Infirmation partielle 18 mai 2018
Résumé de la juridiction
Le brevet ne peut, en l’espèce, être déclaré nul en raison de la fraude qui aurait entaché la procédure de limitation. En effet, le recours formé à l’encontre de la décision du directeur général de l’INPI ayant accueilli la première requête en limitation – alors que la revendication principale de dispositif avait été annulée dans un précédent litige pour extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande initiale – a été rejeté. En tout état de cause, une seconde procédure de limitation a été engagée après l’introduction du présent litige et a abouti à une décision favorable, le requérant ayant ainsi fait usage de son droit de voir limiter son brevet en cours d’instance. La question de l’inopposabilité du brevet tel qu’issu de la première limitation est dès lors sans objet, le bien-fondé de l’action en contrefaçon devant être apprécié au regard de la dernière version du brevet. Le brevet a pour objet un procédé de végétalisation d’une surface, telle une toiture, et un bac à réserve d’eau permettant la mise en oeuvre du procédé. S’il résulte des limitations que le requérant a modifié l’agencement des revendications et a introduit deux revendications indépendantes portant sur le dispositif couvert par le brevet, le changement de catégorie d’une revendication ne constitue pas en soi une extension de sa portée.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 18 mai 2018, n° 16/01945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/01945 |
| Publication : | Propriétés intellectuelles, 70, janvier 2019, p. 84-86, note de Charles de Haas ; PIBD 2018, 1101, IIIB-577 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 novembre 2015, N° 13/06317 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9904655 ; EP1044599 |
| Titre du brevet : | Procédé de végétalisation de surface et bac à réserve d'eau utilisé dans ledit procédé |
| Classification internationale des brevets : | A01G ; Y02P |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | B20180033 |
Sur les parties
| Président : | Colette PERRIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LE PRIEURÉ SARL c/ LE GALET VERT SA, VISSER INTERNATIONAL TRADE & ENGINEERING BV (Pays-Bas) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 18 mai 2018
Pôle 5 – Chambre 2
(n°80, 24 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01945 Décision déférée à la Cour : jugement du 20 novembre 2015 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 2e section – RG n°13/06317
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE S.A.R.L. LE PRIEURE, agissant en la personne de son gérant en exercice, M. R Lame, domicilié en cette qualité au siège social situé Le Prieuré Moisy 41160 MORÉE Immatriculée au rcs de Blois sous le numéro 413 057 597 Représentée par Me Bertrand WARUSFEL de la SELARL FELTESSE
- W – PASQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 028
INTIMEES AU PRINCIPAL et APPELANTES INCIDENTES S.A. LE GALET VERT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé Lieudit Menez Toralan 29490 GUIPAVAS Immatriculée au rcs de Brest sous le numéro 532 172 111 Société VISSER INTERNATIONAL TRADE & ENGINEERING B.V., société de droit néerlandais, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé 3295 KH s-Gravendeel PAYS-BAS Représentées par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque G 334 Assistées de Me Frédéric B plaidant pour le Cabinet FIDAL, avocat au barreau de LILLE, case 01
COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 1er mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Colette PERRIN, Présidente Mme Véronique RENARD, Conseillère Mme Laurence LEHMANN, Conseillère qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
FAITS ET PROCEDURE La société Le Prieuré, créée en 1997, est un producteur horticole spécialisé dans le domaine de la végétalisation des toitures. Elle cultive à cette fin des végétaux sur des pépinières destinés à cet usage et commercialise depuis 2005 un bac à réserve d’eau 'Hydropack'.
Le 14 avril 1999, son gérant, Monsieur L, a déposé un brevet français n°9904655 qu’il a étendu le 29 mars 2000 en déposant une demande de brevet européen, qui lui a été délivré le 4 février 2004 sous le n°EP1 044 599 (ci-après le brevet EP 599); ce brevet a pour objet un procédé de végétalisation de surface et bac à réserve d’eau utilisé dans ledit procédé.
Par acte sous seing privé du 15 février 2010, Monsieur L a cédé ce brevet à la société le Prieuré, cession publiée le 2 avril 2010.
La société Le Prieuré est également titulaire de la marque française « Hydropack» n°3375529, déposée le 4 août 2005, désignant plusieurs (divers) produits en classes 1, 17, 19 et 31, et notamment des « substrats pour la culture hors sol (agriculture), produits en matières plastiques mi-ouvrées, toiture végétale, plantes, gazon naturel, arbres (végétaux), arbustes (végétaux), végétaux, plantes pré-cultivées destinées aux espaces verts et aux constructions ».
Par un jugement définitif du 13 avril 2012 à l’occasion d’un autre litige opposant la société Le Pieuré à des sociétés autres que celles présentes dans la cause dont est saisie la cour, la revendication 6 du brevet EP 599 a été annulée pour extension de son objet au-delà de la demande initiale.
La société Le Prieuré a saisi l’INPI d’une demande de limitation de ce brevet, qui a donné lieu à une décision favorable du 6 juin 2012, qui a été publiée.
Par arrêt du 25 août 2013 la cour d’appel de Paris a dit prescrite la contestation engagée à l’encontre de la décision du directeur de l’INPI du 6 juin 2012.
Le brevet EP 599 a fait l’objet d’une seconde limitation enregistrée le 20 juin 2014 par l’INPI.
La société Le Galet Vert, créée en 2011, a pour activité la vente d’arbustes, d’arbres végétaux, de produits agricoles, horticoles et d’articles de décoration d’arbres de Noël.
La société de droit hollandais Visser International Trade & Engineering BV (ci-après la société Visser) exerce son activité dans l’ingénierie de fabrication et la protection des inventions du domaine agricole.
La société Le Galet Vert et la société Visser se sont associées pour organiser la fabrication et la commercialisation d’une plaque dite « Gavigreen » qui est une dalle végétalisée pré-cultivée équipée d’un système d’arrosage intégré, facile à manipuler et prête à être installée. Elles sont titulaires de la marque française « Gavigreen » déposée le 7 octobre 2011 sous le n°3865075.
Estimant que ces deux sociétés mettaient en culture sous pépinières et commercialisaient des bacs pré-cultivés, susceptibles de constituer une contrefaçon de son brevet européen, et après y avoir été dûment autorisée par ordonnance présidentielle en date du 17 janvier 2013, la société Le Prieuré a fait pratiquer le 23 janvier 2013 une saisie- contrefaçon, par Maître M Le Roy, huissier de justice à Landernau (29), au siège de la société Le Galet Vert.
C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier des 21 février et 8 avril 2013, la société Le Prieuré a assigné respectivement la société Le Galet Vert et la société Visser devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de son brevet.
Par jugement contradictoire en date du 20 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :
— Débouté les sociétés Le Galet Vert et Visser de leurs demandes tendant à voir déclarer inopposable le brevet EP1 044 599,
- Débouté les sociétés Le Galet Vert et Visser de leurs demandes de nullité du brevet EP1 044 599 pour extension au-delà de l’objet de la demande et extension de la protection du brevet délivré,
- Débouté les sociétés Le Galet Vert et Visser de leurs demandes de nullité pour défaut d’activité inventive des revendications 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 18, 19, 21, 23 et 25 du brevet EP1 044 599,
- Débouté la société Le Prieuré de son action en contrefaçon des revendications 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 18, 19, 21 et 25 du brevet EP1 044 599,
— Condamné la société Le Prieuré à payer aux sociétés Le Galet Vert et Visser, ensemble, la somme de 80.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Condamné la société Le Prieuré aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
La société Le Prieuré a interjeté appel de la décision le 12 janvier 2016.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2018, la société Le Prieuré demande à la cour de :
— Déclarer son appel recevable et bien fondé
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté les sociétés Le Galet Vert et Visser de :
- leurs demandes tendant à voir déclarer inopposable le brevet EP1044599,
- leurs demandes de nullité du brevet EP1 044 599 pour extension au- delà de l’objet de la demande et extension de la protection du brevet délivré,
- leurs demandes de nullité pour défaut d’activité inventive des revendications 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 18, 19, 21, 23 et 25 du brevet EP1 044 599 ainsi que leur demande en concurrence déloyale
— du surplus de leurs demandes,
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de :
— son action en contrefaçon des revendications 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 18, 19, 21 et 25 du brevet EP1 044 599,
— du surplus de ses demandes,
et condamnée à payer aux sociétés Le Galet Vert et Visser, ensemble, la somme de 80.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens
Y ajoutant et statuant à nouveau, de :
- juger que la société Le Galet Vert viole l’article L. 613-3 a), b) et c) du Code de la propriété intellectuelle et qu’elle commet des actes de
contrefaçon des revendications 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 18, 19, 21 et 25 de la partie française du brevet européen n° EP 1 044 599 tel que limité par décision du directeur général de l’INPI en date du 16 juin 2014 dont elle est titulaire, en fabriquant, en offrant, en mettant dans le commerce, en utilisant, en important et en détenant aux fins précitées des bacs Gavigreen reproduisant les caractéristiques des revendications 5, 6, 7, 10, 13, 18, 19, 21 et 25 de la partie française du brevet d’invention européen n° EP 1 044 599 de l’appelante (violation de l’article L. 613-3 a) du Code de la propriété intellectuelle); ;en utilisant un procédé de végétalisation reproduisant les caractéristiques des revendications 1, 2, et 4 de la partie française du brevet d’invention européen n° EP 1 044 599 de l’appelante (violation de l’article L. 613-3 b) du Code de la propriété intellectuelle), en offrant, en mettant dans le commerce, en utilisant, en important et en détenant aux fins précitées des bacs Gavigreen obtenus directement par le procédé de végétalisation revendiqué par les revendications 1, 2 et 4 de la partie française du brevet d’invention européen n° EP 1 044 599 de l’appelante (violation de l’article L. 613- 3 c) du Code de la propriété intellectuelle).
