Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 21 mai 2026, n° 2502572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 août 2025, le 13 août 2025 et le 27 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de l’Aube a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à la SCP Levi et Cyferman au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B… soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé,
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il n’a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
- il méconnait son droit à présenter des observations au regard des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 7 février 2026, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 21 juillet 1978, déclare être entré en France en octobre 1978. Par un arrêté du 18 février 2025, le préfet de l’Aube l’a expulsé du territoire français. Par arrêté du même jour, il a fixé le pays à destination duquel il serait expulsé. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 13 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Aube a, dans son article 1er, donné délégation à M. Mathieu Orsi, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des actes mentionnés à l’article 2 et au nombre desquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. A… manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes applicables ainsi que l’arrêté du même jour ordonnant l’expulsion du requérant du territoire français et indique que M. B… n’établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors l’arrêté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, est suffisamment motivé. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. B… soutient que l’arrêté ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend. Toutefois, les conditions de notification d’une décision administrative sont par elles-mêmes sans incidence sur sa légalité, qui s’apprécie à la date de son édiction. Par suite, le requérant ne peut utilement soulever ce moyen qui doit être écarté comme inopérant.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : 1o L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ; 2o L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; c) d’un conseiller de tribunal administratif. ». Aux termes de l’article L. 632-2 de ce code : « La convocation mentionnée au 2o de l’article L. 632-1 est remise à l’étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l’intéressé a le droit d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et d’être entendu avec un interprète. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Cette faculté est indiquée dans la convocation. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l’ordre de la séance. Tout ce qu’il ordonne pour l’assurer est immédiatement exécuté. Devant la commission, l’étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger est transmis, avec l’avis motivé de la commission, à l’autorité administrative compétente pour statuer. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. La commission rend son avis dans le délai d’un mois à compter de la remise à l’étranger de la convocation mentionnée au premier alinéa. Toutefois, lorsque l’étranger demande le renvoi pour un motif légitime, la commission prolonge ce délai, dans la limite d’un mois maximum à compter de la décision accordant ce renvoi. A l’issue du délai d’un mois ou, si la commission l’a prolongé, du délai supplémentaire qu’elle a fixé, les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies. ».
6. D’une part, les dispositions des articles L. 632-1, L. 632-2 et R. 632-3 à R. 632-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissent de manière complète les règles de procédure administrative auxquelles est soumise l’intervention des arrêtés d’expulsion et des décisions fixant le pays de destination dans des conditions qui garantissent aux intéressés le respect des droits de la défense. Par suite, ces dispositions excluent l’application des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été convoqué devant la commission d’expulsion de l’Aube et qu’il a eu ainsi l’occasion de présenter ses observations. Il n’est ni allégué ni établit que les modalités de convocation et de mise en œuvre de la procédure contradictoire auraient méconnu les textes précités. Dès lors, le moyen tiré du non-respect du contradictoire doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Le requérant se prévaut de la présence en France de ses trois enfants et de liens amicaux et familiaux. Toutefois, l’arrêté en litige n’a pas pour objet d’ordonner l’expulsion de M. B… du territoire français édicté après 33 condamnations pénales, son comportement constituant une menace à l’ordre public. De plus, la décision attaquée se borne à fixer le pays à destination duquel cette expulsion pourra être exécutée. Par suite, ces circonstances ne sont pas de nature à entacher d’illégalité la décision en litige. Si le requérant se prévaut de l’absence d’attaches en Tunisie, cette seule circonstance ne peut être regardée, à elle seule sur le fondement des stipulations précitées, et alors même que le requérant dispose de la nationalité tunisienne et pourra bénéficier de tous les droits s’y rattachant, comme portant à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». S’il est saisi, au soutien de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, d’un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier, dans les mêmes conditions, la réalité des risques allégués.
11. Si M. B… se prévaut de ce qu’il est suivi dans le cadre de ses addictions par un médecin généraliste et prend un traitement à base de méthadone, toutefois, il n’établit pas que ce traitement ne serait pas disponible en Tunisie, ni de l’existence de risques en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par l’Etat au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de l’Aube présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. C… B… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Mégret, présidente,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
signé
B. D…
La présidente,
signé
S. MEGRET
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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