Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : Atteinte à la dignité de nourrissons (oui)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 28 mai 2026, n° 93-2025-00869 |
|---|---|
| Numéro : | 93-2025-00869 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire AGENCE REGIONALE DE SANTÈ D’ILE-DE-FRANCE
c/ Mme X
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N°93-2025-00869
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Audience publique du 13 mai 2026
Décision rendue publique par affichage le 28 mai 2026
Motivation de la décision à partir de la page 4
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Articles R. 4312-3, R. 4312-4, R. 4312-6 et R.4312-9 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : Atteinte à la dignité de nourrissons (oui)
Autres solutions : 1) effet non suspensif de l’appel interjeté dans le cas des plaintes introduites au titre de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique 2) conclusions à fin de sursis à statuer jusqu’à ce que le juge pénal se soit prononcé (non, indépendance du juge ordinal) dispositif de la décision* : rejet de l’appel
*Sanction : Radiation
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, le directeur général de l’AGENCE REGIONALE DE SANTÈ D’ILE-DE-FRANCE a déposé une plainte à l’encontre de Mme X, infirmière hospitalière, auprès de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France, pour divers manquements déontologiques.
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Par une décision n°93-2025-00419 du 4 novembre 2025, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France a, faisant droit à la plainte de l’AGENCE REGIONALE DE SANTÈ D’ILE-DE-FRANCE, prononcé à l’encontre de Mme X la sanction de radiation ;
Par une requête en appel, enregistrée le 8 décembre 2025 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme X demande l’annulation de la décision du 4 novembre 2025 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de d’Ile-de-France et à ce que la plainte de l’AGENCE REGIONALE DE SANTÈ D’ILE-DE-FRANCE soit rejetée. Elle soutient que :
- La décision attaquée est irrégulière, faute d’être dument signée par l’ensemble des membres ayant siégé et d’être suffisamment motivée ;
- La décision attaquée est fondée sur des éléments qui révèlent un parti pris partial de l’AGENCE REGIONALE DE SANTÈ D’ILE-DE-FRANCE à son endroit ;
- Le juge ordinal aurait dû sursoir à statuer jusqu’à ce que le juge pénal se prononce à titre définitif sur son éventuelle responsabilité ;
- La décision attaquée a violé le respect de son droit à la présomption d’innocence ;
- Les manquements reprochés ne sont ni établis ni fondés ;
- La sanction de radiation est manifestement disproportionnée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, l’AGENCE REGIONALE DE SANTÈ D’ILE-DE-FRANCE demande le rejet de la requête de Mme X et la confirmation de la décision attaquée. Elle soutient que :
- La décision déférée est régulière ;
- Elle est fondée sur des faits graves qui sont établis par les premiers éléments des enquêtes pénales et administratives ;
- Le juge disciplinaire n’est pas subordonné à sursoir à statuer jusqu’à ce que le juge pénal statue ;
- La radiation est justement proportionnée ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Paris, qui ne s’est pas associé à la plainte et n’a pas produit d’observation ;
La requête d’appel a été communiquée au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui a produit des observations enregistrées le 6 mars 2026 ; il soutient que :
- Il a déposé plainte à l’encontre de Mme X;
- Mme X a commis de graves manquements déontologiques ;
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— Aucun des moyens qu’elle soutient en appel ne résiste à l’examen ;
- La radiation est justement proportionnée ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 27 février 2026, Mme X reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par ordonnance du 13 avril 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2026 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, notamment son article 9 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 mai 2026 ;
- le rapport lu par Mme Sophie BESSON;
- Mme X et son conseil, Me Mohamed BOUKHELOUA, convoqués, n’étaient ni présents, ni représentés ;
- L’AGENCE REGIONALE DE SANTÈ D’ILE-DE-FRANCE représentée par M. Anthony MOLTON, convoquée, présente et entendue ;
- Le Conseil national de l’Ordre des infirmiers, représenté par Me Grégoire PECH DE LACLAUSE, invité, présent et entendu ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. A l’appel à l’audience publique de la présente affaire, le greffe de cette Chambre confirme que ni Mme X ni son conseil n’ont souhaité assister et soutenir, oralement, leurs conclusions à fin d’annulation de la décision déférée ; la procédure écrite comme celle à l’audience sont réputées contradictoires ;
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2. Mme X, infirmière hospitalière, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile- de-France, du 4 novembre 2025, qui, faisant droit à la plainte de l’AGENCE REGIONALE DE SANTÈ D’ILE-DE-FRANCE, a prononcé à son encontre la sanction de radiation, pour manquement déontologique ;
Sur les « irrégularités » de la décision attaquée :
