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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 3 nov. 2023, n° 06260 |
|---|---|
| Numéro : | 06260 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06260-2/CN __________
Président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France c/ Mme A. __________
Mme AW Denis-Linton, présidente __________
M. Xavier X, rapporteur __________
Audience du 3 octobre 2023 AOcture du 3 novembre 2023
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AO président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte, enregistrée le 26 juin 2020, dirigée contre Mme A, pharmacienne titulaire d’une pharmacie située …. Cette plainte porte sur des ventes litigieuses de masques de protection en violation des mesures de réquisition prises dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid-19.
Par une décision du 22 mars 2021, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national le 21 mai 2021, régularisée le 25 mai suivant, Mme A, représentée par Me Di Vizio, demande à la juridiction d’appel :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 22 mars 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois ;
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2°) à titre subsidiaire, de réformer cette décision.
Elle soutient que :
- les masques vendus n’étaient pas inclus dans le champ de la réquisition dès lors qu’elle exerçait « sous la forme de profession libérale » et qu’elle détenait ainsi les masques en qualité de personne physique et non en qualité de personne morale ;
- la sanction prononcée est disproportionnée, compte tenu notamment de sa bonne foi, de l’absence de clarté du texte, des instructions qui lui ont été données le 16 mars 2020 par les forces de l’ordre, auxquelles elle s’est conformée, et dès lors qu’elle a déjà été sanctionnée par le juge pénal, que son officine a subi une fermeture administrative qu’elle juge illégale du 31 mars au 15 avril 2020, et qu’elle a souffert de l’opprobre jetée sur sa pharmacie du fait de la médiatisation de cette affaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête d’appel.
Il fait valoir que :
- Mme A, qui était au courant de la réquisition des masques à la suite notamment du contrôle de police du 16 mars 2020, fait preuve de mauvaise foi ;
- la procédure correctionnelle a apuré la question du champ de la réquisition ;
- la sanction prononcée en première instance est justifiée au regard des faits et du comportement de Mme A.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2023 à 18 heures par une ordonnance du 3 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 pour l’application du titre III du livre II de la quatrième partie de ce code ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
AOs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X ;
- les explications de Mme A ;
- les observations de Me Brouillé, substituant Me Di Vizio, pour Mme A ;
- les observations de M. Y, président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France.
La pharmacienne poursuivie a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
N° AD/06260-2/CN 3
1. AO président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a formé une plainte, enregistrée le 26 juin 2020 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de- France, dirigée contre Mme A, pharmacienne titulaire d’une pharmacie située à …, pour des ventes de masques de protection en méconnaissance des mesures de réquisition prises dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid-19. Mme A fait appel de la décision du 22 mars 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois.
Sur le fond :
2. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2020-190 du 3 mars 2020 relatif aux réquisitions nécessaires dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19, en vigueur du 5 mars 2020 au 14 mars 2020 : « I. – Eu égard à la nature de la situation sanitaire et afin d’en assurer un accès prioritaire aux professionnels de santé et aux patients dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19, sont réquisitionnés, jusqu’au 31 mai 2020 : / 1° AOs stocks de masques de protection respiratoire de type FFP2 détenus par toute personne morale de droit public ou de droit privé ; / 2° AOs stocks de masques anti-projections détenus par les entreprises qui en assurent la fabrication ou la distribution. / II. – AOs masques de protection respiratoire de type FFP2 et les masques anti-projections produits entre la publication du présent décret et le 31 mai 2020 sont réquisitionnés, aux mêmes fins, jusqu’à cette date ». Aux termes de l’article 1er du décret n°2020-247 du 13 mars 2020 relatif aux réquisitions nécessaires dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19, en vigueur du 15 mars au 21 mars 2020 : « I. – Eu égard à la nature de la situation sanitaire et afin d’en assurer la disponibilité ainsi qu’un accès prioritaire aux professionnels de santé et aux patients dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19, sont réquisitionnés, jusqu’au 31 mai 2020 : / 1° AOs stocks de masques de protection respiratoire de types FFP2 (…) détenus par toute personne morale de droit public ou de droit privé ; / 2° AOs stocks de masques anti-projections détenus par les entreprises qui en assurent la fabrication ou la distribution. / II. – AOs masques de protection respiratoire de types FFP2 (…) et les masques anti-projections produits entre la publication du présent décret et le 31 mai 2020 sont réquisitionnés, aux mêmes fins, jusqu’à cette date ». Aux termes de l’article 1er du décret n°2020-247 du 13 mars 2020, dans sa