Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONPH, 25 nov. 2022, n° 06158 |
|---|---|
| Numéro : | 06158 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06158-3/CN __________
M. B Mme C M. D c/ Mme A __________
Mme AP Denis-Linton, présidente __________
Mme Joëlle X, rapporteur __________
Audience du 25 octobre 2022 Lecture du 25 novembre 2022
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a transmis, à la suite de l’échec de la conciliation, au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte de M. B, Mme C et M. D, pharmaciens biologistes au sein du laboratoire E, situé … à la date des faits, enregistrée au conseil central le 7 avril 2020. Cette plainte est dirigée contre Mme A, également pharmacienne biologiste associée du même laboratoire à la date des faits.
Par une décision du 26 mars 2021, la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée à la chambre de discipline du Conseil national le 23 avril 2021 et un mémoire enregistré le 4 avril 2021, Mme A, représentée par Me Le AIl, demande à la juridiction d’appel d’annuler la décision de première instance.
Elle soutient que :
- elle a toujours refusé le démembrement des actifs immobiliers ;
N° AD/06158-3/CN 2
- elle a été obligée de demander un rescrit fiscal, qui n’est pas une dénonciation à l’administration fiscale, en l’absence de réponse des associés sur l’opération de démembrement ; elle a préalablement prévenu l’avocat du laboratoire et le commissaire aux comptes ;
- le traitement inégal entre elle et Mme C démontre une volonté de lui nuire ;
- elle n’a jamais été conviée à une réunion pour évoquer le rapprochement du laboratoire E avec un autre laboratoire ; elle a refusé cette fusion tant que la procédure devant le tribunal judiciaire sur le démembrement n’était pas terminée ;
- le contact avec l’expert-comptable en charge de la fusion n’est pas une atteinte à son obligation de loyauté, le courrier ne faisant qu’informer de la situation de E ;
- elle n’est pas responsable de la décision de la banque concernant le montage ;
- elle a souhaité alerter l’agence régionale de santé des Pays de la Loire sur le nombre insuffisant de biologistes par site pour se protéger et préserver les intérêts du laboratoire E ;
- le planning a été établi sans son accord et l’obligeait à être plus disponible pour le laboratoire ;
- elle n’a jamais cherché à agir seule ou sans concertation avec ses associés mais elle n’a obtenu aucune réponse à ses sollicitations ;
- elle voulait garantir sa sécurité juridique et fiscale ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2021, M. B, Mme C et M. D, représentés par Me Jurasinovic, concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que :
- Mme A ne conteste pas la matérialité des faits mais leur appréciation ;
- deux courriers ont été adressés à l’administration fiscale et Mme A a toujours présenté l’opération comme étant risquée ou frauduleuse ;
- Mme A n’a pas voulu échanger avec eux sur cette opération ;
- dans le courrier à l’expert-comptable, Mme A a considéré que les opérations étaient des abus de biens sociaux, qui sont des infractions pénales ;
- aucune suite n’a été apportée au courrier à l’agence régionale de santé.
Par une ordonnance du 29 août 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 octobre 2022 à 18 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les explications de Mme A,
- les observations de Mme C, M. B et M. D,
N° AD/06158-3/CN 3
- les observations de Me Jurasinovic, pour Mme C, M. B et M. D,
- les observations de Me Le AIl, pour Mme A.
La pharmacienne poursuivie a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, Mme C et M. D, pharmaciens biologistes associés, à la date des faits, au sein du laboratoire E, ont formé une plainte contre Mme A, pharmacien biologiste associée du même laboratoire à la date des faits. A la suite de l’opposition de Mme A à une opération de démembrement des actifs immobiliers de la société E, les plaignants reprochent à leur ancienne associée d’avoir adopté un comportement anti-confraternel et d’avoir manqué de loyauté à son égard. Mme A fait appel de la décision du 26 mars 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois.
2. Aux termes de l’article R. 4235-34 du code de la santé publique : « Tous les pharmaciens inscrits à l’ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l’accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté et de solidarité les uns envers les autres ». L’article R. 4235-35 du même code dispose que : « Les pharmaciens doivent traiter en confrères les pharmaciens placés sous leur autorité et ne doivent pas faire obstacle à l’exercice de leurs mandats professionnels ». Aux termes de l’article R. 4235-39 de ce code : « Un pharmacien doit s’abstenir de toute dénonciation injustifiée ou faite dans le dessein de nuire à un confrère ».