- juger que la société Visser en étant intéressée financièrement aux ventes de bacs Gavigreen réalisées par la société Le Galet Vert en France, participe activement à la mise illicite dans le commerce d’un produit contrefaisant et qu’elle viole donc également, à l’instar de la société Le Galet Vert, l’article L. 613-3 a) du Code de la propriété intellectuelle au préjudice de la Sarl Le Prieuré,
- juger qu’en livrant, sur le territoire français, à la société Le Galet Vert, les moyens essentiels de mise en 'œuvre, sur ce territoire, de l’invention objet du brevet de l’appelante, à savoir des bacs nus destinés à être végétalisés et vendus par Le Galet Vert, la société Visser a violé l’article L. 613-4 du Code de la propriété intellectuelle et a, de la sorte, contrefait les revendications 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 18, 19, 21 et 25 de la partie française du brevet européen tel que limité par décision du directeur général de l’INPI en date du 16 juin 2014, de la Sarl Le Prieuré
- juger qu’en important des bacs nus Gavigreen sur le territoire français et en présentant et en faisant la promotion des bacs Gavigreen sur le site internet www.Gavigreen.fr et sur la chaîne Youtube « VisserI.T.E » http://www.youtube.com/user/visserite), la société Visser a offert d’utiliser illicitement le procédé objet du brevet de l’appelante, et que la société Visser a de la sorte, violé l’article L. 613-3 b du Code de la propriété intellectuelle au préjudice de la Sarl Le Prieuré
- condamner in solidum les sociétés Le Galet Vert et Visser à verser à la Sarl Le Prieuré la somme de 100 000 euros à titre de dommages- intérêts provisionnels, sauf à parfaire, en réparation des actes de contrefaçon commis,
— interdire aux sociétés Le Galet Vert et Visser. de fabriquer, importer, offrir en vente, mettre dans le commerce, utiliser et détenir aux fins précitées des bacs Gavigreen, ou tout autre bac reproduisant les caractéristiques du brevet européen n° EP 1 044 599 B1 tel que limité par décision du directeur général de l’INPI en date du 16 juin 2014, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée, dès la signification de la décision à intervenir, étant précisé que la fabrication, l’importation, l’offre et la vente, et l’utilisation d’un seul de ces bacs constituera une infraction distincte,
- interdire aux sociétés Le Galet Vert et Visser d’utiliser ou d’offrir l’utilisation d’un procédé de végétalisation mettant en 'œuvre les caractéristiques du brevet européen n° EP 1 044 599 B1 tel que limité par décision du directeur général de l’INPI en date du 16 juin 2014, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée, dès la signification de la décision à intervenir,
- ordonner que les bacs Gavigreen, ou tout autre bac reproduisant les caractéristiques du brevet européen n° EP 1 044 599 B1 tel que limité par décision du directeur général de l’INPI en date du 16 juin 2014, se trouvant en possession de la société Le Galet Vert au jour de la signification de la décision à intervenir, soient placés sous scellés et détruits, sous contrôle de tous huissiers de son choix et aux frais in solidum de la société Le Galet Vert et de la société Visser
- ordonner que les bacs Gavigreen ou tout autre bac reproduisant les caractéristiques du brevet européen n° EP 1 044 599 B1 tel que limité par décision du directeur général de l’INPI en date du 16 juin 2014, ne se trouvant pas en possession de la société Le Galet Vert au jour de la signification de la décision à intervenir, soient rappelés des circuits commerciaux pour être écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués, sous contrôle de tous huissiers de son choix et aux frais in solidum de la société Le Galet Vert et de la société Visser
- ordonner, dans le cadre de la mise en état, à la société Le Galet Vert et à la société Visser. la communication de tous documents ou informations afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des bacs Gavigreen, et notamment : – les quantités de bacs (bacs nus et/ou bacs végétalisés) produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, le prix obtenu pour ces bacs, le chiffre d’affaires, la marge brute et la marge nette réalisés par chacune de ces deux sociétés,
- la localisation précise du moule ayant servi et servant à fabriquer les bacs Gavigreen contrefaisants, ainsi que les noms et adresses du détenteur de ce moule ; les noms et adresses des clients de la société Le Galet Vert et de la société Visser. auxquels ces sociétés ont vendu, ensemble ou séparément, des bacs contrefaisants (bacs nus et/ou bacs végétalisés) avec, pour chacun de ces clients, copie des factures et bons de livraison correspondants,
— ordonner à la société Le Galet Vert et à la société Visser de faire certifier par un expert- comptable indépendant l’ensemble des documents et informations ci-dessus mentionnés avant de les transmettre à la Sarl Le Prieuré,
- ordonner à la société Le Galet Vert et à la société Visser que tout ou partie du dispositif de la décision à intervenir soit publié à leurs frais in solidum sous la forme d’un encadré situé en haut et au centre de la page d’accueil du site internet www.le-galet- vert.com, du site internet www.Gavigreen.fr et de la chaîne YouTube « VisserI.T.E. » (http://www.youtube.com/user/visserite), en utilisant une taille de police supérieure ou égale à 12, cette publication devant être reproduite en permanence sur ces sites internet et sur cette chaîne YouTube pendant une durée d’un mois dès à compter de la signification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
- se réserver de liquider les astreintes ordonnées,
- condamner in solidum la société Le Galet Vert et la société Visser. à lui payer la somme de 99.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, comprenant les frais de la saisie- contrefaçon, les frais d’assignation et les frais éventuels de traduction, et dire qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Et dans l’hypothèse où le jugement venait à être confirmé en appel sur le fait que la société Le Prieuré soit condamnée à payer aux sociétés Le Galet Vert et Visser une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, réduire le montant de la somme allouée à ce titre pour les frais de la procédure, en le ramenant à de plus justes proportions.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2018, la société Le Galet Vert et la société Visser demandent à la cour de :
- déclarer l’appel incident et reconventionnel des intimées, recevable et bien fondé.
