Résumé de la juridiction
Pas d’irrégularité à ce que le secrétaire du conseil départemental ait signé avec le Président la délibération du conseil départemental décidant le dépôt de la plainte – Plainte suffisamment motivée – La plainte n’est pas tenue de se référer à des dispositions légales – Hygiène et sécurité du cabinet dentaire non satisfaisantes – Pas de formation du praticien à la radioprotection – Dosimétrie non mise en place – Pas de système de contrôle de la stérilisation – Pas de visite médicale pour l’assistante dentaire – Vétusté des locaux.
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 16 mars 2015, n° 2304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2304 |
| Dispositif : | Rejet de la requête (décision de 1ère instance = Interdiction d'exercer pendant huit mois dont six mois avec sursis) |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB/NR
Audience publique du 8 janvier 2015
Décision rendue publique par affichage le 16 mars 2015
Affaire : Docteur A.B.
Chirurgien-dentiste
Dos. n° 2304
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 25 juillet 2014, présentée pour le Docteur A.B., chirurgien-dentiste, dont l’adresse est (…) et tendant à l’annulation de la décision, en date du 7 juillet 2014, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Bretagne, statuant sur la plainte formée à son encontre par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Illeet-Vilaine, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant huit mois, dont six mois avec sursis, par les motifs que la plainte du conseil départemental est irrecevable ; que la plainte n’est pas accompagnée de la délibération signée par le président du conseil départemental et comprenant l’avis motivé du conseil ; que l’extrait des délibérations du conseil départemental ne porte pas de signature identifiable, la signature qui y figure étant manifestement différente de celle de la présidente du conseil départemental ; que cette délibération n’est pas motivée ; qu’elle ne comporte aucune référence aux dispositions légales ou règlementaires ; qu’une motivation suppose l’indication d’éléments de fait précis ;
qu’aucune indication n’est donnée concernant le « manquement à l’hygiène » ; que le courrier du 13 novembre 2012 ne peut se substituer à la plainte ; que ce courrier est antérieur de plusieurs mois à la plainte du 15 juillet 2013 ; que, dans l’intervalle d’autres visites du conseil de l’Ordre ont eu lieu et plusieurs interventions ont été réalisées par le Docteur B. à la suite des observations qui lui avaient été adressées ; qu’il est inexact de prétendre qu’aucune suite n’aurait été donnée par le Docteur B. aux visites ordinales ; que le conseil départemental ne prouve pas que, s’agissant de la législation du travail et de Madame PIOC, assistante du Docteur B., les protections collectives et individuelles appropriées n’existeraient pas ; que les normes en la matière ont été respectées ; que les obligations en matière de radioprotection ont été respectées ; que les revêtements des murs et des sols sont en état d’usage mais en aucun cas sales et vont être changés lorsque les travaux d’électricité qui sont en cours de commande auront été réalisés ; qu’aucun manquement en matière de stérilisation n’est établi ; qu’il en est de même en matière d’hygiène ; que l’on ne peut condamner une personne pour une supposée absence de prise de conscience ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2014, présenté par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Ille-et-Vilaine, dont l’adresse est 16 rue Saint-Hélier, 35000 Rennes et tendant, d’une part, au rejet de la requête et, d’autre part, à ce que le Docteur B. soit condamné à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour un appel abusif et la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par le conseil départemental par les motifs que la requête est manifestement dilatoire ;
que le juge d’appel ne peut se prononcer sur des faits postérieurs à la saisine de la chambre disciplinaire de première instance et que l’ensemble des justificatifs produits par le Docteur B. est postérieur à cette saisine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
1.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur ROUCHÈS, les observations du Docteur
CHAVE, Présidente du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Ille-et-Vilaine, accompagnée du Docteur COLOMBEL, Secrétaire général du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Ille-et-Vilaine;
- le Docteur B., dûment convoqué, ne s’étant ni présenté ni fait représenter ;
- Sur la recevabilité de la plainte du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Ille-etVilaine à l’encontre du Docteur B. :
Considérant que figure au dossier la délibération en date du 1er juillet 2013 par laquelle le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Ille-et-Vilaine a décidé de saisir la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Bretagne d’une plainte à l’encontre du Docteur B. ; que le procès-verbal de la séance du conseil départemental contenant cette délibération a été signé par la présidente du conseil départemental ; que la circonstance que la secrétaire de ce conseil, qui a également signé ce procès-verbal, ait aussi signé, à l’intérieur de celui-ci, la partie relative à la délibération en cause, n’a pas été de nature à en affecter la régularité ; qu’enfin, en mentionnant que la plainte déposée à l’encontre du Docteur B. était justifiée par un « manquement à l’hygiène » du praticien dans « la pratique de son exercice », critique qui faisait suite à de nombreux courriers adressés à ce sujet au Docteur B., le conseil départemental doit être regardé comme ayant suffisamment motivé sa délibération, laquelle n’était pas tenue, à peine d’irrégularité, de se référer à des dispositions légales ; qu’ainsi les moyens soulevés par le Docteur B. et relatifs à la recevabilité de la plainte dirigée contre lui doivent être écartés ;