version modifiée par le décret n°2020-281 du 20 mars 2020 modifiant le décret n° 2020-247 du 13 mars 2020 relatif aux réquisitions nécessaires dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19, en vigueur du 21 mars au 24 mars 2020 : « I. – Eu égard à la nature de la situation sanitaire et afin d’en assurer la disponibilité ainsi qu’un accès prioritaire aux professionnels de santé et aux patients dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19, sont réquisitionnés, jusqu’au 31 mai 2020 : / 1° AOs stocks de masques de protection respiratoire de types FFP2 (…) détenus par toute personne morale de droit public ou de droit privé ; / 2° AOs stocks de masques anti-projections respectant la norme EN 14683 détenus par les entreprises qui en assurent la fabrication ou la distribution. / II. – AOs masques de protection respiratoire de types FFP2 (…) et les masques anti-projections respectant la norme EN 14683 produits entre la publication du présent décret et le 31 mai 2020 sont réquisitionnés, aux mêmes fins, jusqu’à cette date. / III. – AOs dispositions du I et du II ne sont applicables qu’aux stocks de masques déjà présents sur le territoire national et aux masques produits sur celui-ci (…) ». Enfin, aux termes de l’article 12 du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, en vigueur du 24 mars 2020 au 11 mai 2020 : « I. Afin d’en assurer la disponibilité ainsi qu’un accès prioritaire aux professionnels de santé et aux patients dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19, sont réquisitionnés : / 1° AOs
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stocks de masques de protection respiratoire de types FFP2 (…) détenus par toute personne morale de droit public ou de droit privé ; / 2° AOs stocks de masques anti-projections respectant la norme EN 14683 détenus par les entreprises qui en assurent la fabrication ou la distribution.
/ II. – AOs masques de protection respiratoire de types FFP2 (…) et les masques anti-projections respectant la norme EN 14683 produits entre la publication du présent décret et la date à laquelle prend fin l’état d’urgence sanitaire sont réquisitionnés, aux mêmes fins, jusqu’à cette date. / III. – AOs dispositions du I et du II ne sont applicables qu’aux stocks de masques déjà présents sur le territoire national et aux masques produits sur celui-ci (…) / IV. – AO présent article est applicable, jusqu’au 31 mai 2020, à l’ensemble du territoire de la République ».
3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par le contexte de crise sanitaire dans lequel elles ont été édictées, que le pouvoir réglementaire n’a pas entendu établir de distinction entre les stocks de masques détenus par des officines de pharmacie exploitées par des pharmaciens en leur nom propre et ceux des officines exploitées par des sociétés. AO moyen tiré de ce que les masques vendus par Mme A n’étaient pas soumis à la réquisition doit donc être écarté.
4. Aux termes de l’article R. 4235-3 du code de la santé publique : « AO pharmacien (…) doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-8 du même code : « AOs pharmaciens sont tenus de prêter leur concours aux actions entreprises par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme A a vendu, au cours du mois de mars 2020, 4 821 masques FFP2 et 1 868 masques chirurgicaux. La matérialité des faits reprochés est établie par la décision du tribunal correctionnel de … du 2 avril 2020, devenue définitive, qui a condamné Mme A à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis et de 10 000 euros d’amende. Si Mme A soutient que la police lui aurait indiqué, le 16 mars 2020, qu’elle était autorisée à vendre des masques sur ordonnance, cette circonstance, à la supposer même établie, n’est pas de nature à exonérer l’intéressée de sa responsabilité, alors qu’elle recevait régulièrement des alertes du ministère de la santé relayées par les instances de l’ordre (via notamment des « DGS- Urgents »).
6. Il résulte de ce qui précède qu’en procédant à des ventes de masques réquisitionnés, Mme A a commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Eu égard à la nature du manquement, et compte tenu de l’attitude de Mme A, qui n’a manifestement pas cherché à s’informer de la règlementation en vigueur pendant la crise sanitaire, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois. Dès lors, la requête d’appel doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête d’appel formée par Mme A contre la décision du 22 mars 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois est rejetée.
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Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de Mme A s’exécutera du 1er février au 31 juillet 2024 inclus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme A ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention.
Et transmise à :
- Me Di Vizio.
Délibéré après l’audience publique du 3 octobre 2023 où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Béchieau – M. Z – M. AA – Mme AB – M. AC – M. AD – M. AE – M. X – M. AF – Mme AG – Mme AH – Mme AI
– Mme AJ – M. AK – M. AL – Mme AM AN – Mme AO AP AQ – M. AR – Mme AS – M. AT – M. AU – Mme AV.
Lu par affichage public le 3 novembre 2023.
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
AW Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AO ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-190 du 3 mars 2020
- Décret n°2020-247 du 13 mars 2020
- Décret n°2020-281 du 20 mars 2020
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
- Code de la santé publique
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