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Le Prieuré de son action en contrefaçon des revendications 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 18, 19, 21 et 25 du brevet EP 1 044 599, du surplus de ses demandes et l’a condamnée aux dépens
- réformer le jugement donc appel en ce qu’il a les a déboutées de :
- leurs demandes tendant à voir déclarer inopposable et nulle la version opposée du brevet EP 1 044 599, irrecevable l’action en contrefaçon fondée sur ce brevet EP 1 044 599, pour fraude,
— leurs demandes de nullité du brevet EP 1 044 599 pour extension de la protection du brevet délivré, sur le fondement des articles 123(3) CBE et L.613-25 CPI,
- leurs demandes de nullité pour défaut d’activité inventive des revendications 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 18, 19, 21, 23 et 25 du brevet EP1 044 599,
- leurs demandes tendant à voir déclarer abusive la présente procédure,
- leurs demandes tendant à voir condamner la société Le Prieuré pour concurrence déloyale et pratiques trompeuses, au titre de l’article 1382 du Code civil,
et a condamné la société Le Prieuré à leur payer ensemble, la somme de 80.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant et statuant à nouveau :
- juger que les décisions de limitations des 6 juin 2012 et 16 juin 2014 sont nulles;
- juger en conséquence, que la version présentée (B3) du Brevet EP 1 044 599 est nulle et inopposable, dès lors que la seule version valable et opposable au jour de l’introduction de l’instance est le brevet tel qu’issu du jugement définitif du 13 avril 2012, à savoir un brevet privé de sa revendication principale n°6 intégralement annulée et que le Brevet EP, modifié par deux limitations successives illicites, tel que présenté en l’espèce, résulte d’une fraude et est entaché d’un vice de fond, et n’est donc pas opposable; En conséquence
— juger que la présente instance initiée sur la base d’une version frauduleuse, non opposable et non valable du Brevet EP, est irrecevable et non fondée et débouter la société Le Prieuré de l’intégralité de ses demandes;
- prononcer la nullité de l’intégralité des revendications du Brevet EP 1 044 599, au regard des articles 123 al.3, 138 CBE et L. 613-25-d du CPI, pour modification du brevet de façon à étendre la protection qu’il confère ;
- prononcer la nullité des revendications 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 18, 19, 21, 23 et 25 pour défaut d’activité inventive ;
- prononcer la nullité des opérations de saisie-contrefaçon et du procès-verbal de saisie-contrefaçon dans leur intégralité en raison (1) du caractère frauduleux et non opposable du titre utilisé et (2) du défaut de qualité et de pouvoir de Madame J à représenter la société Le Galet Vert saisie ;
— juger que la société Le Prieuré, en conséquence de l’annulation de la saisie- contrefaçon, ne rapporte pas la preuve de la contrefaçon ;
- juger que la plaque Gavigreen des sociétés Le Galet Vert et Visser ne reproduit pas les revendications invoquées du Brevet EP ;
- juger que l’action en contrefaçon intentée par l’appelante est abusive ;
- juger que le bac Hydropack de la société Le Prieuré n’est pas couvert par le Brevet EP 1 044 599 B1, et que la société Le Prieuré ne disposait d’aucun droit sur ce Brevet avant 2010 ;
- juger que l’allégation selon laquelle le bac Hydropack serait protégé par le Brevet EP est trompeuse et constitutive de faits de concurrence déloyale.
En conséquence :
- débouter la société Le Prieuré de l’ensemble de ses demandes,
- condmanner la société Le Prieuré à verser à chacune des sociétés Le Galet Vert et Visser. la somme de 30.000 euros au titre de la procédure abusive,
- condamner la société Le Prieuré à verser aux sociétés intimées une somme de 30.000 euros en réparation des faits de concurrence déloyale et allégations trompeuses ayant faussé le marché au détriment des intimées,
- ordonner la transcription du jugement à intervenir auprès du Registre National des Brevets et ce, sur réquisition de Monsieur le Greffier en Chef du Tribunal,
- autoriser à titre de dommages-intérêts la publication du dispositif de la décision déboutant et condamnant Le Prieuré dans trois journaux ou revues au choix des intimées et aux frais de la société Le Prieuré, et ce, dans la limite de 5.000 euros par insertion,
Compte-tenu du caractère frauduleux et des conséquences déloyales graves d’un tel comportement,
- ordonner la publication du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site de la société Le Prieuré : www.vegetalid.fr.
- condamner la société Le Prieuré à verser aux sociétés Le Galet Vert et Visser. la somme de 177.000 euros (127.000 + 50.000 euros), au titre de la première instance et de l’appel, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Le Prieuré en tous les dépens de l’instance qui pourront être recouvrés directement par Maître Jacques BELLICHACH, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 22 janvier 2018.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les limitations du brevet EP 1 044 599 des 6 juin 2012 et 16 juin 2014
Les sociétés Le Galet Vert et Visser font valoir que la revendication 6 qui était une revendication principale du brevet EP 599 tel que déposé à l’origine ayant été annulée par jugement définitif du 13 avril 2012 à l’occasion d’une instance qui opposait la société Le Prieuré à une société Meple et que s’agissant d’une annulation pour extension de l’objet initial du brevet, celui-ci aurait dû être annulé dans son intégralité.
Or, le jugement du 13 avril 2012 est définitif de sorte qu’il n’appartenait pas au tribunal saisi du présent litige de remettre en cause l’autorité de la chose jugée qui y est attachée.
Les sociétés Le Galet Vert et Visser font état d’une fraude qui affecterait la procédure de limitation du brevet en ce que la société Le Prieuré a déposé le 15 mai 2012, soit un mois après le jugement annulant la revendication 6, une requête en limitation et a dissimulé à l’INPI le jugement rendu de sorte que l’Institut a, par décision du 6 juin 2012, accepté cette limitation.
Or, un recours a été formé à l’encontre de la décision du directeur de L’INPI et a été rejeté par arrêt de la cour d’appel du 25 août 2013 de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes des sociétés Le Galet Vert et Visser tendant au prononcé de l’inopposabilité à leur égard du brevet EP tel que résultant de la limitation accueillie par la décision du 6 juin 2012.
En toute hypothèse, le débat sur la limitation du 6 juin 2012 est inopérant dans le cadre du présent litige, puisqu’en cours d’instance une seconde procédure de limitation du brevet a été engagée et a abouti; le débat sur l’inopposabilité du brevet tel qu’issu de la première limitation est dès lors sans objet car ne correspondant pas au dernier état de celui-ci sur lequel la cour doit se fonder pour apprécier le bien- fondé de l’action en contrefaçon.
Par ailleurs, la société Le Prieuré a fait usage du droit qui est le sien de limiter son brevet en cours même de procédure ce qui ne saurait être qualifié de manoeuvres frauduleuses.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté les intimés de leur demande tendant à voir déclarer nul le brevet tel que présenté en l’espèce pour fraude et a dit que celui-ci leur était opposable sauf à vérifier s’il constitue une extension au-delà du contenu initial.
Sur la validité du brevet EP 1 044 599 :
Le brevet EP a pour objet un 'procédé de végétalisation de surface et bac à réserve d’eau utilisé dans ledit procédé'.
L’invention vise, d’une part, à résoudre, le problème technique du développement harmonieux de la végétalisation en palliant les inconvénients de l’art antérieur, d’autre part propose des bacs à réserve d’eau pour la mise en œuvre du procédé.
L’enseignement de ce brevet est de prévoir un produit 'tout en un’ à savoir un bac pré-cultivé à réserve d’eau, rassemblant en un seul élément toutes les composants nécessaires à la végétalisation d’une toiture, drainage, filtre; substrat et plantes.
Le brevet tel que limité contient désormais 25 revendications dont :
- la revendication 1qui porte sur un procédé de végétalisation et sur le bac permettant le procédé dont dépendent les revendications 2 à 4
- les revendications 5 et 7 qui portent sur des dispositifs à savoir des bacs à réserve d’eau permettant la mise en œuvre du procédé de végétalisation dont dépendent les revendications suivantes.
Sur l’extension au-delà du contenu initial alléguée
Les sociétés Le Galet Vert et Visser soutiennent que la revendication 6, qui était la revendication principale du brevet tel que déposé à l’origine, ayant été annulée définitivement en 2012, le brevet avait perdu définitivement sa revendication principale de dispositif , de sorte qu’en réintroduisant cette revendication indépendante de dispositif (revendication 6 de la Version B2) via la première limitation en juin 2012, l’appelante a étendu la protection conférée par la version B1 résultant d’un jugement d’annulation définitif.
Elles exposent que, par la seconde limitation, en 2014, l’appelante a introduit dans le brevet EP deux revendications principales de dispositif, dont la revendication indépendante 5 et la revendication 7,
celui-ci ne contenant dès lors plus aucune revendication principale de dispositif ou plus qu’une seule si l’on considère la version B2 illicite ce qui constitue dans tous les cas une extension, le brevet EP tel que limité comportant deux champs de protection distincts alors que le brevet EP délivré n’avait comporté qu’une revendication indépendante de dispositif puis aucune après l’annulation de 2012.
La société Le Prieuré soutient que le brevet EP 599 n’a pas été pas étendu au-delà du contenu initial de la demande, le jugement du 13 avril 2012 n’ayant pas déclaré nul le brevet dans son ensemble, mais uniquement l’ancienne revendication 6, de sorte que les revendications dépendantes n’ayant pas été annulées sont devenues indépendantes et étaient toujours valables à l’issue du jugement du 13 avril 2012.
