Résumé de la juridiction
Demande de sursis à statuer rejetée – Régularité de la jonction de plaintes de patients par la juridiction de première instance – Pas d’atteinte de ce fait au secret médical – Griefs effectivement soulevés par les parties – Non respect de l’obligation de s’assurer de la continuité des soins – Règlement irrégulier des soins – Fautes portant atteinte au droit du patient au remboursement des soins – Pas d’éléments justifiant les critiques sur la qualité des soins.
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 18 mai 2015, n° 2298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2298 |
| Dispositif : | Interdiction d'exercer pendant quatre mois (décision de 1ère instance = Interdiction d'exercer pendant un an) |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB/NR
Audience publique du 19 mars 2015
Décision rendue publique par affichage le 18 mai 2015
Affaire : Docteur A.B.
Chirurgien-dentiste
Dos. n°2298
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 17 juillet 2014, présentée par le Docteur A.B., dont l’adresse est (…) et tendant, à titre P.cipal, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir du Conseil d’Etat dans l’affaire n° 370584 et, à titre subsidiaire, à l’annulation de la décision, en date du 20 juin 2014, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Nord-Pas-de-Calais, statuant sur les plaintes respectivement formées à son encontre par Monsieur et Madame N., Madame R., Monsieur et Madame M., Monsieur D., Monsieur G., Madame E., Monsieur P. et Madame S., transmises en s’y associant par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiensdentistes du Nord, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgiendentiste pendant un an, à titre plus subsidiaire, ramener une éventuelle sanction disciplinaire à de plus justes proportions et, en tout état de cause, condamner solidairement les défendeurs et le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Nord à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, par les motifs que la décision à intervenir dans la présente affaire est liée à la sanction prononcée le 30 mai 2013 par la section des assurances sociales du conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes qui est contestée devant le Conseil d’Etat ; qu’il est donc demandé qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat ; que les premiers juges ont considéré comme une faute la récurrence des plaintes quand bien même elles étaient infondées, ce qui est une violation des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’en outre, ils ont joint l’ensemble des plaintes en dehors de toute disposition légale pour justifier une sanction globale à l’encontre du praticien en violation du P.cipe de l’individualisation des sanctions et des peines ; que les premiers juges ont également tiré argument d’éléments non débattus ou qui n’étaient pas à l’origine des plaintes pour sanctionner abusivement le
Docteur B., ce qui constitue un excès de pouvoir ; que la décision attaquée est ainsi frappée d’une nullité absolue ; que la décision attaquée ne respecte pas le secret professionnel puisqu’elle transmet des informations individuelles concernant les patients ; qu’il ne peut être reproché au Docteur B. de ne pas avoir assuré la continuité des soins dès lors qu’il avait apposé une affiche sur la façade de son cabinet annonçant la fermeture temporaire de celui-ci et qu’en cas d’urgence, les patients étaient réorientés vers d’autres praticiens ; qu’on ne peut faire grief au praticien d’avoir donné des soins antérieurement à la suspension ; que la demande de sursis à exécution de la décision d’interdiction temporaire a été rejetée par le Conseil d’Etat ; que le requérant avait tout mis en place pour une cession rapide de son cabinet qui n’a pu cependant avoir lieu ; que ces circonstances expliquent la prise de rendez-vous par le secrétariat du Docteur B.; que la question de l’imposition d’un mode de règlement des honoraires n’a jamais été débattue devant la chambre disciplinaire de première instance ; qu’aucun mode de règlement n’a été imposé par le Docteur B. aux patients ; qu’aucune disposition du code de déontologie n’interdit la pratique de déposer plusieurs chèques auprès du praticien correspondant au coût du traitement pour un semestre ; que les chèques laissés au Docteur B.
