Infirmation 16 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 3e ch. civ., 16 déc. 2016, n° 16/02348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 16/02348 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Caen, 19 mai 2016, N° 15/A/00774 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 16/02348
Code Aff. :
ARRET N° PP/BM
ORIGINE : Décision du Juge des tutelles de CAEN en date du 19 Mai 2016
RG n° 15/A/00774
COUR D’APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – RECOURS
TUTELLES
ARRET DU 16 DECEMBRE 2016
APPELANTE :
Madame X Y
XXX
XXX
comparante, assistée de Me Christine BAUGÉ, avocat au barreau de CAEN
INTIMES – PARTIES INTERVENANTES :
Madame Z A veuve B
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
comparante
Madame C Y
30 ter quai de l’Aisne
XXX
comparante
Monsieur D Y
XXX
XXX
comparant
Ministère Public :
En l’absence du Procureur Général auquel l’affaire a été régulièrement communiquée
DEBATS : A l’audience du 09 novembre 2016 prise en chambre du conseil, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2016, M. PICQUENDAR,
Conseiller, a entendu seul les observations des parties et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame MALLARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. PICQUENDAR, Conseiller, faisant fonction de
Président, rédacteur
Mme LEMARINIER, Président de chambre,
Mme CHEENNE, Conseiller,
ARRET prononcé non publiquement par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2016 et signé par M. PICQUENDAR, président, et Madame MALLARD, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 19/05/2016, le juge des tutelles de Caen a prononcé une mesure de curatelle renforcée pour une durée de 60 mois au profit de Mme Z A
E B née le XXXXXXXXX à
XXXème, et désigné en qualité de curatrice Mme C
Y pour assister et contrôler la gestion des biens et la personne de Mme A.
La décision a été notifiée à :
— Mme C Y (fille) le 27/05/2016,
— Mme X Y (fille) le 26/05/2016,
— M. D Y (fils) à une date non précisée sur l’accusé réception,
— Mme Z A E B le 25/05/2016.
Par lettre recommandée datée du 05/06/2016 reçue au greffe le 08/06/2016, Mme X Y a interjeté appel à l’encontre de cette décision précisant qu’elle ne remet pas en cause le choix du mandataire judiciaire.
Par avis du 12/08/2016 le ministère public a demandé la confirmation de la décision. Cet avis a été communiqué aux parties lors de l’audience en chambre du conseil.
Mme Z A E B, Mme X
Y, Mme C Y et M. D
Y ont été régulièrement convoqués à l’audience en chambre du conseil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 septembre 2016 à14h00 et renvoyée à celle du 9 novembre 2016 à 14h00 dans l’attente d’un rapport d’examen médical.
Le Docteur Sylvie Edouard Soublin, médecin inscrite sur la liste prévue à l’article 431 du code civil a transmis son rapport au greffe de la cour le 24 octobre 2016.
Mme X Y, présente et assistée de son conseil convient de la nécessité d’une mesure de protection au profit de sa mère mais estime qu’en raison d’une évolution défavorable de son état une tutelle s’impose. Elle est candidate aux fonctions de tutrice à la personne, dans la mesure où elle intervient souvent auprès d’elle et des équipes soignantes et elle est d’accord pour que sa s’ur
C soit tutrice aux biens.
Mme C Y considère que la mesure de curatelle renforcée est adaptée à la situation de sa mère, une mesure de tutelle étant trop forte, sa mère devant conserver le droit de donner son avis.
M. D Y estime que sa mère doit conserver une possibilité de décider pour elle. Il est d’accord pour que C Y s’occupe de la gestion des affaires de sa mère et ajoute que Mme X Y demeure à Bois Colombes, et donc loin de sa mère qui est à Louvigny.
Mme F A E B est présente.
MOTIFS DE LA DECISION :
Pour prononcer une mesure de curatelle renforcée au profit de Mme A E B, le premier juge a retenu l’existence d’une altération médicalement constatée des facultés mentales et/ou des facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de la volonté, l’impossibilité de pourvoir à ses intérêts par l’application des règles de droit commun de la représentation, sachant que le prononcé d’une sauvegarde de justice n’est pas suffisant et qu’une mesure de représentation s’avère disproportionné.