Le brevet dans sa version initiale avait pour objet un 'procédé de végétalisation de surface et bac à réserve d’eau utilisé dans le procédé’ de sorte qu’il comportait des revendications ayant pour objet le procédé et d’autres le bac'.
Le brevet tel que déposé contenait 27 revendications, le brevet tel que limité contient désormais 25 revendications soit :
- les revendications1 à 4, qui sont des revendications de procédé mais visent le dispositif utilisé, la revendication 1 étant la revendication principale car par suite de la limitation elle a abandonné sa dépendance vis à vis des revendications de dispositif, tout en intégrant une définition des bacs,
- des revendications de dispositifs ayant pour objet les bacs dont deux revendications principales, les revendications principales 5 et 7.
S’il résulte des limitations que la société Le Prieuré a modifiées l’agencement des revendications de son brevet et a introduit deux revendications indépendantes portant sur le bac, le changement de catégorie d’une revendication ne constitue pas en soi une extension de sa portée.
La revendication 1 se lit ainsi : 'Procédé de végétalisation de support au moyen de bacs à réserve d’eau comportant un fond rectangulaire entourée d’un bord latéral comprenant deux parois verticales transversales et deux parois longitudinales, lesdits bacs comportant une pluralité de cloisons de séparation constituées de deux parois verticales et d’une surface support reliant les bords supérieurs des deux parois verticales formant avec le fond une pluralité de renfoncements, la hauteur des parois des cloisons étant inférieure à la hauteur du bord latéral, lesdits renfoncements étant reliés entre eux par les moyens de communication pour former la réserve d’eau, un filtre micro-poreux étant tendu à l’intérieur des bacs sur les surfaces support des cloisons pour séparer ladite réserve d’eau d’une couche
de substrat de culture déposée sur le filtre, des boutures ou graines étant semées et cultivées sur le substrat, les parois transversales et/ou longitudinales présentant les moyens d’accrochage permettant d’accrocher deux bacs adjacents, caractérisé en ce que le produit présente les étapes suivantes :
- réalisation dans lesdits bacs d’un complexe drainant comprenant la pluralité de renfoncements, lesdits renfoncements étant séparés les uns des autres par les cloisons de séparation et reliés entre eux par les moyens de communication pour former la réserve d’eau dans une partie dite inférieure des bacs, le filtre microporeux étant mis en place sur les surfaces support des cloisons de séparation,
- l’emplissage des bacs à réserve d’eau avec un substrat de culture appropriée dans une partie dite supérieure des bacs séparée de ladite partie inférieure par le filtre
— mise en place de la végétation souhaitée sur le substrat sous forme de semis, bouture ou rouleaux
— culture de la végétation dans les bacs à réserve d’eau
— pose des bacs pré-cultivés à réserve d’eau sur la surface de pose et en ce que la culture de la végétation et/ou la pose des bacs comprend une étape d’assemblage des bacs les uns aux autres ;
en ce que les moyens de communication sont constitués par un ou plusieurs canaux en forme de goulotte, formés sur les surfaces support et reliant les bords supérieurs des cloisons verticales formant les renfoncements.
La revendication 1 a été modifiée en ce qu’elle mentionne qu’un filtre microporeux 'reste tendu sur les surfaces support des cloisons 'alors que dans le brevet initial il était indiqué 'sur au moins une surface support'; cette modification n’emporte pas extension puisque la formulation 'sur une au moins’ n’est pas plus restrictive que le simple pluriel.
La revendication 5 se lit 'Bacs à réserve d’eau utilisés dans un procédé de végétalisation de support au moyen de bacs à réserve d’eau, le procédé comportant les étapes suivantes :
réalisation dans lesdits bacs d’un complexe drainant comprenant une pluralité de renfoncements, lesdits renfoncements étant séparés les uns des autres par des cloisons de séparation et reliés entre eux par des moyens de communication pour former une réserve d’eau dans une première partie dite inférieure des bacs, un filtre micro-poreux étant mis en place sur les surfaces support des cloisons de séparation
remplissage des bacs à réserve d’eau avec un substrat de culture appropriée dans une partie dite supérieure des bacs séparée de ladite partie inférieure par un filtre mise en place de la végétation souhaitée sur le substrat sous forme de semis, boutures ou rouleaux culture de la végétation dans les bacs à réserve d’eau pose des bacs pré-cultivés à réserve d’eau sur la surface de pose
le bac comportant un fond de forme générale rectangulaire entourée d’un bord latéral comprenant deux parois transversales et deux parois longitudinales.
caractérisé en ce que :
les cloisons de séparation des dits bacs sont constitués de deux parois verticales et d’une surface support reliant les bords supérieurs des deux parois verticales formant avec le fond la pluralité de renfoncements
la hauteur des parois des cloisons étant inférieure à la hauteur du bord latéral
lesdits renfoncements étant reliés entre eux par les moyens de communication pour former la réserve d’eau
le filtre microporeux étant tendu à l’intérieur des bacs sur les surfaces support des cloisons pour séparer ladite réserve d’eau d’une couche de substrat de culture déposée sur le filtre
les boutures ou graines étant semées et cultivées sur le substrat
en ce que les moyens de communication sont constitués par un ou plusieurs canaux en forme de goulotte, formés sur les surfaces support et reliant les bords supérieurs des cloisons verticales formant les renfoncements
et en ce que le bord latéral et/ou au moins une surface support comporte au moins un orifice de trop plein '.
La revendication 7 indépendante se lit 'Bacs à réserve d’eau utilisés dans le procédé selon l’une des revendications 1 à 14, comportant un fond de forme générale rectangulaire entourée d’un bord latéral comprenant deux parois transversales et deux parois longitudinales caractérisé en ce que lesdits bacs comprennent une pluralité de cloisons de séparation constituées de deux parois verticales et d’une surface support reliant les bords supérieurs des deux parois verticales formant avec le fond une pluralité de renfoncements, la hauteur des parois des cloisons étant inférieure à la hauteur du bord latéral, lesdits renfoncements étant reliés entre eux par les moyens de communication pour former la réserve d’eau, lesdits renfoncements
étant reliés entre eux par les moyens de communication pour former la réserve d’eau, un filtre micro-poreux étant tendu à l’intérieur des bacs sur les surfaces support des cloisons pour séparer ladite réserve d’eau d’une couche de substrat de culture déposée sur le filtre, des boutures ou graines étant semées et cultivées sur le substrat et en ce que le bord latéral et/ou au moins une surface support comporte au moins un orifice de trop plein, en ce que les parois transversales et/ou longitudinales présentent des moyens d’accrochage permettant d’accrocher deux bacs adjacents.
La revendication 7 reprend à l’identique les caractéristiques du bac de la revendication 5 à l’exception des deux dernières en ce qu’elle ne prévoit pas de moyens de communication en forme de canaux en forme de goulotte et y ajoute une caractéristique à savoir des moyens d’accrochage.
La société Le Prieuré fait valoir que ces deux revendications ou l’une des revendications dépendantes reprennent toutes les caractéristiques de la revendication 17 du brevet déposé, outre que la revendication 5 et ses revendications dépendantes reprennent l’ancienne revendication 13 et la revendication 7 et ses dépendantes l’ancienne revendication 19.
Les sociétés Le Galet Vert et Visser soutiennent que la demande initiale visait un filtre tendu 'au-dessus des parois des cloisons’ ce qui signifie selon elles une absence de contact avec les cloisons alors que les revendications 5 et 7 reprennent l’expression de la revendication 6 annulée qui était 'sur au moins une surface support des cloisons'; elles font valoir que les revendications 6 et 8 à 25 intègrent aussi ce positionnement 'sur'.
Or, comme l’a relevé le tribunal la description du brevet indique que 'le filtre retient le substrat au-dessus des surfaces support et des agrégats. Le filtre en appui sur les supports et les agrégats empêche le substrat de se répandre dans les renfoncements tout en laissant passer l’eau et les racines le traverser'.
En conséquence c’est à bon droit que les premiers juges ont dit que la société Le Prieuré n’avait pas procédé à une extension de l’objet de son brevet.
Sur l’activité inventive
En cause d’appel les sociétés Le Galet Vert et Visser opposent deux antériorités, d’une part le brevet Gallois, d’autre part, le brevet Nakamura.
