Liquidateur
Décisions
Le liquidateur, même désigné pour la durée de la liquidation, conformément aux statuts auxquels se réfère la décision de justice qui le nomme, ne peut, sauf renouvellement régulier, poursuivre son mandat au-delà de la durée de trois ans prévue par l'article L. 237-21 du code de commerce
Ayant retenu à bon droit qu'aucune disposition légale ne limitait la durée du mandat du liquidateur d'une société civile et relevé qu'aucun manquement n'était démontré à l'encontre de ce liquidateur, une cour d'appel a légalement justifié sa décision tendant au remplacement de celui-ci Ayant retenu à bon droit que l'action ut singuli n'était ouverte, par l'article 1843-5 du code civil, qu'à l'encontre des gérants, une cour d'appel en a exactement déduit que l'action contre le liquidateur d'une société civile était irrecevable
Lorsqu'une ordonnance désigne un liquidateur amiable sur le fondement de l'article L. 237-19 du code de commerce, le recours contre cette désignation doit être exercé conformément aux dispositions de l'article R. 237-12 du même code, c'est-à-dire par la voie d'une opposition formée par tout intéressé, devant le tribunal de commerce, dans les quinze jours de la publication de l'ordonnance, et non par la voie du recours en rétractation institué par l'article 496 du code de procédure civile
La recevabilité de la demande de révocation du liquidateur, formée sur le fondement de l'article L. 237-25 du code de commerce, n'est pas subordonnée à la saisine préalable, aux fins d'injonction, du président du tribunal statuant en référé en application de l'article L. 238-2 du même code
Aux termes de l'article 395 de la loi du 24 juillet 1966, la cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation au liquidateur ou à ses employés ou à leur conjoint, ascendants ou descendants, est interdite.
La responsabilité prévue par l'article L. 237-12 du code de commerce n'est pas subordonnée à la démonstration d'une faute du liquidateur séparable de ses fonctions
Le liquidateur judiciaire est recevable à agir, sur le fondement de l'article 1832 du code civil, contre les associés d'une société en nom collectif en fixation de leur contribution aux pertes sociales
Le partage successoral est un acte d'administration et de disposition d'un patrimoine pouvant constituer le gage des créanciers. Sa signature relève du seul pouvoir du liquidateur judiciaire
L'action en responsabilité professionnelle dirigée par le créancier d'une société contre l'ancien liquidateur de celle-ci, dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif, pour avoir fait obstacle à l'extension de la procédure aux cogérants et ainsi au paiement de sa créance, tend à la reconstitution du gage commun des créanciers et relève donc du monopole légal du liquidateur
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 410 de la loi du 24 juillet 1966 la cour d'appel qui, à la demande d'un associé minoritaire, révoque le liquidateur amiable d'une société à responsabilité limitée et le remplace par un liquidateur judiciaire, sans avoir caractérisé une faute à son encontre dans l'accomplissement de sa mission.
pendant 7 jours
Commentaires
M.Michel Dreyfus-Schmidt attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d'exercice de la profession de mandataire-liquidateur. […]
Lire la suite…Elle lui demande quelles sont les obligations d'un liquidateur judiciaire désigné lors de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire en application de la loi de 1985, alors que l'administrateur judiciaire en place moins de six mois après la clôture de l'exercice social n'a pas pu procéder en raison de la fin de sa mission à la convocation de l'assemblée générale devant se prononcer sur les comptes de l'exercice clos avant l'ouverture du redressement judiciaire. […] Ces motifs et, partant, la solution retenue, […]
Lire la suite…[…] ministre de la justice, sur le fait qu'aux termes de l'article 1844-8 du code civil, de l'article L. 237-22 du code de commerce, la nomination et la révocation du liquidateur d'une société dans le silence des statuts se fait par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, […]
Lire la suite…Jean Louis Masson attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur le fait qu'aux termes de l'article 1844-8 du code civil, de l'article L. 237-22 du code de commerce, la nomination et la révocation du liquidateur d'une société dans le silence des statuts se fait par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, […]
Lire la suite…Jean Louis Masson attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur le fait que sa question n°24658 posée le 05/10/2006 portant sur les conséquences de la démission d'un liquidateur judiciaire d'une société sans aviser le greffe du tribunal de commerce n'a toujours pas obtenu de réponse, c'est-à-dire quatre mois après qu'elle ait été posée. […]
Lire la suite…Il lui demande de lui confirmer que ce texte n'interdit pas a un notaire de recevoir les actes relatifs a une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire dont l'administrateur judiciaire ou le mandataire liquidateur est l'un de ses parents ou allies au sens du texte precite. […] L'administrateur judiciaire et le mandataire liquidateur n'etant pas « parties » a l'acte au sens strict du terme et n'ayant aucun interet personnel aux actes qu'ils concluent en leur qualite de mandataire de justice agissant generalement en vertu d'une autorisation judiciaire, l'application du texte dans de telles hypotheses n'aurait pas de justification. […]
Lire la suite…En l'espèce, un premier appel avait été régularisé, contre une société en liquidation judiciaire. […]
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
- ···
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises
- TITRE VI : Des dispositions générales de procédure
- Chapitre III : Des frais de procédure
- Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur
- Sous-section 3 : De la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur
Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, l'entière rémunération du liquidateur est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui, de la complexité de l'affaire, de ses enjeux et des objectifs fixés par l'article L. 640-1, et sans qu'il puisse être fait référence au tarif prévu par la présente sous-section lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 75 000 € hors taxes.
