Résumé de la juridiction
La chambre de discipline du Conseil national n’est pas compétente pour se prononcer sur le recours d’un Président de Conseil régional demandant l’annulation d’une décision de non traduction rendue par un Conseil central à la suite de la plainte qu’il avait déposée.
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Sur la décision
| Référence : | ONPH, sect. d, 26 nov. 2007, n° 197-D |
|---|---|
| Numéro(s) : | 197-D |
| Dispositif : | Poursuivi : Pharmacien gérant une pharmacie mutualiste 1, Décision : Rejet de la plainte ; Poursuivi : Pharmacien gérant une pharmacie mutualiste 2, Décision : Rejet de la plainte ; Poursuivi : Pharmacien gérant une pharmacie mutualiste 3, Décision : Rejet de la plainte ; |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS
CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION D
Décision n°197-D 4 avenue Ruysdaël – TSA 700 38 75379 PARIS CEDEX 08
DECISION
Prise par le CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION D
Réuni en chambre de discipline le 26 novembre 2007
Affaire : Président du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’AQUITAINE contre
MM. X, Y et Z
Plainte du mercredi 21 mai 2003
Le Conseil central de la section D de Ordre national des pharmaciens constitué et réuni le 26 novembre 2007 en audience publique, conformément aux dispositions des articles L. 4234-1 et L. 4234-4 à L. 4234-6 du Code de la santé publique, en chambre de discipline présidée par M. Michel BRUMEAUX, premier conseiller à la Cour administrative d’appel de VERSAILLES, et composée de M. Jérôme PARESYS-BARBIER, Président du Conseil central de la section D, M. Daniel VION, Vice-Président, Mme Annie AUCOUTURIER, Mme Marie-Louise BATALLA, Mme Odile BELOUET, Mme Lysiane BURON, M. Serge CAILLIER, Mme Marie-Paule DASTUGUE, Mme Marguerite DELAGE, Mme Corinne ETCHEVERRY, Mme Claire FILLOUX, M. Philippe
FLOQUET, M. Pierre GOSSELIN, Mme Geneviève HATZENBERGER, Mme Anne HUGUES, Mme Claudine LARMONIER, M. Daniel LEFEVRE, M. Gilbert LESUEUR, M. Jean-Claude
L’HUILLIER, Mme Sabine MINNE, Mme Karine PANSIOT, M. Jean-François POULAIN, M. Nicolas SALUZZI, M. Jean-Pierre SENNEVILLE, Mme Hélène SFERLAZZA, Mme Michèle
TANNE, Mme Nicole THORE, Mme Christine ZERR-KELLER, avec voix délibératives et Mme Florence de SAINT MARTIN, avec voix consultative.
Le quorum nécessaire pour statuer étant ainsi atteint, et les parties régulièrement convoquées, à savoir:
- M. Pierre BEGUERIE, Président du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’AQUITAINE, 61 cours Xavier-Arnozan, BORDEAUX (33000), plaignant, qui n’a pas comparu ;
- M. X, inscrit sous le n° … au tableau de l’Ordre des pharmaciens, gérant de la pharmacie mutualiste sise … au moment des faits ;
- M. Y, inscrit sous le n° … au tableau de l’Ordre des pharmaciens, gérant de la pharmacie mutualiste sise …;
- M. Z, inscrit sous le n° … au tableau de l’Ordre des pharmaciens, gérant de la pharmacie mutualiste sise … ;
1 A entendu:
- le rapport de M. R ;
- MM. X, Y et Z, assistés de Me KAPPELHOFF-LANCON, avocat ;
** * ** * *** *
Le 21 mai 2003, le Président du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’AQUITAINE a déposé plainte à l’encontre de MM. X, Y et Z la plainte expose que ces pharmaciens mutualistes ont méconnu les dispositions des articles R. 5015-21, R. 5015-22, R. 5015-64 et R. 5015-3 du
Code de la santé publique et n’ont pas respecté les articles L. 5122-1 et L. 5122-2 du même code ; il indique que le journal d’informations … de mars 2003 comporte un encart des pharmacies mutualistes de … annonçant une réduction de 15 % sur les achats sans ordonnance ou sur certains médicaments non remboursés ; M. R, désigné pour instruire cette plainte, a déposé son rapport le 7 janvier 2004 ;
