Annulation 8 avril 2010
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 8 avr. 2010, n° 0900229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 0900229 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF aft
DE BESANÇON
N° 0900229
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme Z Y
__________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Duboz
Rapporteur
___________
Le Tribunal administratif de Besançon,
M. Pernot
Rapporteur public (1re chambre)
___________
Audience du 18 mars 2010
Lecture du 8 avril 2010
___________
Vu la requête, enregistrée le 3 février 2009, présentée pour Mme Z Y, demeurant XXX à XXX, par arthemis conseil ; Mme Y demande au tribunal :
1) d’annuler la décision en date du 5 janvier 2009 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Val de Saône à Gray l’a révoquée de ses fonctions d’aide-soignante et radiée des cadres de la fonction publique hospitalière ;
2) de condamner le centre hospitalier du Val de Saône à lui payer les entiers dépens de l’instance et une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme Y fait valoir que ses droits à la défense n’ont pas été respectés, qu’elle a été victime d’une discrimination puisque seules trois personnes ont été poursuivies devant le conseil de discipline le 12 décembre 2008 alors que les mêmes faits concernaient une quatrième personne qui n’a pas été poursuivie et que les responsables du service n’ont pas été entendus, que la partialité de la directrice des ressources humaines invalide la procédure disciplinaire, que la procédure disciplinaire est entachée d’irrégularité, les avis du conseil de discipline ayant été divulgués par l’un des membres de la commission de discipline dans l’hôpital avant même que les sanctions ne soient prononcées par le directeur, que la matérialité des faits n’est pas établie, que la sanction est disproportionnée ;
Vu la mise en demeure adressée le 30 avril 2009 à Me Suissa, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 mai 2009, présenté pour le centre hospitalier du Val de Saône, par Me Suissa qui conclut au rejet de la requête ;
Vu l’ordonnance en date du 2 juillet 2009 fixant la clôture d’instruction au 31 juillet 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2009, présenté pour Mme Y qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu l’ordonnance en date du 23 septembre 2009 fixant la réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l’arrêté du Conseil d’Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 mars 2010 :
— le rapport de M. Duboz, premier conseiller,
— les conclusions de M. Pernot, rapporteur public ;
— et les observations de Me Richelet pour Mme Y et de Me Suissa pour le centre hospitalier du Val de Saône ;
Considérant que Mme Z Y, qui a exercé des fonctions d’aide-soignante titulaire au service de soins et de rééducation du centre hospitalier du Val de Saône à Gray de juillet 2005 au 2e semestre 2007, puis a été affectée au service de médecine C, demande l’annulation de la décision en date du 5 janvier 2009 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Val de Saône à Gray l’a révoquée de ses fonctions d’aide-soignante et radiée des cadres de la fonction publique hospitalière ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que la décision du 5 janvier 2009 du directeur du centre hospitalier du Val de Saône prononçant à l’encontre de Mme Y sa révocation de ses fonctions d’aide-soignante et sa radiation des cadres de la fonction publique hospitalière indique les motifs suivants :
« - A montré ses seins à un patient une fois en 2005 : deux témoignages concordants.
— A montré ses seins et ses fesses aux collègues, régulièrement de 2006 à 2008 : cinq témoignages concordants.
— A dessiné avec une collègue des dessins obscènes sur sa tenue et a fini par déchirer sa tenue une fois lors du premier semestre 2006 : l’intéressée reconnaît les faits.
— A mis ses mains sur les seins, les fesses, le pubis de collègues régulièrement de 2006 à 2008 : l’intéressée reconnaît partiellement les faits, trois témoignages concordants.
— A enlevé régulièrement la blouse de certaines de ses collègues , y compris devant des tiers, de façon continue de 2006 à 2008 : l’intéressée reconnaît partiellement les faits, sept témoignages concordants.
— A baissé le pantalon de ses collègues, comportement habituel de 2006 à 2007 au moins : trois témoignages concordants.
— A eu un comportement grossier en salle de pause (péter et roter) régulièrement de 2006 à 2008 : l’intéressée a déclaré en date du 23 décembre dernier que cela lui arrivait de péter mais pas de roter, deux témoignages concordants.