Sur la revendication 1
Elles font valoir que la revendication 1 du brevet de la société Le Prieuré porte sur un procédé de sorte que les caractéristiques du bac sont sans effet sur la problématique du caractère inventif du procédé, qui a pour objet d’apporter un bac pré-cultivé.
L’invention vise à assurer le développement harmonieux de la végétation en proposant un procédé au terme duquel la culture a été réalisée avant la pose, en évitant de soumettre le développement initial de la végétalisation aux aléas des intempéries météorologiques, qui peuvent tout simplement détruire des cultures fragiles qui ne seraient initiées qu’après installation sur la surface de pose; pour autant elle bénéficie de conditions de développement intégrées sous la forme d’un bac dédié, utilisé dès la mise en œuvre du procédé et destiné à être posé, se distinguant ainsi des techniques de tapis de végétation pré-cultivés sous forme de rouleaux prêts à poser.
La revendication 1 du brevet EP comporte plusieurs caractéristiques du procédé prenant en compte la structure du bac pour la succession des opérations effectuées à savoir le fait de 'former la réserve d’eau au fond du bac et de mettre en place le filtre, puis de remplir la partie supérieure du bac avec un substrat de culture, ces deux opérations permettant seules de parvenir à l’effet technique recherché.
En conséquence, les caractéristiques du bac sont nécessaires pour obtenir le développement harmonieux de la végétation, objet du brevet.
Le brevet expose que le bac peut être cultivé par un spécialiste par exemple en pépinière et que l’installation de ce type de végétalisation est le plus souvent réalisée par des entreprises chargées de traitement d’étanchéité de la surface
En conséquence, l’homme du métier sera un spécialiste de la culture en pépinière et de l’installation de végétalisation en surface.
Le brevet Gallois est intitulé 'bac rétenteur d’eau pour complexe de végétalisation et complexe de végétalisation de divers supports tels que les toitures'; il vise à pallier 'les désordres pouvant résulter de la mise en place du complexe de végétalisation sur une toiture et prévoit un bac à réserve d’eau, sa technique de végétalisation et son installation sur des surfaces ainsi que 'l’adjonction d’un filtre porte substrat posé éventuellement sur ces bacs et éventuellement au moins une barrière de retenue du substrat ou des organes de liaison des plaques entre elles et/ou à une structure fixe.
La revendication 1 le décrit comme 'un 'bac rétenteur d’eau pour complexe de végétalisation du type constitué d’une plaque mince sous laquelle font saillie des godets à fond plein, caractérisé en ce que la plaque comporte sur deux bords opposés, des moyens
complémentaires d’accrochage mutuel comprenant des moyens de retenue de deux plaques adjacentes, l’une par rapport à l’autre dans le sens vertical lorsque les deux plaques sont reliées l’une à l’autre par les moyens d’accrochage, ces derniers étant venus de matière avec la plaque'.
Or, le problème technique que veut résoudre le brevet de la société Le Prieuré est d’éviter l’inconvénient qui consiste à installer des supports tels quels sur la surface à végétaliser et à déposer ensuite une couche de substrat avant la mise en place de la végétation, processus qui est celui du bac Gallois ; si celui-ci prévoit un filtre, il ne s’agit que d’une éventualité et il sera ajouté lors de cette installation alors que le brevet de la société Le Prieuré a pour objet l’installation d’un bac comprenant déjà la végétation et intégrant un filtre; le bac Gallois prévoit enfin une barrière de retenue qui est inutile dans le cas du brevet EP.
Est opposé le brevet Gallois en combinaison avec un brevet américain Nagamatsu déposé le 3 mars 1989 qui a pour objet des 'structures de bac de culture connectables, ayant des grilles de compartimentage de forme rectangulaire, constitué d’un fond délimité par des parois verticales, quatre cloisons de séparation sont formées sur le fond et leur hauteur est bien inférieure à la hauteur des quatre parois latérales, ces cloisons sont définies par deux parois verticales et une face supérieure, sur laquelle sont pratiquées des ouvertures pour le drainage de l’eau. Ces cloisons définissent quatre enfoncements qui servent de réserve d’eau; une terre de culture emplit le bac'.
Le brevet Nagamatsu ne vise pas une pré-culture de gazon mais des tronçons de gazon donc la mise en place de plaques de gazon déjà constituées et à les préserver au regard de conditions de chaleur spécifique et non à procéder à des semis et boutures en vue d’une pré-culture comme c’est le cas du brevet EP 599.
Les deux brevets ont pour objet des bacs de culture et non des procédés et n’enseignent nullement de procéder à une pré-culture.
En toute hypothèse l’homme du métier tel que ci-dessus défini n’aurait pas pu combiner les deux brevets sans faire preuve d’activité inventive; en effet le brevet Gallois présente une structure de bac sur lequel est tendu un unique filtre qui sépare une partie inférieure dans laquelle circule uniquement de l’eau et une partie supérieure comprenant du substrat et qui est végétalisé alors que le brevet Nagamatsu enseigne l’utilisation du substrat sans aucun filtre, l’eau et le substrat étant mélangés, ces deux systèmes enseignent donc deux gestions totalement différentes de l’eau et aucune pré-culture.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté ces deux antériorités au titre de l’activité inventive.
Les revendications 2 et 4 étant dépendantes de la revendication 1, il n’y a pas lieu d’examiner le défaut de caractère inventif allégué de ces revendications.
Sur la revendication 5
Cette revendication est une revendication de produit, qui couvre un bac utilisé dans un procédé de végétalisation; si elle reprend les éléments détaillés de la revendication 1, elle précise les moyens de communication pour former la réserve d’eau et la présence d’au moins un orifice de trop plein.
Le brevet Gallois a pour objet un bac rétenteur d’eau pour complexe de végétalisation du type constitué d’une plaque mince sous laquelle font saillie des godets à fond plein, caractérisé en ce que la plaque comporte, sur deux bords opposés, des moyens complémentaires d’accrochage mutuel comprenant des moyens de retenue de deux plaques adjacentes l’une par rapport à l’autre dans le sens vertical lorsque ces deux plaques sont reliées l’une à l’autre par les moyens d’accrochage, ces derniers étant venus de matière avec la plaque.
Il enseigne la présence de canaux en forme de goulottes formés sur la surface des godets et entre les godets des orifices de trop plein.
Il n’intègre pas la présence d’un filtre quand bien même il enseigne qu’il peut en être utilisé un.
Le brevet Nagamatsu enseigne que l’eau et le substrat sont mélangés et en toute hypothèse sa structure ne permet pas à un filtre d’être tendu sur des cloisons qui sont creuses celles-ci présentant de plus des crochets qui empêcheraient le placement du filtre.
En conséquence, l’homme du métier ne pourrait combiner les deux brevets pour parvenir au bac du brevet EP 599 puisque celui-ci enseigne un bac divisé en deux parties distinctes, la partie inférieure servant de réservoir d’eau et la partie supérieure étant destinée à accueillir le substrat au moyen d’un filtre tendu à l’intérieur du bac sur les surfaces support des cloisons afin de permettre une pré-culture.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu le caractère inventif de la revendication 5 du brevet EP 599.
La revendication 6 étant dépendante de la revendication5, il a pas lieu d’examiner le défaut d’inventivité allégué.
Sur la revendication 7
Cette revendication couvre un bac utilisé dans un procédé de végétalisation selon l’une des revendications 1 à 4.
En toute hypothèse la revendication 7 diffère de l’art antérieur par les mêmes caractéristiques que celles relevées précédemment pour la revendication 5,
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté le moyen de nullité tiré du défaut de caractère inventif de cette revendication.
Les revendications 8 à 25 dépendent chacune de la revendication 5 et /ou de la revendication 7 de sorte qu’il n’y a pas lieu de rechercher un défaut d’inventivité de ces revendications.
Sur la validité de la saisie contrefaçon
Les sociétés Le Galet Vert et Visser soutiennent que la saisie contrefaçon effectuée le 23 janvier 2013 dans les locaux de la société Le Galet Vert en vertu d’une ordonnance sur requête en date du 17 janvier 2013 doit être déclarée nulle.
Le jugement du 2012, qui a annulé une seule des revendications du brevet EP, étant définitif, cette annulation laissait survivre le brevet, de sorte que la société Le Prieuré était fondée à l’invoquer au titre de sa requête en saisie contrefaçon.
Les sociétés Le Galet Vert et Visser soutiennent la nullité de la saisie contrefaçon en raison du défaut de qualité et de pouvoir de Madame J.