3. Il résulte de la lecture de la résolution du 6 février 2017 que Mme A avait dans un premier temps voté pour le projet de démembrement des actifs immobiliers du laboratoire E, organisé en vue de racheter les parts d’un associé sortant, pour ensuite émettre des réserves pour la cession de la nue-propriété à la SCI détenue par Mme C, M. B et M. D le 14 novembre 2017. A la suite de ce projet de démembrement, Mme A a sollicité l’administration fiscale les 15 novembre 2017 et 21 juin 2018 afin d’obtenir un rescrit fiscal sur la légalité de cette opération. Si elle questionne l’administration sur le plan juridique, elle indique toutefois justifier ces courriers par la volonté de ne pas être impliquée dans un « acte anormal de gestion ou d’abus de droit ». Il n’est pas contesté par l’intéressée que ces saisines ont été réalisées sans en avoir informé ses associés, ce qui révèle un défaut de loyauté envers ces derniers, en dépit de leur propre comportement. Par ailleurs, si l’administration fiscale a apporté différentes réponses remettant en cause la légalité de l’opération, cette dernière lui a indiqué que la réponse apportée ne tient pas lieu de rescrit et ne serait pas opposable dans une procédure ultérieure. En outre, en écrivant le 12 juin 2019 à l’expert-comptable chargé de la fusion du laboratoire E avec un autre laboratoire, en mentionnant que des procédures judicaires étaient en cours contre le démembrement et d’une éventuelle insolvabilité du laboratoire, Mme A, qui ne le conteste pas sérieusement, a eu pour objectif de faire échouer le projet. Par ailleurs, Mme A a pris l’initiative personnelle d’écrire à l’agence régionale de santé des Pays de la Loire pour indiquer qu’elle n’assurerait pas la présence sur site en raison de la nouvelle organisation de présence qui lui a été imposée, révélant ainsi l’absence de biologiste sur site et ayant eu pour conséquence une décision portant injonction de la part de l’agence régionale de santé. En agissant ainsi, Mme A a manqué à ses obligations en refusant de se conformer aux plannings établis au détriment du bon fonctionnement du laboratoire E. Enfin, à supposer que le comportement hostile de ses associés constitue également des manquements déontologiques, il n’est pas de nature à justifier les agissements précités.
N° AD/06158-3/CN 4
4. Eu égard aux éléments cités ci-dessus, le comportement de Mme A constitue des manquements aux obligations de loyauté et de confraternité envers ses anciens associés M. B, Mme C et M. D. Par suite, la chambre de discipline du conseil central de la section G a fait une juste application des sanctions prévues par loi en prononçant à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois. Par suite, la requête d’appel formé par l’intéressée est rejetée.
DÉCIDE :
Article 1 : L’appel formé par Mme A contre la décision du 26 mars 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois est rejeté.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer pendant une durée de trois mois prononcée à l’encontre de Mme A s’exécutera du 1er mars 2023 au 31 mai 2023 inclus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme A;
- M. B ;
- Mme C ;
- M. D ;
- M. le président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens ;
- Mmes et MM. les présidents des autres conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention.
Et transmise à :
- Me Le AIl.
- Me Jurasinovic ;
Délibéré après l’audience publique du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Béchieau – M. Y – Mme Z – M. AA – M. AB – M. AC – M. AD – Mme X – Mme AE – Mme AF – M. AG – M. AH – Mme Le AI AJ – Mme AK – M. AL – Mme AM AN – Mme AO.
N° AD/06158-3/CN 5
Lu par affichage public le 25 novembre 2022.
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
AP Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Garde ·
- Service ·
- Urgence ·
- Sanction ·
- Santé ·
- Erreur ·
- Santé publique ·
- Agence régionale
- Ordre des pharmaciens ·
- Île-de-france ·
- Conseil régional ·
- Agence régionale ·
- Médicaments ·
- Délivrance ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Agence ·
- Avertissement
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Conseil d'etat ·
- Examen ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Procédure contentieuse ·
- Suspicion légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Île-de-france ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Interjeter ·
- Conseil d'etat ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse ·
- Instance
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Pays ·
- Garde ·
- Urgence ·
- Pharmaceutique ·
- Monopole ·
- Sanction ·
- Service ·
- Santé
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Pays ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Conseil d'etat ·
- Version ·
- Action disciplinaire ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garde ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Plainte ·
- Agence régionale ·
- Santé publique ·
- Agence ·
- Syndicat ·
- Directeur général ·
- Organisation
- Ordre des pharmaciens ·
- Secret professionnel ·
- Conseil ·
- Sanction ·
- Fatigue ·
- Message ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Pharmacie ·
- Profession
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Vaccin ·
- Île-de-france ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Livraison ·
- Erreur ·
- Installation ·
- Commande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médicaments ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Stupéfiant ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Prescription ·
- Vétérinaire ·
- Délivrance ·
- Agence régionale ·
- Conseil régional
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Île-de-france ·
- Stock ·
- Virus ·
- Réquisition ·
- Protection ·
- Décret ·
- Sanction ·
- Santé
- Ordre des pharmaciens ·
- Île-de-france ·
- Conseil régional ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Pharmacie ·
- Test ·
- Appel
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.