Confirmation 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 8 juin 2021, n° 19/00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/00485 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 4 février 2019, N° 16/00365 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel FICAGNA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SA VOIE |
Texte intégral
AF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 08 Juin 2021
N° RG 19/00485 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GFYJ
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 04 Février 2019, RG 16/00365
Appelants
M. C X
né le […] à […], demeurant […]
Mme E X
née le […] à […], demeurant […]
M. F X
né le […] à […], demeurant […]
Représentés par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats plaidants au barreau de LYON
Intimées
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est situé […]
S.A. MMA IARD, dont le siège social est situé […]
Représentées par la SCP MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SA VOIE, dont le siège social est situé […]
Sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 06 avril 2021 avec l’assistance de Mme B LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. F FICAGNA, Président,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 janvier 2014 vers 19h30, C X, alors âgé de 15 ans, circulant sur un cyclomoteur .sur la route des Fournées, dans le sens Sciez vers Ballaison (Haute-Savoie), est entré en collision avec un véhicule de type camionnette, appartenant à la société Benne SA, et conduit par un salarié de l’entreprise M. G Y.
Le jeune C a subi des blessures importantes ayant nécessité plusieurs opérations et une longue prise en charge médicale.
Des discussions ont été engagées avec la société Covea Fleet, aux droits de laquelle viennent aujourd’hui les compagnies MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, assureur du véhicule de la société Benne SA pour obtenir l’indemnisation des préjudices subis par C X et ses parents. Aucun accord n’est intervenu entre les parties.
C’est dans ces conditions que, par actes délivrés le 26 janvier 2016, M. F X et Mme E X, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur C X, ont fait assigner la société Covea Fleet et la CPAM de la Haute-Savoie devant le tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, sur le fondement des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aux fins suivantes :
— dire et juger que les circonstances de l’accident sont indéterminées et que C X a droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices par Covea Fleet,
— ordonner une expertise médicale,
— condamner la société Covea Fleet à leur payer une provision de 50.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis par C X, et une indemnité procédurale.
Les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Fleet, se sont opposées aux demandes en soutenant que la faute commise par C X, conducteur victime du véhicule terrestre à moteur impliqué, exclut l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
La CPAM de Haute-Savoie n’a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 4 février 2019, le tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains a :
• dit que M. C X a commis une faute en lien avec la survenance de son dommage, d’une gravité excluant son droit à indemnisation,
• débouté M. C X, et M. et Mme X de leur demande d’expertise avant dire droit,
• débouté M. C X, et M. et Mme X de leur demande d’indemnité provisionnelle,
• condamné in solidum M. C X, et M. et Mme X à payer la somme globale de 1.000 € aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Karine Girard-Berthet,
• débouté les parties de toutes leurs autres demandes, comprenant les demandes plus amples et contraires.
Par déclaration du 22 mars 2019, M. C X (désormais majeur) et ses parents, M. et Mme X, ont interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été clôturée à la date du 8 mars 2021 et renvoyée à l’audience du 6 avril 2021, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 8 juin 2021.