Le procès-verbal mentionne que les copies de l’ordonnance et du procès-verbal ont été signées par Madame J, présente sur place.
L’article R615-1 du Code de la propriété intellectuelle impose la remise de la copie de l’ordonnance et du procès-verbal de saisie au détenteur des objets saisis.
Madame J, qui est associée et salariée de la société en charge des questions administratives et comptables, a pris connaissance de l’ordonnance et a accepté d’être présente pendant les opérations de saisie contrefaçon, échangeant d’ailleurs avec le conseil en propriété industrielle de la société Le Galet Vert alors que l’huissier instrumentaire était en contact avec son époux, gérant de la société, en déplacement en Hollande ; il résulte de ces éléments que Madame J connaît parfaitement l’activité de la société et qu’elle était en mesure de suivre les opérations de saisie ; par ailleurs de par ses fonctions elle pouvait être considérée par l’huissier instrumentaire comme 'détenteur des objets saisis’ et comme étant une personne apparemment habilitée; au demeurant Monsieur J n’a émis aucune objection sur le fait que son épouse a reçu l’ordonnance en cause et a suivi la procédure de saisie.
En conséquence il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté le moyen de nullité soulevé.
Sur la contrefaçon
Les sociétés Le Galet Vert et Visser soutiennent que la société Le Prieuré n’exploite pas le Brevet EP 599 et que le bac Hydropack n’est pas couvert par ce brevet.
Pour autant il n’est pas contesté que la société Le Prieuré est titulaire du brevet EP 599 depuis 2010; or la contrefaçon doit s’apprécier au regard des revendications du brevet et non de son exploitation.
Sur la revendication 1 du brevet EP 599t
Les sociétés Le Galet Vert et Visser soutiennent que seuls des bacs nus ou remplis de granulats ont été décrits ce qui ne permet pas de retenir une contrefaçon de procédé alors que c’est le procédé qui définit l’essence du brevet EP et non le bac seul.
Comme il a été vu précédemment la revendication 1 du Brevet EP 599 comporte plusieurs caractéristiques du procédé prenant en compte la structure du bac et décrit en conséquence celle-ci, le procédé utilisé étant lié à celle-ci.
L’huissier instrumentaire a constaté et décrit qu’il s’était rendu dans la serre de la société Le Galet Vert dans laquelle Madame J lui a indiqué végétaliser les bacs et avoir découvert 'une zone de culture sur bacs disposée au sol'; à l’intérieur de cette zone il a dénombré des bacs sur 9 rangées par 68 et des bacs végétalisés en vrac'.
La brochure saisie intitulée 'présentation du produit Gavigreen’ précise qu’un des sites de production de la société Le Galet Vert 'sous serre verre est quant à lui étudié pour recevoir la nouvelle plaque pré- cultivée Gavigreen’ en ce que 'cet outil industriel permet la mise en culture de manière automatisée depuis le remplissage des bacs avec le substrat, la mise en place dans les serres et l’expédition’ ce qui démontre que le bac Gavigreen constitue un bac dédié pré-cultivé et que la phase de procédé décrite par la revendication 1 du brevet EP 599 de la société Le Prieuré est reproduite par la société Le Galet Vert.
La société Le Galet Vert fait valoir que la plaque Gavigreen est constituée par trois éléments, les plots, le fond et les ponts et que les renfoncements ne communiquent pas entre eux et ne peuvent pas être remplis par répartition de l’eau entre eux.
Il convient de relever que dans leurs documents commerciaux, les sociétés Le Galet Vert et Visser utilisent à la fois le terme plaque et bac pour désigner le produit dénommé 'gavigreen'.
L’huissier a constaté que :
— le bac Gavigreen est composé de quatre parois, opposées deux à deux, les premières parois opposées, longitudinales, comportant une partie linéaire longitudinale de 59,5cm et une partie linéaire transversale de 39,5cm et que le fond des bacs est surmonté de cloisons définissant un réseau d’alvéoles ou renfoncements soit 24 renfoncements. Les cloisons prévues sur le fond s’étendent parallèlement aux parois longitudinales et aux parois transversales. Ces cloisons ne sont pas formées d’une simple feuille ou épaisseur de matière mais de deux parois verticales, surmontées et reliées entre elles par une surface support. Les sommets au nombre de 15 des surfaces support comportent chacune sept orifices traversant, pouvant servir d’orifice de trop plein entre les zones ainsi munies d’orifice. Les surfaces support présentent des canaux de niveaux inférieurs qui assurent une communication entre les différents renfoncements, puisque le niveau de ces canaux est inférieur au niveau des orifices de trop plein. La hauteur des surfaces support , au niveau des orifices de trop plein et de l’ordre de 20mm.La hauteur du fond des canaux par rapport au fond est de l’ordre de 15mM. Les surfaces internes des parois longitudinales et transversales comportent un rebord horizontal sensiblement au niveau des canaux précités.
Il a également constaté que les parois comportaient des structures en T permettant l’assemblage des bacs.
Il résulte de ces constatations que la plaque Gavigreen comporte des alvéoles ou renfoncements qui servent de réserve d’eau, la brochure de commercialisation insistant sur cette fonction indiquant qu’ 'en plus sa réserve d’eau…'; ainsi lorsque le niveau de l’eau dans une alvéole sera supérieur à 15 mm sans atteindre le niveau du trop-plein soit 20 mm, l’eau glissera alors sur les ponts pour se déverser en partie sur les alvéoles voisines, ces ponts ont donc la même fonction de communication que les moyens de communication pratiqués dans les cloisons et reliant les renfoncements dans le brevet EP, peu importe que ces moyens de communication soient qualifiés de ponts dès lors qu’ils ont une fonction identique qui est d’assurer la circulation de l’eau entre des renfoncements; en conséquence le bac Gavigreen assure une réserve d’eau, et une circulation au sein de celle-ci selon un agencement identique à celui du brevet EP 599.
Le bac Gavigreen est pourvu d’un filtre qui sépare deux parties du bac, celle constituée par les alvéoles qui constituent une réserve d’eau et celle destinée à recevoir le substrat et les boutures ou semis; si la société Le Galet Vert revendique un filtre mou et flexible qui s’affaissera d’abord sur les ponts qui séparent les alvéoles puis dans
les alvéoles elles-mêmes et si elle prétend que son filtre s’affaissera de sorte que la fonction réserve d’eau sera inexistante, elle fonde cette affirmation sur l’utilisation d’un filtre mou et flexible sans en faire la démonstration, alors que l’huissier a constaté la présence de filtres constitués d’une matière rigide; en toute hypothèse l’affaissement sera notamment fonction de la matière employée pour le filtre, plus ou moins déformable , du poids du substrat et de la végétation introduite , éléments qui sont communs aux deux produits.
L’huissier a d’ailleurs constaté et photographié l’envers du filtre d’un bac qui comportait dans ses renfoncements inférieurs des agrégats et qui était resté sensiblement plan.
Enfin, les sociétés Le Galet Vert et Visser prétendent que les dimensions du filtre du bac Gavigreen, qui est plus large que la plaque de manière à entourer et à contenir le substrat et les plantes dans tout l’espace du bac et empêcher que les racines n’abîment le fond du bac ou ne sortent par les orifices de trop plein Gavigreen démontrent qu’il n’est pas tendu et qu’au contraire il s’affaisse sur le fond du bac jusque dans les renfoncements, supprimant toute possibilité d’une partie inférieure dédiée à une réserve d’eau indépendante.
Or, la société Le Prieuré produit un constat au terme duquel elle a fait mesurer la dimension d’un filtre qui épouserait strictement la surface des renfoncements et qui parvient à une longueur d’au moins 75cm et une largeur de 52,5 cm alors que pour couvrir intégralement la surface des bacs au-dessus des surfaces support, le filtre doit avoir une largeur d’environ 45cm et une longueur d’environ 65cm, dimensions qui sont celles relevées sur les trois bacs cultivés saisis au sein de a société Le Galet Vert. Il résulte de ces éléments que le filtre des plaques Gavigreen ménage un sous-jacent formant une réserve d’eau.
En conséquence, dans la plaque Gavigreen, le filtre, quand bien même subit-il une certaine déformation, n’est pas destiné à épouser la forme du fond de sorte qu’il existera toujours une séparation entre les deux parties destinée à constituer une réserve d’eau comme dans le cas du bac du brevet EP 599.
