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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 23 sept. 2024, n° 2403023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403023 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, Mme D A, représentée par
Me Vignon, demande au juge des référés, de :
1° prescrire une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en présence du centre hospitalier de Saint Quentin, et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne, en vue de déterminer les conditions de sa prise en charge à compter du 17 septembre 2020 par le centre hospitalier de Saint Quentin ;
2° réserver les dépens.
Elle soutient que :
— des fautes ont été commises par le centre hospitalier de Saint Quentin dans sa prise en charge, notamment une erreur de diagnostic qui a engendré des préjudices ;
— la mesure d’expertise sollicitée s’avère utile pour déterminer les conditions de cette prise en charge et évaluer les préjudices subis.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2024, le centre hospitalier de Saint Quentin, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, demande au juge des référés, de prendre acte de ce qu’il ne s’oppose pas à sa participation à une mesure d’expertise, sous toutes réserves de responsabilité, de confier la mission d’expertise habituelle complète en matière de responsabilité médicale à un expert en chirurgie orthopédique, avec possibilité pour lui de s’adjoindre un sapiteur d’une spécialité distincte, de préciser la mission de l’expert telle que demandé dans le corps des présentes, de dire qu’il devra déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai d’un mois pour faire valoir leurs dires et de réserver les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 30 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise agissant par délégation de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne, informe le juge des référés de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de nomination d’un expert et précise que si la responsabilité du centre hospitalier de Saint Quentin est retenue par le tribunal administratif d’Amiens, elle sollicitera le remboursement de ses débours.
La présidente du tribunal a désigné, M. Bertrand Boutou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. Les mesures d’expertise demandées par Mme A sont utiles et entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de désignation d’un sapiteur :
3. En application des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l’expert désigné, s’il le juge utile, de demander au président du tribunal l’autorisation de s’adjoindre un sapiteur.
Sur la demande d’établissement d’un pré-rapport :
4. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, en lien avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. Il lui appartient d’apprécier la nécessité d’y recourir le cas échéant. Les conclusions tendant à ce que l’expert dépose un pré-rapport, ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les dépens :
5. Dans le cas d’une expertise ordonnée en référé, il appartient au président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l’article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur C B exerçant 94 bis rue Gustave Delory à Lesquin (59810) est désigné pour procéder, en présence de Mme D A, du centre hospitalier de Saint Quentin, et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise agissant par délégation de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne, dans les conditions prévues aux articles
R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à une expertise médicale à l’effet de :
1° Se faire communiquer tous documents utiles relatifs à l’état de santé de
Mme A et prendre connaissance de son entier dossier médical se rapportant à sa prise en charge par le centre hospitalier de Saint-Quentin à compter du 17 septembre 2020 ; convoquer et entendre contradictoirement les parties, après qu’elles auront eu communication de ces documents ; entendre toute personne qu’il estimera utile ;
2° Procéder, en tant que besoin, à l’examen clinique de Mme A et rappeler son état de santé antérieur ;
3° Décrire les conditions de la prise en charge litigieuse ;
4° Dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale après avoir réuni tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l’établissement du diagnostic, l’accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l’organisation du service ;
5° Se prononcer sur l’origine des conséquences dommageables subies en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable à la prise en charge litigieuse ; dire, le cas échéant, si elles sont la conséquence d’un aléa thérapeutique ou d’un accident médical non fautif, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale; déterminer si elles présentent un lien de causalité direct et certain avec la prise en charge litigieuse et dire si ce lien de causalité est exclusif ou si d’autres actes ou causes ont pu contribuer aux dommages et indiquer la part imputable à chacune des causes ;
6° Indiquer si l’état de santé de la patiente a pu favoriser ou contribuer à la survenue des conséquences dommageables subies ;
7° Indiquer si le ou les manquement(s) éventuellement constaté(s) a / ont fait perdre à l’intéressée une chance de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader ; préciser la ou les perte(s) de chance (pourcentage ou coefficient), le cas échéant ;
8° Dire si l’état de santé de Mme A est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dans l’hypothèse où son état de santé ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée devra à nouveau être examiné ;
9° Déterminer les préjudices éventuels résultant de la prise en charge litigieuse, à l’exception de tout état antérieur ou de l’évolution normale ou prévisible de la pathologie initiale ou de toute cause étrangère ou pathologies intercurrentes et en particulier :
A) Préjudices patrimoniaux :
a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : perte de gains professionnels, dépenses de santé et frais divers, assistance par tierce personne ;
b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, dépenses de santé futures, assistance par tierce personne ;
B) Préjudices extra-patrimoniaux :
a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique temporaire en les évaluant sur une échelle de 1 à 7, préjudice sexuel ;
b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées et préjudice esthétique permanent en les évaluant sur une échelle de 1 à 7, préjudice sexuel, préjudice d’agrément, préjudice d’établissement ;
10° Fournir, de manière générale, au tribunal tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur un éventuel recours en responsabilité et s’il y a lieu, faire toutes autres constatations nécessaires.
Article 2 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance dont, en application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 3 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par la présidente du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, au centre hospitalier de Saint Quentin, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, agissant par délégation de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne et au docteur C B, expert.
Fait à Amiens, le 23 septembre 2024.
Le juge des référés,
Signé :
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2403023
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