Par conclusions notifiées le 6 janvier 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. C X et M. et Mme X demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985,
• réformer le jugement entrepris,
• en conséquence, dire et juger que les circonstances de l’accident au cours duquel C X a été blessé sont indéterminées et qu’il a droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices par les compagnies MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD venant aux droits de la compagnie Covea Fleet,
• désigner tel expert qu’il plaira, chirurgien orthopédiste, avec la mission habituelle en matière d’évaluation des préjudices corporels,
• condamner les compagnies MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD venant aux droits de la compagnie Covea Fleet à payer à M. C X une provision d’un montant de 50.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices qu’il a subis,
• renvoyer l’affaire pour liquidation des préjudices devant le tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains devant lequel les parties concluront après dépôt du rapport d’expertise sur les préjudices subis par C X ainsi que sur ceux de ses parents,
• condamner les compagnies MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD venant aux droits de la compagnie Covea Fleet à payer à C X, ainsi qu’à M. et Mme X, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance, ces derniers distraits au profit de Me Stéphane Bellina, avocat, comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 9 mars 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, venant aux droits et obligations de la société Covea Fleet ensuite de la fusion absorption du 1er janvier 2016, demandent
en dernier lieu à la cour de :
Vu la loi du 5 juillet 1985, notamment son article 4,
• confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
• par conséquent, dire et juger que M. C X a commis une faute en lien avec la survenance de son dommage, d’une gravité excluant sont droit à indemnisation,
• débouter M. C X et M. et Mme X de leur demande d’expertise avant dire droit,
• débouter M. C X et M. et Mme X de leur demande d’indemnité provisionnelle,
• débouter les parties de toutes leurs autres demandes, comprenant les demandes plus amples et contraires,
• condamner in solidum et subsidiairement solidairement M. C X et M. et Mme X à payer à MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle allouée par le tribunal en première instance à hauteur de 1.000 €,
• condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Mermet & Associés par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La CPAM de Haute-Savoie n’a pas constitué avocat devant la cour. Elle a reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions des appelants et des intimés, par des actes délivrés à personne habilitée les 16 juillet et 10 septembre 2019, puis les 16 janvier et 10 avril 2020.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En l’espèce les appelants font grief au jugement d’avoir retenu que la faute commise par M. C X emporte exclusion de son droit à indemnisation, alors, selon eux, que les circonstances de l’accident seraient indéterminées.
Toutefois, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le tribunal, après avoir rappelé les constatations faites par les gendarmes, les auditions du conducteur de la camionnette et de son passager, a retenu que la faute commise par M. C X, consistant en la circulation sur le couloir de conduite inverse en violation des règles du code de la route, est parfaitement établie, en lien direct avec la survenance de son dommage, et d’une gravité telle qu’elle emporte exclusion de son droit à indemnisation, ainsi que celle de ses parents.
En effet, il résulte du procès-verbal de gendarmerie, des plans et photographies versés aux débats que le jeune C X, qui circulait de nuit dans une courbe à droite, s’est déporté progressivement dans le couloir de circulation opposé et que M. Y, conducteur de la camionnette arrivant en face, a tenté d’éviter le choc en déviant sa trajectoire vers la gauche, ce qui explique que les deux véhicules soient entrés en collision chacun par l’avant droit.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le point de choc a bien été situé par les gendarmes dans le couloir de circulation de la camionnette, et non au milieu de la chaussée.
Les appelants n’apportent aucun élément probant qui viendrait contredire le fait que c’est bien le cyclomoteur de C X qui s’est déporté dans la voie de circulation opposée et que le point d’impact s’est situé dans cette voie, quand bien même le choc s’est produit sur l’avant droit de la camionnette.
Les gendarmes indiquent ainsi qu’il y a une trace de freinage juste avant le point de choc qui correspond à celle de la camionnette, tandis qu’il n’y a aucune trace de freinage ni de dérapage du côté du cyclomoteur.
En l’absence de témoin extérieur, et compte tenu de l’amnésie du jeune C X sur les circonstances de l’accident, c’est à juste titre que le tribunal a pris soin de confronter les déclarations de M. Y et de son collègue et passager M. A, avec les constatations matérielles des gendarmes qui corroborent clairement ces déclarations. Rien ne permet de supposer que M. Y et M. A aient menti.
Tous les développements sur la vitesse supposée du cyclomoteur sont sans intérêt pour la solution du litige, la vitesse n’ayant pas été retenue comme une cause de l’accident, mais bien le fait que C X s’est déporté sur la voie de gauche, en contravention avec les règles du code de la route.
En conséquence, la faute commise par le conducteur du cyclomoteur, en lien avec son préjudice, est d’une gravité telle qu’elle le prive de son droit à indemnisation en application des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties en cause d’appel.
Les consorts X, qui succombent en leur appel, supporteront les entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Mermet & Associés, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains le 4 février 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties en cause d’appel,
Condamne in solidum M. C X, M. F X et Mme E X aux entiers dépens de l’appel avec distraction au profit de la SCP Mermet & Associés, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 08 juin 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par F FICAGNA, Président et B
LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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