Les sociétés Le Galet Vert et Visser ajoutent que lors de la saisie contrefaçon il a été saisi deux pièces qui n’ont jamais été mises dans le commerce à savoir des bacs comportant des granulats et qu’il s’agissait de bacs d’essais qu’elle a abandonnés en ce qu’ils représentaient une solution moins efficace que la solution retenue dès 2011 et qui a consisté à ajouter dans le substrat même, situé au- dessus du filtre , des fibres de coco qui permettent une meilleure capillarité pour le drainage entre le fond et le haut du substrat dans les alvéoles.
La société Le Prieuré fait valoir que, si le tribunal a noté l’existence de ces bacs comprenant des granulats, il ne les a pas pris en compte.
Pour autant force est de constater que le filtre est posé sur les surfaces supports et sur les granulats comme dans le brevet EP 599.
En conséquence le bac Gavigreen ne présente pas un système d’arrosage intégré qui assurerait l’alimentation en eau recherchée et éviterait la question d’une structure de bac à réserve d’eau telle que définie par le brevet EP mais il reprend au contraire la structure du bac du brevet EP 599 avec sa réserve d’eau.
Il résulte de ces éléments que la plaque Gavigreen reprend tous les éléments de la revendication 1 du Brevet EP 599.
Sur la revendication 5
La société Le Prieuré fait grief aux premiers juges d’avoir interprété la caractéristique selon laquelle le bac comprend des parois verticales et d’y avoir ajouté en déduisant que les parois devaient avoir une largeur constante.
La revendication 5 du brevet EP 599 reprend les éléments détaillés de la revendication 1 et précise les moyens de communication pour former la réserve d’eau et la présence d’au moins un orifice de trop plein.
Le procès-verbal de saisie contrefaçon montre que le bac Gavigreen comporte des cloisons de séparation composées de deux éléments distincts qui n’ont pas la même largeur, d’une part un plot cubique, d’autre part des ponts longitudinaux et transversaux au surplus de hauteur différente de celle des plots, ce qui confère aux renfoncements une forme différente de celle des renfoncements du brevet EP.
Cette présentation sous forme de plots et de ponts est purement arbitraire et sans incidence, le but de cette structure étant comme dans le brevet EP de former des goulottes de circulation de l’eau d’un renfoncement à l’autre, et d’évacuer un trop plein, le conseil en propriété industrielle, qui assistait l’huissier, décrivant qu’entre les zones ainsi munies d’orifice, les surfaces support présentent des canaux de niveau inférieur qui assurent une communication entre les différents renfoncements, puisque le niveau de ces canaux est inférieur au niveau des orifices de trop plein. La hauteur des surfaces support, au niveau des orifices de trop plein, est de l’ordre de 20 mM. La hauteur du fond de canaux, par rapport au fond est de l’ordre de 15 mm.
L’huissier a aussi constaté que lorsque l’eau était versée sur un renfoncement d’un bac nu 'l’eau se répand d’alvéoles en alvéoles par
le biais des canaux précités jusqu’à remplir totalement l’ensemble des alvéoles'.
La forme des renfoncements n’est pas revendiquée et si les renfoncements du brevet EP 599 sont d’une forme légèrement différente de celle du bac Gavigreen, ce fait n’a pas d’incidence sur la structure du bac et sur la fonction des renfoncements.
Le bac Gavigreen comporte des orifices de trop plein, à raison de 7 orifices situés sur chacun des 15 sommets des surfaces support. La brochure saisie indique qu’il s’agit 'd’un système de drainage qui assure l’évacuation rapide en cas d’orage important et également d’éviter l’asphyxie des racines’ et enfin une évacuation en cas de trop plein, soit les fonctions revendiquées par le brevet EP dans sa revendication1.
Or la revendication 5 du brevet EP 599t mentionne également la présence d’au moins un orifice de trop plein en partie haute soit au- dessus de la réserve d’eau.
Il résulte de ces éléments que la revendication 5 du brevet EP a été reproduite par le bac Gavigreen.
Sur la revendication 6 La revendication 6 se lit : bac à réserve d’eau selon la revendication 5 caractérisé en ce que les parois transversales et/ou longitudinales présentent des moyens d’accrochage permettant d’accrocher deux bacs adjacents.
Lors de la saisie contrefaçon il a été constaté qu’il était possible d’accrocher deux bacs Gavigreen sur les parois longitudinales et transversales.
En conséquence il y a lieu de retenir la reprise des caractéristiques de cette revendication par le bac Gavigreen.
Sur la revendication 7
Cette revendication reprend un ensemble de caractéristiques communes avec la revendication 5 à savoir les revendications communes aux revendications 5 et 1 et la présence d’orifices de trop plein. Elle présente une caractéristique additionnelle qui concerne la présence de moyens d’accrochage sur les parois des bacs.
Les bacs Gavigreen ont aussi des moyens d’accrochage permettant d’accrocher deux bacs adjacents sur les parois transversales et longitudinales.
Le bac Gavigreen reprenant les caractéristiques de cette revendication, il constitue une contrefaçon et il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement.
Sur les revendications 2 et 19
La revendication 2 se lit ' Procédé de végétalisation selon la revendication 1 caractérisé en ce que le complexe drainant comprend:
- la mise en place dans le fond des bacs d’agrégats minéraux et,
- la mise en place du filtre sur les agrégats minéraux.
Or la saisie contrefaçon a permis de constater la présence de bacs comportant la présence d’agrégats minéraux et comme il a été vu précédemment le filtre est placé sur ces agrégats afin de permettre la constitution d’une réserve d’eau.
Le bac Gavigreen reprenant les caractéristiques de cette revendication, il constitue une contrefaçon: et il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement.
Sur la revendication 10
La revendication 10 se lit 'Bac à réserve d’eau selon la revendication 7 caractérisé en ce que les moyens de communication sont constitués par un ou plusieurs canaux en forme de goulotte formés sur les surfaces support et reliant les bords supérieurs des cloisons verticales formant les renfoncements'.
Or dans le bac Gavigreen, il a été constaté que les bords supérieurs des cloisons verticales formant les renfoncements sont reliées par des surfaces support qui présentent des canaux de niveaux inférieurs qui assurent une communication entre les différents renfoncements, peu importe que ceux-ci soient qualifiés de ponts dès lors qu’ils ont la même fonction selon une configuration identique à savoir assurer la répartition de l’eau entre renfoncements.
En conséquence il y a lieu de retenir une contrefaçon par le bac Gavigreen de cette revendication.
Sur la revendication 13 La revendication 13 se lit 'bac à réserve d’eau selon les revendications 5 à 6 et 10 à 12 caractérisé en ce que le bord latéral comprend au moins un moyen de connexion débouchant sur un renfoncement et permettant de connecter le bac à une source d’eau et / ou à un bac adjacent'.
Comme il a été vu lors de l’examen de la revendication 4 le bord latéral du bac Gavigreen comprend au moins un moyen de connexion débouchant sur un renfoncement et permettant de le connecter à une source d’eau.
En conséquence il y a lieu de retenir une contrefaçon de cette revendication.£
Sur la revendication 18 La revendication 18 se lit 'Bac à réserve d’eau selon l’une des revendications 5 à 7 caractérisé en ce que les renfoncements en forme de canaux sont disposés parallèlement aux parois longitudinales et se prolongent d’une paroi transversale à l’autre'.
Or il a été constaté que les renfoncements du bac Gavigreen sont en forme de canaux et sont disposés parallèlement aux parois longitudinales en se prolongent d’une paroi transversale à l’autre.
En conséquence, ce bac reproduit cette revendication et il constitue une contrefaçon.
Sur la revendication 19
La revendication 19 se lit : 'Bac à réserve d’eau selon l’une des revendications 5 à 18, caractérisé en ce que les renfoncements sont remplis d’agrégats minéraux, le filtre étant disposé sur les agrégats et les surfaces support'.
L’huissier a constaté et décrit la présence de granulats à l’intérieur des renfoncements des bacs Gavigreen sous le filtre, ces granulats restant accrochés au filtre disposé dessus lorsqu’on le soulève.
Le bac Gavigreen reprenant les caractéristiques de cette revendication, il constitue une contrefaçon.. Sur les revendications 4 et 21 La revendication 4 se lit : Procédé de végétalisation selon l’une des revendications 1 à 3 caractérisé en ce que la culture de la végétation et/ou la pose des bacs comprend une étape de connexion des complexes drainant des différents bacs et/ou une étape de connexion du complexe drainant d’au moins un bac à une source d’eau.