et correspondant au trimestre de soins dans les dossiers N. et M. n’ont pas été encaissés ; que, dans le dossier S., les deux chèques litigieux ont fait l’objet d’une tentative d’encaissement frauduleux du
Docteur V. qui n’a pas abouti ; qu’en retenant que les semestres en cours n’avaient pas été complets et que par conséquent leur prise en charge par la sécurité sociale correspondait à un traitement incomplet, les premiers juges ont statué au delà des conclusions qui leur étaient soumises et de manière incompétente, ce contentieux relevant du contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale ; que la sanction prononcée est, en tout état de cause, disproportionnée ;
1.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2015, présenté par Monsieur N., dont l’adresse est (…) et par le lequel celui-ci indique que deux chèques remis par lui au Docteur B. d’un montant unitaire de 122 € ont été encaissés sans aucune consultation, l’un de ces chèques ayant été falsifié par l’ajout d’un nouveau nom et que trois autres chèques du même montant unitaire sont toujours « perdus dans la nature » ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2015, présenté pour le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Nord dont l’adresse est Eurasanté, Parc Galiénis, 55 rue Salvador Allende,
Bât. D, 59373 Loos Cedex et tendant, d’une part, au rejet de la requête et, d’autre part, à ce que le
Docteur B. soit condamné à payer au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du
Nord la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, par les motifs que Monsieur et Madame N. ont signalé au conseil départemental que les soins apportés par le Docteur B. à leur fille avaient été abandonnés alors que le praticien avait encaissé des honoraires sans, en outre, établir de feuilles de soins ; que, s’agissant des époux M., le praticien avait procédé à l’encaissement de règlements sans réaliser de soins ; que lors de la conciliation le praticien a remboursé aux parents de la patiente la somme non prise en charge par la sécurité sociale ; que la décision de suspension frappant le Docteur B. datant du mois de mai 2013, l’intéressé ne pouvait ignorer qu’il abandonnerait les soins ; que s’agissant de Monsieur D., le Docteur B. n’a pas assuré le suivi du traitement de son fils auquel il avait préalablement donné des soins non conformes ; que, dans le cas de Monsieur G., il est incontestable que le Docteur B. a souhaité se faire remplacer par un praticien non inscrit à l’Ordre et ainsi passer outre à une sanction ordinale ; que, dans le cas de Monsieur P. et de Madame E. l’interruption des soins est avérée et le conseil de l’Ordre n’a pas la justification de ce que les engagements pris lors de la conciliation aient été tenus ; que s’agissant de Monsieur et Madame R. il est établi que le Docteur B. a interrompu brutalement les soins du 3e trimestre pour leurs deux enfants en septembre 2013 et que le praticien avait encaissé des honoraires sans établir de feuilles de soins ; que s’agissant de Madame S. l’Ordre s’est associé à la plainte dès lors qu’il est manifeste que le praticien a abandonné les soins ; que la décision des premiers juges est suffisamment motivée et repose sur des faits établis ; que la peine infligée par la section des assurances sociales laissait au Docteur B. un délai de trois mois pour s’organiser ; que, cependant, le praticien a choisi de recevoir de nouveaux patients, notamment en août 2013, tout en sachant qu’il n’aurait pas la possibilité de suivre les soins ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur LUGUET, les observations du Docteur
A.B., chirurgien-dentiste, assisté de Maître Stéphane DHONTE, avocat ; et celles du Docteur
STAUMONT, Vice-Président du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Nord, assisté de Maître GUILMAIN, avocat ;
- Monsieur et Madame N., Madame R., Monsieur et Madame M., Monsieur D., Monsieur G., Madame E. et Monsieur P. et Madame S., dûment convoqués, ne s’étant ni présentés, ni fait représenter ;
- le Docteur A.B. ayant pu reprendre la parole en dernier ;
- Sur demande de sursis à statuer présentée par le Docteur B.:
2.
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Considérant que le Docteur B. demande qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce que le Conseil d’Etat se soit prononcé sur le pourvoi qu’il a formé contre la décision de la section des assurances sociales du conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes en date du 30 mai 2013 le condamnant notamment à la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant huit mois dont quatre mois avec sursis ; qu’il n’y a pas lieu de faire droit à une telle demande ;
- Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant, d’une part, que, saisis de sept plaintes formées à l’encontre du Docteur B., les premiers juges ont pu régulièrement joindre lesdites plaintes pour statuer par une seule décision ; qu’ils n’ont pas, ce faisant, porté atteinte au secret médical ;
Considérant, d’autre part, que, contrairement à ce que soutient le Docteur B., les griefs présentés à son encontre par Monsieur et Madame N. et par Monsieur et Madame M. et qui ont fait l’objet d’un examen contradictoire faisaient état des conditions financières dans lesquelles le praticien leur avait proposé le règlement des soins d’orthodontie donnés à leurs enfants et des conséquences que ce mode de règlement avait eu pour eux, notamment en ce qui concerne la prise en charge des soins ;
que, dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée se serait fondée, sur ce point, sur un grief qui n’aurait pas été soulevé devant les premiers juges ; que, par ailleurs, compte tenu du grief relatif à l’interruption des soins en cours de semestre de soins et à ses conséquences financières, les premiers juges ont pu, sans excéder leur compétence ni statuer au delà des conclusions dont ils étaient saisis, relever que les conditions de prise en charge de ces soins n’étaient pas régulières ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R.4127-232 du code de la santé publique :
« Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, le chirurgien-dentiste a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons personnelles ou professionnelles, à condition : / 1° De ne jamais nuire de ce fait à son patient ; / 2° De s’assurer de la continuité des soins et de fournir à cet effet tous renseignements utiles. / Le chirurgien-dentiste ne peut exercer ce droit que dans le respect de la règle énoncée à l’article R.4127-211 » ;
