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Sur la décision
| Référence : | ONV, ch. nationale de discipline, 14 juin 2017 |
|---|
Texte intégral
RE NATIONAL DES
PLÉRINAIRES
CHAMBRE SUPÉRIEURE DE DISCIPLINE
CHAMBRE SUPERIEURE DE DISCIPLINE DEBATS DU 14 MARS 2017 DELIBERE DU 14 JUIN 2017
Appel du docteur X H-I A contre la décision de la chambre -
régionale de discipline de Bourgogne du 22 avril 2016 Poursuites contre le docteur X G E
Vu la plainte, en date du 19 novembre 2014, du docteur X A à l’encontre du docteur X E lui reprochant une activité illicite et soutenue de vente de -_ progestatifs, d’anabolisants et d’antibiotiques ré-étiquetés, notamment la vente de Laurabolin
ND, produit interdit pour les animaux destinés à la consommation humaine :
Vu la décision du 22 avril 2016 de la chambre régionale de discipline de Bourgogne déclarant
irrecevable la plainte déposée par le docteur X A et la Selarl Le Loup Blanc :
Vu la notification de la décision du 22 avril 2016 :
du 31 mai 2016 qui conteste la décision _
Vu la déclaration d’appel du docteur X C agir suffisant au
d’irrecevabilité de sa plainte au motif qu’il ne justifierait pas d’un intérêt à regard des dispositions de l’article R242-93 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu le rapport déposé le 3 février 2017 :
Vu la convocation devant la Chambre supérieure de discipline du 14 février 2017 : Vu les conclusions de Maître Z, avocat du docteur X A pour voir infirmer la | décision rendue par la chambre régionale de discipline de Bourgogne et, statuant à nouveau, débouter le docteur X E de ses demandes, dire que les faits commis constituent des manquements aux articles R242-44 et R242-46 du code de déontologie X :
Vu les conclusions de Maître Y qui sollicite à titre principal que le docteur X A soit déclaré irrecevable à agir, à titre subsidiaire qu’il soit jugé que les faits sont amnistiés, en application de la loi du 6 août 2002, à titre très subsidiaire prescrits, en application des dispositions de l’article L242-6 du code rural et de la pêche maritime, à titre infiniment subsidiaire que soit annulée la procédure qui n’est visée par aucune disposition du code de déontologie applicable au jour des faits, en tout état de cause le rejet de la plainte et la condamnation du docteur X A et de la Selarl le Loup Blanc à verser chacun la somme de 3000 euros au docteur X E sur le fondement des dispositions de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi qu’aux dépens :
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES VÉTÉRINAIRES l |
[…]
Vu le code rural et de la pê iti pêche maritime, notamment le code de déo ie figure articles R242-32 à R242-83 ; FOR
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 mars 2017 :
e le rapport du docteur X Guaguère ;
e 4 ct FA + fc à re Fe les observations de Maître Z pour le compte du docteur X A, absent ;
e les observations de Maître Y pour le docteur X E :
e
le docteur X E ayant eu la parole en dernier ;
SUR CE :
Attendu que le docteur X A expose avoir reçu de la pharmacie Schneider, qui elle- même les aurait acquis du docteur X D ancien associé du docteur X E. des documents et produits incriminant le docteur X E, qui démontreraient que ce dernier aurait vendu des progestatifs à usage de bovins, des antibiotiques ré-étiquetés ainsi que de
s produits interdits aux animaux dont la chair est destinée à la consommation humaine ;
qu’il soutient que ces agissements constituent une atteinte grave à l’image de la profession X et la négation des notions d’honneur et de probité ;
Attendu que le docteur X F reyheit considère qu’en tant que X et gérant d’une société X, il doit pouvoir être considéré comme intéressé au sens des dispositions de l’article R242-93 du code rural ; qu’il estime que les comportements vétérinaires qu’il dénonce ont porté atteinte à la juste concurrence qui doit s’appliquer entre vétérinaires, que la cession d’anabolisants, de progestatifs et d’antibiotiques non conformes lui porte préjudice en tant que consommateur, et que ces faits sont graves en de santé publique :
Attendu qu’aux termes de l’article R-242-93. alinéa L. du code rural et de la pêche maritime, le conseil régional de l’ordre est saisi de l’action disciplinaire contre un X par plainte du préfet, du procureur de la République, du directeur départemental chargé de la protection des populations, du président du Conseil supérieur de l’ordre, d’un autre conseil régional de l’ordre ou de tout intéressé : qu’ainsi ce texte SUPpose qu’il y ait un intérêt personnel et direct pour ce dernier à invoquer la violation des règles de déontologie ; que le docteur X A. qui se prévaut de cet intérêt à agir, quinze ans après les faits. ne démontre pas qu’il y ait eu une situation de concurrence entre le docteur X E et lui-même, compte tent de leurs aires d’activité habituelle respectives. et ne justifie donc pas d’un intérêt personnel et direct :
Attendu en outre que si, en appel, le docteur X A soutient encore qu’en tant que
consommateur, les manquements déontologiques allégués lui portent préjudice, il y a lieu de constater qu’il ne démontre pas davantage son intérêt à agir à ce titre ;
Attendu que dans ces conditions où le docteur X A est irrecevable à agir, la plainte ne peut qu’être rejetée ;
Attendu que ne peut être accueillie la demande fondée sur les dispositions de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
2
PAR CES MOTIFS,
La chambre supérieure de discipline des vétérinaires, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au secrétariat de la chambre supérieure de discipline, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du
code de procédure civile, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme la décision de première instance ;
Dit que le docteur X H-I A et la Selarl Le loup blanc sont tenus aux dépens de 1°" instance liquidés à la somme de 342.64 euros, et dit que seul le docteur A est tenu aux dépens d’appel liquidés à la somme de 605.29 euros et, que ces dépens seront reCOUVrÉS selon les modalités prévues par l’article R242-107, dernier alinéa, du code rural et de la pêche maritime, les frais éventuels d’exécution étant à leur charge en application de l’article L11 1-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et délibéré par Mme M, conseiller doyen honoraire à la Cour de cassation, Président : les docteurs vétérinaires : Bisbarre, Fanuel, B, Legeay, Sannier et Veilly membres.
La Secrétaire de la Chambre Le Président de la Chambre
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code rural
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