Article L237-9 du Code de commerce
- ···
- Partie législative
- LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique
- TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales
- Chapitre VII : De la liquidation
- Section 1 : Dispositions générales
Les associés, y compris les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote, sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation.
Article L613-29 du Code monétaire et financier
- ···
- Partie législative
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
- Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
- Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales
- Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté
- Sous-section 1 : Mesures spécifiques à la sauvegarde, au redressement ou à la liquidation judiciaires des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'investissement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement
En cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement, […]
Article R663-34 du Code de commerce
- ···
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises
- TITRE VI : Des dispositions générales de procédure
- Chapitre III : Des frais de procédure
- Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur
- Sous-section 4 : Dispositions communes à la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur
Les rémunérations dues au titre de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire sont arrêtées avant la clôture de la procédure. Sous réserve des dispositions des articles R. 663-13 et R. 663-31, le président du tribunal ou son délégué statue au vu d'un compte détaillé. Lorsque la procédure est de la compétence du tribunal judiciaire, le président du tribunal délègue un magistrat à cette fin.
Article R663-29 du Code de commerce
- ···
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises
- TITRE VI : Des dispositions générales de procédure
- Chapitre III : Des frais de procédure
- Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur
- Sous-section 3 : De la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur
I.-Il est alloué au liquidateur des émoluments déterminés par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 : […]
Article R237-8 du Code de commerce
- ···
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique
- TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales
- Chapitre VII : De la liquidation
- Section 1 : Dispositions générales
L'avis de clôture de la liquidation, signé par le liquidateur, est publié, à la diligence de celui-ci, dans le support habilité à recevoir des annonces légales ayant reçu la publicité prescrite par le premier alinéa de l'article R. 237-2 et, si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires.
Article L613-24 du Code monétaire et financier
- ···
- Partie législative
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
- Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
- Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales
- Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté
- Sous-section 1 : Mesures spécifiques à la sauvegarde, au redressement ou à la liquidation judiciaires des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'investissement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement
résolution peut, dans les conditions prévues à l'article L. 612-35, nommer un liquidateur auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale.
Article L237-3 du Code de commerce
- ···
- Partie législative
- LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique
- TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales
- Chapitre VII : De la liquidation
- Section 1 : Dispositions générales
L'acte de nomination du liquidateur est publié par celui-ci, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, qui détermine également les documents à déposer en annexe au registre du commerce et des sociétés.
Article L641-9 du Code de commerce
- ···
- Partie législative
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises
- TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel
- Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire
I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. […]
Article L237-1 du Code de commerce
- ···
- Partie législative
- LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique
- TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales
- Chapitre VII : De la liquidation
- Section 1 : Dispositions générales
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la liquidation des sociétés est régie par les dispositions contenues dans les statuts.
- Article 76 du Code de procédure civile
- Article 1365 du Code de procédure civile
- CJUE, n° C-581/22, Arrêt (JO) de la Cour, 4 octobre 2024
- ARBADA (SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ, 821518495)
- Tribunal Judiciaire de Nanterre, Referes, 28 octobre 2024, n° 24/01214
- CAA de LYON, 5ème chambre, 20 février 2025, 22LY03295, Inédit au recueil Lebon
- Tribunal Judiciaire de Le Mans, Chambre 1, 26 septembre 2024, n° 23/01592
- Article 5 du Code civil
- SECURYCAR (PARIS 16, 444297188)
- CJUE, n° C-487/23, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République portugaise, 11 juillet 2024
- Article D441-5 du Code de commerce
- Article 223 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
- Règlement (UE) 54/2011 du 21 janvier 2011
- TOULOUSE IMMO CONSEIL (TOULOUSE, 499101483)
- SOCATEB ET CIE (ORLY, 390008902)
- Cour d'appel de Caen, 2e chambre civile, 3 avril 2025, n° 24/01128
- CBRE GWS FRANCE SAS (COURBEVOIE, 809872807)
L'assemblée générale de dissolution désigne alors un liquidateur chargé de réaliser l'actif et de régler le passif de ladite société. Pour l'exécution de cette mission, le liquidateur peut percevoir une rémunération ; cette dernière étant considérée comme des honoraires. Il lui demande s'il est normal que la rémunération de cette activité ponctuelle et non habituelle soit assimilée à celle des mandataires-liquidateurs et administrateurs judiciaires et, de ce fait, soumise à la taxe à la valeur ajoutée. Réponse. […] Les rémunérations versées au liquidateur d'une société sont donc taxables au taux de 18,6 p. 100 lorsqu'elles ne revêtent pas la forme d'un salaire. Le liquidateur peut, le cas échéant, bénéficier de la franchise ou de la décote accordée aux petits redevables.
Lire la suite…