- Sur le bien-fondé de la plainte :
Considérant qu’aux termes de l’article R.4127-269 du code de la santé publique : «(…) Tout chirurgiendentiste doit, pour exercer à titre individuel ou en association de quelque type que ce soit, bénéficier, directement ou par l’intermédiaire d’une société d’exercice ou de moyens : / 1° Du droit à la jouissance, en vertu de titres réguliers, d’un local professionnel, d’un mobilier meublant, d’un matériel technique suffisant pour recevoir et soigner les malades, et, en cas d’exécution de prothèses, d’un local distinct et d’un matériel approprié / 2° (…) Dans tous les cas doivent être assurées la qualité des soins, leur confidentialité et la sécurité des patients. / L’installation des moyens techniques et l’élimination des déchets provenant de l’exercice de la profession doivent répondre aux règles en vigueur concernant l’hygiène. / Il appartient au conseil départemental de contrôler si les conditions exigées pour l’exercice de l’activité professionnelle, par les dispositions des alinéas précédents, sont remplies » ;
Considérant qu’à la suite du courrier d’une patiente critiquant l’état du cabinet dentaire du Docteur B. et les conditions d’hygiène dans lesquelles il exerçait, le conseil départemental de l’Ordre d’Ille et Vilaine a organisé une visite de ce cabinet, confiée à deux de ses membres ; qu’à l’issue de celle-ci, la présidente du conseil départemental a adressé un courrier au praticien énumérant les manquements relevés en ce qui concerne les règles d’hygiène, de sécurité et de radioprotection et annonçant une nouvelle visite le 20 décembre 2012 ; que celle-ci n’ayant pas permis de constater une amélioration suffisante des conditions d’équipement et de fonctionnement du cabinet dentaire, au regard de l’hygiène et de la sécurité, une troisième visite a été organisée le 14 février 2013 ; que, cependant, en dépit de ces rappels successifs à la réglementation, il a été constaté lors de cette visite que l’installation de radioprotection n’était pas conforme selon le rapport établi par la société SOCOTEC, que la « personne compétente en radioprotection » (PCR) n’était pas intervenue, que la dosimétrie n’était pas mise en place, que le
Docteur B. n’avait pas effectué de formation à la radioprotection, que l’installation électrique ne correspondait pas aux normes en vigueur, qu’il n’y avait pas de système de contrôle de la stérilisation, que l’assistante dentaire n’avait pas passé la visite médicale obligatoire et cela, d’après le praticien, « depuis sans doute une dizaine d’années » et que les locaux étaient dans un état de vétusté important et, notamment, que la moquette murale et les sols ne permettaient pas, dans certaines pièces, une décontamination correcte ; qu’une nouvelle et quatrième visite, intervenue en juin 2013 n’a pas permis d’enregistrer des progrès réels sur les points évoqués ci-dessus, notamment en ce qui concerne l’application de la législation du travail, la radioprotection, l’hygiène et l’état des locaux ; que, compte tenu de la gravité de ces manquements et du retard ou de l’inertie manifestés par le Docteur B. pour y remédier et nonobstant les mesures qui ont pu être prises par le praticien postérieurement au dépôt de la 2.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS plainte,, les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits qui leur étaient soumis en infligeant à celui-ci la sanction contestée ; qu’il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête ;
- Sur les sommes demandées par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Ille-etVilaine :
Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de condamner le Docteur B. à payer au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Ille-et-Vilaine la somme de 1 500 €, sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par celui-ci ; qu’en revanche il n’y a pas lieu à condamner le Docteur B. à verser au conseil départemental la somme que ce dernier demande en tant que dommages et intérêts pour requête abusive ;
DECIDE :
Article 1er :
La requête du Docteur A.B. est rejetée.
Article 2 :
La fraction qui n’est pas assortie du sursis de la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant huit mois dont six mois avec sursis qui a été infligée au Docteur A.B. par la décision, en date du 7 juillet 2014, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Bretagne, sera exécutée pendant la période du 1er juin 2015 au 31 juillet 2015 inclus.
Article 3 :
Le Docteur A.B. est condamné à payer la somme de 1 500 € au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Ille-et-Vilaine.
Article 4 :
Le surplus des conclusions du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Ille-et-Vilaine est rejeté.
Article 5 :
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur A.B., chirurgien-dentiste,
- à Maître Philippe LE GOFF, avocat,
- au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Ille-et-Vilaine,
- au conseil national de l’Ordre,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre de Bretagne,
- au ministre chargé de la santé,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de (…),
- et au directeur de l’ARS de Bretagne.
Délibéré en son audience du 8 janvier 2015, où siégeaient Monsieur de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs MIRISCH, ROUCHES, ROULLET RENOLEAU, VOLPELIÈRE et
WAGNER, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 16 mars 2015.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
3.
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