d’une faute déontologique justifiant d’être sanctionnée par la juridiction ordinale française ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation de la gravité de cette faute dans le choix de la sanction qu’ils ont infligée au Docteur C. ; qu’il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de celui-ci ;
- Sur les frais exposés :
3.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
Considérant que le Docteur C. étant, dans la présente instance, la partie qui succombe ne peut prétendre à obtenir en sa faveur une condamnation à se voir rembourser les frais exposés par lui ; que, par ailleurs, dans les circonstances de l’affaire, il n’y a pas lieu de le condamner à verser au syndicat CNSD des chirurgiensdentistes des Alpes-Maritimes la somme que celui-ci demande au titre des frais qu’il a exposés ;
DECIDE :
Article 1er :
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :
La requête du Docteur G. C. est rejetée.
La fraction qui n’est pas assortie du sursis de la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant deux mois dont un mois avec sursis qui a été infligée au Docteur G. C. par la décision, en date du 7 février 2012, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse sera exécutée pendant la période du 1er septembre 2013 au 30 septembre 2013 inclus.
Les conclusions du Docteur G. C. et du syndicat CNSD des chirurgiens-dentistes des AlpesMaritimes tendant à obtenir les sommes qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux sont rejetées.
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur G. C., chirurgien-dentiste,
- à Maître Stéphane MONET, avocat,
- au syndicat CNSD des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes,
- au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre de la région Provence-AlpesCôte d’Azur-Corse,
- au conseil national de l’Ordre,
- au ministre chargé de la santé,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice,
- au directeur de l’ARS de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse.
Délibéré en son audience du 11 avril 2013, où siégeaient Monsieur Jean-François de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs BIAS, LUGUET, ROULLET RENOLEAU, VOLPELIÈRE et
VUILLAUME, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 10 juin 2013.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4.
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