— A mis un doigt dans son anus et l’a fait sentir à une collègue, au moins deux fois dont une fois le 16 octobre 2008, l’intéressée a reconnu partiellement les faits, elle dit avoir mimé le geste.
— Brimades envers des collègues : badigeonnage d’épinards (une fois début 2008), d’éosine (une fois début 2007) et remarques désobligeantes sur le poids d’une collègue (deux fois en 2008) : l’intéressée reconnaît les faits s’agissant du badigeonnage d’épinards et d’éosine. Concernant les remarques sur le poids de sa collègue, elle a déclaré qu’elle avait peut-être dit cela mais sur le ton de la plaisanterie, deux témoignages concordants :
— A consommé de l’alcool de façon immodérée dans le service, au moins une fois : trois témoignages concordants : (…) » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme Y a montré ses seins et ses fesses à ses collègues, a dessiné avec une collègue des dessins obscènes sur sa tenue et a fini par déchirer sa tenue, a mis ses mains sur les seins, les fesses, le pubis de collègues, a enlevé la blouse de certaines de ses collègues, a baissé le pantalon de ses collègues, a eu un comportement grossier en salle de pause, a badigeonné d’épinards ou d’éosine ses collègues ou a pu faire des remarques désobligeantes sur le poids d’une collègue ; qu’il est constant que ces actes, qui ne peuvent être présentés comme de simples plaisanteries ou des jeux entre collègues de travail, sont particulièrement déplacés et traduisent un manque évident d’éducation et de correction de la part de Mme Y dans ses relations avec ses collègues de travail ; qu’il est légitime que certains de ces actes aient été ressentis comme étant constitutifs d’une agression verbale ou physique et aient pu conduire certains agents à se sentir affaiblies psychologiquement ou à demander de quitter le service ; que ces faits ont été de nature à créer un climat nuisible à l’efficacité du service public et ont pu, à bon droit, être considérés par certains agents comme vexant ou dégradant à leur égard ; qu’ils sont ainsi constitutifs d’une faute grave ;
Considérant toutefois qu’il ressort des pièces du dossier que les témoignages contradictoires versés au dossier ne permettent pas d’établir de manière certaine que l’intéressée a montré ses seins à un patient, à mis un doigt dans son anus et l’a fait sentir à une collègue, a consommé de l’alcool de façon immodérée et n’a pas respecté les consignes en recouchant les patients à 14h30 pour aller en pause ou en se dépêchant lors des toilettes pour aller en pause ; qu’ainsi, la matérialité de ces faits reprochés à l’intéressée, qui n’a cessé de les nier, ne peut être retenue à son encontre ; que, dès lors, les griefs qui peuvent être retenus à l’encontre de Mme Y, qui sont de même nature que ceux qui ont été reprochés à Mme X, laquelle s’est vue infliger seulement par le centre hospitalier du Val de Saône une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans dont dix-huit mois avec sursis, ne sont pas d’une gravité justifiant la sanction de révocation prise à son encontre, laquelle apparaît, dans les circonstances de l’espèce, manifestement disproportionnée ; que, dès lors, la requérante est fondée à en demander l’annulation ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme Y, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier du Val de Saône demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier du Val de Saône une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme Y et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : . La décision en date du 5 janvier 2009 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Val de Saône à Gray a révoqué Mme Y de ses fonctions d’aide-soignante et l’a radiée des cadres de la fonction publique hospitalière est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier du Val de Saône versera à Mme Y une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier du Val de Saône tendant à la condamnation de Mme Y au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z Y et au centre hospitalier du Val de Saône.
Copie en sera transmise, pour information, au cabinet Arthemis conseil et à Me Suissa, avocats.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2010 à laquelle siégeaient :
Mme Mazzega, présidente,
M. Duboz, premier conseiller,
M. Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 avril 2010.
Le rapporteur, La présidente,
H. DUBOZ D. MAZZEGA
Le greffier,
P. NOBLET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
ou par délégation le greffier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°89-822 du 7 novembre 1989
- Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009
- Code de justice administrative
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