3. Mme X soutient que la décision attaquée serait irrégulière faute, d’une part, d’être signée de l’ensemble des membres qui ont composé la formation de jugement, et, d’autre part, serait insuffisamment motivée ; cependant, il ressort des pièces du dossier que la minute de la décision attaquée, laquelle est suffisamment motivée en droit et en fait, répond aux prescriptions de l’article R. 4126-29 du code de la santé publique et que les membres ayant siégé ont été présents à l’audience ; ce moyen pris en ses deux branches sera écarté ;
Sur la plainte à l’encontre de Mme X:
4. Le Conseil national de l’ordre des infirmiers, qui affirme avoir déposé plainte à l’encontre de Mme X, est en tout état de cause recevable à intervenir au soutien de la plainte précitée ; le centre hospitalier intercommunal André-Grégoire à Montreuil n’a pas porté plainte devant le juge ordinal à l’encontre de Mme X ;
5. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme X, titulaire du diplôme d’infirmière en juillet 2022, est infirmière hospitalière au centre hospitalier intercommunal André-Grégoire à Montreuil (93100) où elle exerçait au service de réanimation néonatologie à la date des faits litigieux ; l’AGENCE REGIONALE DE SANTÉ D’ILE-DE-FRANCE a été informée le 11 août 2025 par le centre hospitalier intercommunal André-Grégoire et par le Parquet de Bobigny du placement sous contrôle judiciaire de Mme X pour des faits de nature délictuelle graves ; Mme X a été suspendue de ses fonctions au centre hospitalier intercommunal André-Grégoire à Montreuil à titre conservatoire par son employeur à compter du 1er août 2025 ; Mme X a fait l’objet par décision du directeur général de l’AGENCE REGIONALE DE SANTÈ D’ILE-DE-FRANCE d’une suspension à titre conservatoire du droit d’exercer la profession d’infirmier pour une durée de cinq mois, en application des dispositions de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, avec effet au 13 août 2025 ; convoquée dans le cadre de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées du code de la
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santé publique à un entretien le 14 août 2025, Mme X ne s’est ni présentée ni fait représenter ; la décision précitée, qui n’a pas été déférée au juge administratif, a pris « fin automatiquement » le 14 janvier 2026 ; cependant, par décision du 4 novembre 2025 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France, notifiée à Mme X le 17 novembre 2025, a été sanctionnée de radiation ; en vertu des dispositions de l’article R. 4126-32 du code de la santé publique, relatives à l’appel, « sauf lorsque la chambre est saisie en application des dispositions de l’article L. 4113-14, (…) celui-ci a un effet suspensif » ; en conséquence, Mme X est présente en cause d’appel sous l’effet d’une radiation exécutable jusqu’à ce que le juge d’appel statue sur sa confirmation ou sa réformation ;
6. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que Mme X aurait commis sur un certain nombre nourrissons, dont elle avait la garde ou en avait l’accès dans son service de réanimation néonatologie, des captations vidéos à connotation pornographique réalisées au cours de la période précisée au point 7, qui ont été échangées ou diffusées sur le réseau « Tiktok », circonstance qui a permis à des tiers de découvrir ces faits et de les dénoncer ;
7. Il ressort des termes de l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de la vice-présidente chargée de l’instruction du tribunal judicaire de Bobigny en date du 2 août 2023, dont cette Chambre n’est pas informée par les parties qu’elle serait réformée ou ne serait plus en vigueur à la date de cette audience publique, que Mme X « s’est présentée spontanément aux fonctionnaires de police [le 30 juillet 2025], qu’elle a été auditionnée en garde à vue et confrontée à son complice, qu’elle reconnait les faits » qui lui sont reprochés, à ce stade de l’enquête pénale, à savoir agression sexuelle imposée à un mineur de moins de 15 ans commis du 1er octobre 2024 au 30 juillet 2025 à Montreuil, enregistrement ou fixation d’images à caractère pornographique d’un mineur de moins de 15 ans, détention et transmission de ces images ; les mesures de contrôle judiciaire prescrites par le juge d’instruction ne sont pas incompatibles avec la convocation à la présente audience ;
Sur les conclusions à fin de sursis à statuer :
8. Mme X reproche aux premiers juges comme elle le réitère en cause d’appel de ne pas avoir sursis à statuer jusqu’à ce que le juge pénal établisse, à titre définitif, la matérialité des faits et la culpabilité du ou des auteurs en cause ;
9. Cependant la circonstance que des poursuites pénales ont été engagées contre Mme X n’oblige pas en soi le juge ordinal à surseoir à statuer sur les
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faits reprochés à l’infirmière jusqu’à ce que le juge pénal se soit prononcé sur ces faits ; en l’espèce, la plainte motivée de l’AGENCE REGIONALE DE SANTÈ D’ILE-DE-FRANCE, qui a pu être utilement débattue, met en mesure le juge ordinal d’en apprécier les mérites ; ces conclusions seront écartées ;
Sur les griefs :
10. Aux termes de l’article R. 4312-3 du code de santé publique: « L’infirmier, au service de la personne et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine. Il respecte la dignité et l’intimité du patient, de sa famille et de ses proches.» ; selon l’article R. 4312-4 du même code : « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité, (…) et d’humanité indispensables à l’exercice de la profession » ; et aux termes de l’article R. 4312-9 du code précité : « L’infirmier s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. »;