Considérant que, du fait de la sanction mentionnée ci-dessus lui interdisant de donner des soins aux assurés sociaux pendant quatre mois, le Docteur B. a fermé son cabinet d’orthodontie du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013 ; que l’intéressé s’est abstenu de prendre des dispositions pour en informer en temps utile les familles dont il soignait les enfants et pour assurer la continuité des soins ; que la seule apposition d’une affiche à l’entrée du cabinet dentaire indiquant sa fermeture temporaire et le fait qu’en cas d’urgence les patients auraient été réorientés vers d’autres praticiens ne pouvaient en tenir lieu ; que les intéressés n’ont reçu à propos de l’interruption de l’activité du Docteur B. que des informations dilatoires ou mensongères ; que si le praticien, qui avait fixé des rendez-vous à des patients pendant la période où il ne pouvait exercer, soutient qu’il comptait que les soins en cause seraient dispensés par le Docteur V. à qui il envisageait de céder son cabinet, il est constant qu’aucun accord de cession n’avait été conclu ; que s’il soutient également qu’il espérait obtenir le sursis à l’exécution de la sanction qui le frappait il lui appartenait de prévoir les dispositions à prendre en cas de rejet de cette demande ; que le Docteur B., à qui il est reproché non pas d’avoir dispensé des soins avant la période d’interdiction mais de ne pas avoir mis en œuvre les moyens d’en assurer la continuité, a gravement manqué à ses responsabilités vis-à-vis de ses patients ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte des mentions figurant dans les plaintes de Monsieur et Madame N. et de Monsieur et Madame M. et qui ont un caractère probant que le Docteur B. a demandé aux intéressés, à une date où il connaissait la sanction qui lui avait été infligée et sa période d’exécution d’établir, au début des soins dispensés à leurs enfants, plusieurs chèques antidatés d’un montant unitaire de 122 € pour la période d’août ou septembre 2013 à décembre 2013, correspondant en partie à la période de la sanction ; que ce mode de règlement demandé par le Docteur B. aux patients était irrégulier ; qu’en outre, en l’absence de feuilles de soins et d’activation de la carte vitale les intéressés de même que Monsieur et Madame R. ne pouvaient obtenir des remboursements 3.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS auxquels ils avaient droit ; qu’ils ont ignoré, par ailleurs, le sort réservé à certains des chèques émis à l’avance et qu’un des chèques émis par Monsieur et Madame N. a été encaissé sans que les soins en cause aient été dispensés ; que selon Madame S., dont les contestations ne sont pas efficacement contredites par le Docteur B., des chèques d’un montant total de 1 220 € ont été encaissés par lui sans que les soins aient été terminés ; que les explications du praticien selon lesquelles le Docteur V. qui aurait temporairement occupé le cabinet dentaire aurait été responsable d’une tentative frauduleuse d’encaissement de certains chèques litigieux ne sont pas, en tout état de cause, de nature à justifier l’attitude du requérant ; que les agissements de celui-ci en ce qui concerne le règlement des soins et ses conséquences sur leur prise en charge ont constitué des fautes déontologiques ;
Considérant, enfin, que les critiques formulées par certains plaignants sur la qualité des soins orthodontiques donnés à leurs enfants par le Docteur B. ne sont pas assorties d’éléments de nature à les établir et ne peuvent, par suite, être retenues ;
Considérant que les fautes mentionnées ci-dessus et commises par le Docteur B. justifient d’être sanctionnées ; qu’il sera fait, toutefois, une plus juste appréciation du choix de la sanction à retenir en ramenant à quatre mois la durée de la sanction d’interdiction temporaire d’exercer la profession de chirurgien-dentiste décidée par les premiers juges ;
- Sur les frais exposés par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Nord :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner le Docteur B. à payer au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Nord la somme que celui-ci demande, sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui ;
DECIDE :
Article 1er :
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :
La durée de la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la profession de chirurgien-dentiste qui a été infligée au Docteur A.B. par la décision, en date du 20 juin 2014, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiensdentistes du Nord-Pas-de-Calais est fixée à quatre mois. Cette sanction sera exécutée pendant la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2015.
La décision, en date du 20 juin 2014, mentionnée à l’article 1er ci-dessus est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Les conclusions présentées par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiensdentistes du Nord sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur A.B., chirurgien-dentiste,
- à Maître Stéphane DHONTE, avocat,
- à Monsieur et Madame N., Madame R., Monsieur et Madame M., Monsieur D., Monsieur G., Madame E. et Monsieur Benoît P. et Madame S., auteurs des plaintes,
- au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Nord,
- au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de l’Hérault,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier,
- au directeur de l’ARS de la région Languedoc-Roussillon,
- à Maître GUILMAIN, avocat,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre du Nord-Pas-de-Calais,
- au conseil national de l’Ordre,
- au ministre chargé de la santé,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de (…),
- au directeur de l’ARS du Nord-Pas-de-Calais.
4.
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Délibéré en son audience du 19 mars 2015, où siégeaient Monsieur de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs, BIAS, LUGUET, ROUCHÈS, ROULLET RENOLEAU, VOLPELIÈRE et VUILLAUME, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 18 mai 2015.
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
C. BOURGOUIN
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
5.
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