MM. X, Y et Z et leur conseil reprennent à la barre l’argumentation présentée dans leurs observations écrites transmises à l’Ordre le 19 novembre 2007. Ils font valoir en premier lieu que le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens n’était pas compétent pour connaître de l’appel formé par le président du Conseil régional d’AQUITAINE à l’encontre de la décision en date du 16 janvier 2004 par laquelle le Conseil central de la section D avait décidé de ne pas les traduire devant la chambre de discipline ; que par suite la décision en date du 28 juin 2004 de les renvoyer devant la chambre de discipline du Conseil central de la section D est intervenue au terme d’une procédure irrégulière ; que la procédure suivie devant le conseil national n’a pas été contradictoire et a méconnu l’article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; que l’acte de poursuite était insuffisamment précis quant à la nature et à la qualification des faits reprochés ; que les personnes poursuivies ne jouent aucun rôle dans le fonctionnement de la revue en cause et ne pouvaient dès lors ni contrôler ou empêcher la diffusion de cet encart publicitaire ; que ces poursuites se heurtent au principe de la personnalité des peines ; qu’en tout état de cause la diffusion de cet encart publicitaire ne constitue pas un acte déloyal au sens de l’article R. 5015-21 du Code de fa santé publique, ni un procédé ou un moyen contraire à la dignité de la profession, au sens de l’article R. 5015-22 du même code ; elle n’est pas non plus constitutive d’une incitation à une consommation abusive de médicaments (article R. 5015-4 du Code de la santé publique).
****
Il ressort des pièces du dossier que le Conseil central de la section D a décidé le 16 janvier 2004 de ne pas traduire MM. X, Y et Z devant sa chambre de discipline pour les faits et les manquements allégués par le président du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’AQUITAINE dans sa plainte du 23 mai 2003 ; que toutefois, à la suite de l’appel formé par ce dernier, le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens a annulé cette décision le 28 juin 2004 et a renvoyé les pharmaciens mutualistes poursuivis devant la chambre de discipline du
Conseil central de la section D ;
Considérant qu’aucune disposition n’attribue au Conseil national de l’Ordre des pharmaciens compétence pour annuler une décision du conseil central refusant de traduire un pharmacien en chambre de discipline et qu’il n’est pas au nombre des personnes disposant, en vertu de l’article
R. 4234-5 du Code de la santé publique, du pouvoir de traduire elles-mêmes un pharmacien en chambre de discipline ; qu’ainsi le conseil national de l’ordre des pharmaciens était tenu de rejeter la demande du Président du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’AQUITAINE 2
tendant à l’annulation de la décision du Conseil central de la section D refusant de traduire
MM. X, Y et Z en chambre de discipline ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que MM. X, Y et Z sont fondés à soutenir que la procédure qui a abouti à leur traduction en chambre de discipline est entachée d’une irrégularité substantielle et qu’il y a lieu de prononcer la relaxe ;
PAR CES MOTIFS :
La chambre de discipline statuant en audience publique,
Vu les articles L. 4234-1, L. 4234-4 à L. 4234-6 et R. 4234-1 et suivants du Code de la santé publique,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECIDE :
Article 1: la plainte déposée le 21 mai 2003 par le Président du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’AQUITAINE est rejetée.
Article 2: la présente décision sera notifiée à :
- M. le Président du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’AQUITAINE.
- M. X ;
- M. Y ;
- M. Z ;
- M. le Président du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens ;
- Madame la Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports.
Cette décision peut faire l’objet d’un appel devant le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
La présente décision a été rendue publique par lecture de son dispositif le 26 novembre 2007 et par affichage le 12 décembre 2007.
Signé
Michel BRUMEAUX
Premier Conseiller à la Cour Administrative d’Appel de Versailles
Président de la Chambre de discipline du Conseil central de la section D de l’Ordre des pharmaciens
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