11. Mme X, qui conteste les faits ou l’imputabilité de ces faits faute d’intentionnalité, invoque en premier lieu le caractère « partial » de la plainte de l’AGENCE REGIONALE DE SANTÈ D’ILE-DE-FRANCE du fait, selon sa thèse, que n’ayant pas accès au dossier pénal, ces « accusations » ne reposeraient pas sur des faits avérés mais sur un parti pris contre elle, et, d’autre part, invoque à son bénéfice le principe de la présomption d’innocence ; cependant, les griefs invoqués par l’AGENCE REGIONALE DE SANTÈ D’ILE-DE-FRANCE apparaissent suffisamment crédibles et étayés et sont faiblement contredits pour permettre au juge ordinal d’en apprécier la valeur des thèses en présence ; d’autre part, le principe de présomption d’innocence, garanti par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui joue en matière pénale, n’est opérant devant le juge ordinal que dans la mesure où la personne mise en cause a le droit de se traire, mais n’interdit pas d’apprécier les griefs, distincts en matière disciplinaire, qui peuvent être invoqués indépendamment de toute action pénale non définitivement jugée, sous réserve du bénéfice du doute en cas de faits non probants ; en l’espèce, il ne saurait être reproché à l’AGENCE REGIONALE DE SANTÈ D’ILE-DE- FRANCE d’avoir cité dans sa plainte les termes de l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire mentionnée au point 7 selon lesquels Mme X « reconnait les faits » ;
12. Mme X, dans ses écritures d’appel, ne contredit pas sérieusement avoir commis les faits exposés au point 6 ; si elle se défend d’une part par l’argument qu’elle aurait agi sous « emprise » d’un tiers et qu’elle démontrera devant le juge pénal l’absence d’intentionnalité délictuelle, les
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faits qui lui sont reprochés sont particulièrement probants et circonstanciés ; ils mettent très gravement en cause, s’agissant d’une infirmière, ses devoirs déontologiques en ayant porté une atteinte inouïe à la « dignité et l’intimité du patient [nourrisson], [et] de sa famille » ; le manquement grave aux règles rappelées au point 10 est établi ;
13. Par suite, Mme X n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France a fait droit à la plainte ;
Sur la sanction :
14. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ (…) 5° La radiation du tableau de l’ordre./ Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. [L’infirmier] radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l’ordre. La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. / Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République.» ;
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux manquements particulièrement graves reprochés au point 12 à Mme X, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; Mme X fait valoir la « disproportion » de la sanction infligée par les premiers juges, arguant notamment d’avoir eu de bonnes appréciations de sa hiérarchie hospitalière ou du fait d’avoir été sous « emprise » d’un tiers ; cependant, à supposer exacte cette circonstance de bonnes notations de ses supérieurs, elle est antérieure à la commission des faits reprochés qui sont d’une gravité telle qu’ils ont porté atteinte à la « dignité » des plus fragiles des personnes humaines ; par ailleurs, la thèse d’une « emprise » de Mme X liée à une « mauvaise » fréquentation ne saurait excuser qu’une infirmière aliène son « indépendance professionnelle », comme le rappelle l’article R. 4312-6 du code de la santé publique, « sous quelque forme que ce soit » ;
16. En conséquence, cette sanction a été justement fixée à la peine de radiation ;
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17. Lecture est donnée des dispositions de l’article L. 4124-8 du code de la santé publique, applicables aux infirmiers : « Après qu’un intervalle de trois ans au moins s’est écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, [l’infirmier] frappé de cette peine peut être relevé de l’incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire qui a statué sur l’affaire en première instance. La demande est formée par une requête adressée au président de la chambre compétente. / Lorsque la demande a été rejetée par une décision devenue définitive, elle ne peut être représentée qu’après un délai de trois années à compter de l’enregistrement de la première requête à la chambre disciplinaire de première instance. »
PAR CES MOTIFS,
DECIDE : Article 1er : La requête d’appel de Mme X est rejetée.
Article 2 : Il est infligé à Mme X la sanction de radiation.
Article 3 : La présente décision sera signifiée à Mme X. Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’AGENCE REGIONALE DE SANTÈ D’ILE- DE-FRANCE, à Me Mohamed BOUKHELOUA, conseil de Mme X, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Paris, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 5 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie postale, au pôle des juges d’instruction près le tribunal judiciaire de Bobigny et au directeur du centre hospitalier intercommunal André-Grégoire à Montreuil (93100).
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
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Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Chahinez BENAZZOUZ, Mme Sophie BESSON, Mme Dominique DANIEL, M. Hubert FLEURY, assesseurs.
Fait à Paris, le 28 mai 2026
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
Le Greffier,
Damien LEMOINE
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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