Il ressort du dossier que :
— Mme A vit à l’EHPAD depuis plusieurs années, le retour au domicile n’étant pas envisageable,
— le signalement a été présenté au ministère public le 22 mai 2015 par les services de l’EHPAD la maison du coudrier à LOUVIGNY, Mme A F E B y étant hébergée depuis le 11/12/2013,
— le certificat médical circonstancié établi 19 septembre 2015 par le Dr. Francis Gheysen fait état de l’altérations des facultés mentales, le médecin proposant une mesure d’assistance,
— lors de son audition le 22 janvier 2016, Mme Z A veuve
B, après avoir indiqué qu’elle ne comprenait pas l’utilité de la mesure, a rappelé ne s’être jamais occupée de ses affaires, domaine d’intervention de son mari, avoir besoin d’aide, ses deux filles s’en occupant, déploré les difficultés d’entente entre ses enfants, donné son avis favorable à ce que C s’occupe d’elle, aucune procuration sur ses comptes n’ayant été accordée,
— entendus le 26/01/2016 les trois enfants ont confirmé le besoin d’une mesure de protection au profit de leur mère, M. D Y et Mme C
Y, qui tient les comptes en transparence avec la fratrie, s’accordant pour une mesure d’assistance,
— par lettre du 19/03/2016 Mme C Y a présenté sa candidature pour les fonctions de curatrice de même que son frère M. D Y le 21/03/2016,
— dans son certificat médical circonstancié daté du 12 octobre 2016 et reçu le 24 octobre 2016 au greffe de la cour, le Docteur Sylvie Edouard Soublin, conclut à une mesure de représentation avec conservation du droit de vote, Mme F
A veuve B souffrant de troubles complexes des fonctions intellectuelles supérieures en lien avec une maladie vasculaire cérébrale de nature à l’empêcher de pourvoir seule à ses intérêts et d’une altération de ses facultés corporelles, le médecin indiquant par ailleurs que l’intéressée peut voter.
Mme F A E B vit en EHPAD depuis 3 ans et dispose d’une faible autonomie ce qui ne permet pas d’envisager un retour à domicile. Mme A F
E B s’en remet à sa fille C Y pour la gestion de ses affaires et ce depuis plusieurs années, ce dont conviennent ses trois enfants sachant que la majeure protégée dispose des fonds suffisants pour faire face à son hébergement à l’EHPAD. Il a été médicalement constaté par le Docteur Sylvie
Edouard-Soublin que l’altération des facultés mentales nécessite une mesure de représentation continue type tutelle. Cette altération ne permet pas à Mme A F
E B de pourvoir seule à ses intérêts.
En conséquence, eu égard à l’altération des facultés mentales, médicalement constatée, à
l’impossibilité de Mme A
F veuve B de pourvoir seule à la gestion de ses biens et de sa personne, la sauvegarde de justice, la curatelle simple ou la curatelle renforcée, étant insuffisantes, et eu égard à l’impossibilité de pourvoir aux intérêts de la majeure protégée par application des règles du droit commun de la réprésentation, il y a lieu, de prononcer à son profit une mesure de tutelle se décomposant en une tutelle aux biens confiée à Mme C Y et une tutelle à la personne confiée à Mme X Y (articles 447, 457-1 à 463 du code civil).
Mme A F restant intéressée par la vie de la cité, conservera son droit de vote.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l’appel interjeté par Mme X Y recevable en la forme,
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Prononce une mesure de tutelle au profit de Mme F A veuve
B née le XXXXXXXXX à XXX ème et residant à l’EHPAD, La Maison du Coudrier 1 rue
Robert Capa XXX
Louvigny, et ce pour une durée de 60 mois,
Désigne Mme C Y aux fonctions de tutrice aux biens pour représenter et administrer les biens de la majeure protégée,
Désigne Mme X Y aux fonctions de tutrice à la personne, pour protéger la personne de Mme A F veuve B,
Maintient le droit de vote de Mme F A veuve
B,
Dit que le tuteur aux biens adressera au directeur de greffe
- greffier en chef, du tribunal d’instance, son compte de gestion au plus tard le 31 mars de chaque année nouvelle,
Dit que le tuteur à la personne adressera au juge des tutelles un compte rendu de sa mission avant le 31 mars de chaque année nouvelle,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
B. MALLARD P. PICQUENDAR
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