La revendication 21 se lit:
Bac à réserve d’eau selon l’une des revendications 5 à 20 caractérisé en ce que chaque bac possède des moyens de connexion permettant
de connecter la réserve d’eau à celle du ou des bacs adjacents et/ ou à une source d’eau.
Concernant le bac Gavigreen, le conseil en propriété industrielle lors de la saisie contrefaçon indique que 'les parois longitudinales comportent chacune six opercules, en regard des renfoncements, reliés aux parois par quatre ponts de matière, permettant de retirer aisément un opercule au choix; de même les parois transversales comportent chacune quatre opercules pouvant être retirés en regard des renfoncements… Une fois ces opercules retirés, les orifices correspondant des parois permettent le passage d’un tuyau goutte à goutte'.
Le bac Gavigreen reproduit le système d’alimentation à l’aide d’une source d’eau enseigné par la revendication 21 du brevet EP; en conséquence il ya lieu de retenir un acte de contrefaçon.
Sur la revendication 25
La revendication 25 se lit 'bac à réserve d’eau selon l’une des revendications 5 à 24 caractérisé en ce que le bord latéral comprend un épaulement orienté vers l’intérieur du bac et disposé sensiblement dans le plan des surfaces support'.
Si les intimées font état de deux épaulements dans le bac Gavigreen, 'un situé en surplomb, le conseil en propriété industrielle présent lors de la saisie contrefaçon a relevé un épaulement situé dans le plan des surfaces de support.
En conséquence, sera retenue la contrefaçon de la revendication 25 du brevet EP 599.
Sur le préjudice de la société Le Prieuré Les intimées soutiennent que l’appelante n’a subi aucun préjudice commercial puisqu’elle n’a jamais mis à disposition du public ni commercialisé un produit breveté.
La société Le Prieuré expose que la société Le Galet Vert a vendu entre le 16 avril et le 16 novembre 2012, un total d’environ 3 388 bacs contrefaisants représentant 847 mètres carrés de bacs pour un montant de 41 022,39€ et que depuis lors ce chiffre d’affaires a nécessairement augmenté.
Cette somme étant un chiffre d’affaires, elle ne prend pas en compte les frais résultant des différents coûts de production et du coût du travail pour les opérations de remplissage et de conservation et ne constitue pas le bénéfice réalisé par la société Le Galet Vert.
En conséquence il y a lieu de fixer à la somme de 10 000€ le préjudice de la société Le Prieuré.
Il n’est pas démontré que la société Le Galet Vert serait encore en possession de produits contrefaisants de sorte qu’il y a lieu seulement de lui interdire la poursuite des agissements en cause sous astreinte.
Sur la responsabilité respective des sociétés Le Galet Vert et Visser
La société Le Prieuré fait valoir que la responsabilité des deux sociétés doit être retenue au regard même des accords commerciaux les liants.
Les deux sociétés sont co-propriétaires de la marque française complexe Gavigreen déposée le 7 octobre 2011 qui sert à désigner les bacs contrefaisants.
Elles ont conclu un contrat en date du 2 mars 2012 aux termes duquel elles se sont accordées pour 'investir ensemble dans le développement , la promotion, les ventes….du bac Gavigreen ce qui s’est traduit par le dépôt d’une demande de brevet N°WO20130°12319 le 19 juillet 2012 au nom de la société Visser’s-Gravendeelholdingbv'; il était stipulé que les coûts de conception et de production du moule ayant servi à la production du bac seraient partagés de moitié entre la société Le Galet Vert et la société Visser et qu’elles en seraient propriétaires.
Il était également convenu que la fabrication des bacs nus était faite par la société Visser et que la société Le Galet Vert s’engageait à se fournir exclusivement auprès d’elle.
La société Visser était fabriquant des bacs nus lesquels étaient végétalisés par la société Le Galet Vert, chacune des deux sociétés pouvant vendre partout dans le monde à l’exception de la France pour laquelle la société Le Galet Vert bénéficiait d’une exclusivité, chacune étant intéressée via un système de commissions.
Ainsi la société Visser était fabriquant mais était également amenée à acquérir des bacs végétalisés auprès de la société Le Galet Vert, ce qui résulte des factures saisies, qu’elle revendait.
La société Visser, qui est un professionnel de l’horticulture et qui se présente comme le leader mondial dans le domaine des équipements spécifiques à l’horticulture, ne pouvait ignorer l’existence du brevet EP 599, dès lors que le rapport de recherche de l’Office Européen des Brevets le cite au titre des antériorités.
En conséquence, il y a lieu de retenir que la société Visser participe à la mise sur le marché français d’un produit contrefaisant en mettant à
disposition de la société Le Galet Vert des bacs nus destinés à être végétalisés et à être vendus et de la condamner in solidum avec la société Le Galet Vert au paiement des dommages et intérêts ainsi que de lui interdire la poursuite des actes de contrefaçon sous astreinte.
En revanche il n’y a pas lieu de faire droit aux mesures de publication.
Sur la concurrence déloyale et les allégations trompeuses concernant les prétendus droits de brevet de la société Le Prieuré depuis 2005
Les intimées soutiennent qu’en l’absence de droits au titre entre 2005 et 2010, mais également dans la mesure où le bac Hydropack ne correspond matériellement pas à l’invention objet du Brevet EP, la société Le Prieuré a trompé l’ensemble du marché et faussé la concurrence depuis le lancement de son bac en faisant croire à ses clients, à ses fournisseurs, et à ses concurrents, qu’elle disposait d’un produit innovant et breveté, ce qui lui donnait à un avantage concurrentiel au préjudice de l’intimée.
La société Le Prieuré expose cependant que M. R Lame, son dirigeant, étant titulaire du brevet EP 599 jusqu’en 2010, il existait une convention verbale qui lui permettait d’exploiter son brevet légitimement.
Dès lors elle pouvait le faire valoir auprès de ses clients et de ses fournisseurs sans qu’il s’en suive une tromperie de ceux-ci et un avantage concurrentiel injustifié.
En conséquence c’est à bon droit que les sociétés Le Galet Vert et Visser ont été déboutées de leur demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Le Prieuré ayant dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— débouté les sociétés Le Galet Vert et Visser de leurs demandes tendant à voir déclarer inopposable le brevet EP1 044 599,
— débouté les sociétés Le Galet Vert et Visser de leurs demandes de nullité du brevet EP1 044 599 pour extension au-delà de l’objet de la demande et extension de la protection du brevet délivré,
- débouté les sociétés Le Galet Vert et Visser de leurs demandes de nullité pour défaut d’activité inventive des revendications 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 18, 19, 21, 23 et 25 du brevet EP1 044 599.
INFIRME le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
DIT qu’en fabriquant, en offrant, en mettant dans le commerce, en utilisant, en important et en détenant aux fins précitées des bacs Gavigreen reproduisant les caractéristiques des revendications 5, 6, 7, 10, 13, 18, 19, 21 et 25 de la partie française du brevet d’invention européen n° EP 1 044 599 de l’appelante et en utilisant un procédé de végétalisation reproduisant les caractéristiques des revendications 1, 2, et 4 de la partie française du brevet d’invention européen n° EP 1 044 599 de l’appelante, la société Le Galet Vert a commis des actes de contrefaçon.
DIT que la société Visser en étant intéressée financièrement aux ventes de bacs Gavigreen réalisées par la société Le Galet Vert en France, participe activement à la mise illicite dans le commerce d’un produit contrefaisant.
INTERDIT aux sociétés Le Galet Vert et Visser de fabriquer, importer, offrir en vente, mettre dans le commerce, utiliser et détenir aux fins précitées des bacs Gavigreen, ou tout autre bac reproduisant les caractéristiques du brevet européen n° EP 1 044 599 B1 tel que limité par décision du directeur général de l’INPI en date du 16 juin 2014, sous astreinte de 1. 000 euros par infraction constatée, dès la signification de la décision à intervenir.
CONDAMNE in solidum les sociétés Le Galet Vert et Visser à payer à la société Le Prieuré la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE in solidum les sociétés Le Galet Vert et Visser à payer à la société Le Prieuré la somme de la somme de 60.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile comprenant les frais de la saisie-contrefaçon et les frais de traduction.
REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire.
CONDAMNE les sociétés Le Galet Vert et Visser aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
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