Infirmation partielle 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 28 janv. 2021, n° 18/00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00311 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 21 novembre 2017, N° 14/01397 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
LE/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/00311 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EIKR
Jugement du 21 Novembre 2017
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 14/01397
ARRET DU 28 JANVIER 2021
APPELANTE :
Mme B Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre BEAUMIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et par Me Ivan JURASINOVIC, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES :
M. H-L G-A
né le […] à […]
[…]
49320 ST H DES MAUVRETS
Représenté par Me Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocat au barreau d’ANGERS
M. LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES
[…]
[…]
Représenté par Me H-Yves BENOIST de la SCP PAVET – BENOIST – DUPUY RENOU, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 26 Novembre 2020, Mme ELYAHYOUI, Vice-présidente placée, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme COURTADE, Présidente de chambre
Mme COUTURIER, Conseillère
Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 janvier 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine COURTADE, Présidente de chambre et par Florence BOUNABI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
M. D A est décédé le […] à Baugé-en-Anjou (49), laissant pour lui succéder son fils, M. H-L G-A.
Antérieurement, il avait, suivant testament du 29 novembre 2004 reçu par Maître J K, notaire à Trélazé, instauré Mme B Z épouse X, en qualité de légataire universel.
Par ailleurs et aux termes d’un acte du 31 août 2005 enregistré le 6 septembre 2005, M. D A avait donné à Mme Z épouse X une somme de 150.000 € à charge pour elle de l’employer à la souscription d’un contrat d’assurance-vie et de le désigner en qualité de bénéficiaire dudit contrat.
Les droits liés à cette donation ont été acquittés par le donateur pour plus de 45.000 €.
Par exploit du 2 avril 2014, M. G-A a fait assigner Mme Z en partage devant le tribunal de grande instance d’Angers.
Parallèlement et suivant réclamation contentieuse du 4 juin 2014, Mme Z a sollicité auprès de l’administration fiscale, la restitution de droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 22.500 €, estimant que la réduction pour atteinte à la réserve portera au minimum sur la moitié de la donation. Cette réclamation a été rejetée par décision 21 octobre 2014.
Dans ces conditions et par exploit du 21 novembre 2014, Mme Z a fait assigner le Directeur général des finances publiques de Maine et Loire devant le tribunal de grande instance d’Angers afin d’obtenir le dégrèvement de cette imposition.
Par ordonnance du 18 décembre 2014, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires.
Dans le dernier état de ses écritures devant le tribunal de grande instance, M. G-A sollicitait outre l’ouverture des opérations de partage, la fixation du montant de sa créance de salaire différé, le calcul de la quotité disponible en tenant compte des donations authentique et déguisée (par modification des bénéficiaires d’assurances-vie) et par conséquent la fixation du montant de sa créance liée à la réduction des donations.
Mme Z épouse X pour sa part demandait qu’il soit constaté qu’elle ne sollicitait pas la délivrance du legs ; qu’il n’y avait pas lieu à partage faute d’indivision ; qu’il soit également constaté que le disponible s’élevait à 110.296,54 € soit une créance du demandeur à son encontre de 86.596,51 € ; d’annuler la décision de l’administration fiscale du 21 octobre 2014 et en conséquence d’ordonner à cette dernière de lui octroyer un dégrèvement de 22.500 €.
L’administration fiscale représentée par le Directeur départemental des finances publiques de Maine et Loire a pour sa part sollicité le rejet des prétentions de Mme Z épouse X.
Par jugement du 21 novembre 2017, le tribunal de grande instance d’Angers a notamment :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime de succession de M. D A,
— Commis Maître E F, notaire à Angers, pour y procéder,
— Désigné Mme Nadine Gaillou, vice-présidente, en qualité de juge commissaire et pour faire rapport en cas de difficulté,
— Dit qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— Débouté Mme Z de sa demande au titre de la délivrance du legs,
— Constaté que Mme Z en demandant la délivrance du legs, a accepté de manière irrévocable la succession,
— Débouté M. G-A de sa demande de salaire différé pour la période du 10 septembre 1968 au 31 décembre 1970 puis du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1972,
— Dit que les contrats d’assurance-vie souscrits auprès de l’agence du Crédit Agricole d’Andard et de la compagnie Groupama à Saint-Barthélemy-d’Anjou, centre commercial H-I, dont la clause bénéficiaire a été modifiée à la demande de M. D A en son testament du 29 novembre 2004 ainsi que le contrat d’assurance-vie Unofi Capital Plus n°1700004853 au nom du de cujus doivent être qualifiées de donations déguisées et comme telles doivent être réintégrées dans l’actif de la succession pour le montant total des contrats, primes et intérêts,
— Dit que la donation pour un montant global de 196.902,04 € dont a bénéficié Mme Z sera réunie à l’actif de la succession pour déterminer la quotité disponible dont pouvait bénéficier M. D A pour gratifier un tiers,
— Dit y avoir lieu à action en réduction afin que puisse être fixée la créance de M. G-A à l’encontre de Mme Z,
— Renvoyé les parties devant le notaire désigné afin notamment que ce dernier fixe la créance de M.
G-A à l’encontre de Mme Z après réduction des donations et avantages dont a pu bénéficier cette dernière,
— Débouté Mme Z de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’administration fiscale,
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— Laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles,
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Selon déclaration déposée au greffe de la cour d’appel d’Angers le 16 février 2018, Mme Z a interjeté appel de cette décision. Elle sollicite l’infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, à l’exclusion de celles portant sur la créance de salaire différé et sur les dépens.
M. G-A a constitué avocat le 9 mars 2018.
M. le Directeur Général des Finances Publiques (DGFIP) a constitué avocat le 20 mars 2018.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 26 novembre 2020 et une ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 mai 2018, Mme Z demande à la présente juridiction de :
— Déclarer l’appel recevable,
— Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le salaire différé dont a été débouté M. G-A,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Sur les demandes présentées par M. G-A à son encontre :
— lui donner acte de ce qu’elle ne sollicite pas la délivrance du legs consenti à son profit par D A suivant testament authentique du 29 novembre 2004, le sort des assurances sur la vie ayant été réglé indépendamment, hors succession,
— dire qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de D A, M. H-L G-A étant l’unique héritier,
— fixer la masse de calcul du disponible légal à la somme de 220.593,07 €, ce dont il résulte un disponible de 110.296,54 €,
— la dire débitrice envers M. G-A d’une indemnité de réduction d’un montant de 86.596,51 €,
— lui donner acte de ce qu’elle offre de payer cette somme, actuellement consignée en l’étude de Maître J K, notaire, dans les 10 jours de la signification ou de l’acquiescement du demandeur à la présente décision,
— condamner M. G-A à lui verser une somme de 10.500 € HT soit 12.800 € TTC, sur le
fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M. G-A aux entiers dépens recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Sur les demandes présentées contre l’administration fiscale :
— Annuler la décision du 21 octobre 2014,
— Dire qu’elle a droit à un remboursement de 22.500 € correspondant à l’excédent de droits reçu par l’administration fiscale à l’occasion de la taxation des droits de mutation sur la donation du 31 août 2005,
— Dire que l’administration fiscale devra payer les intérêts aux taux prévus à l’article 1727 du Code général des impôts, sans anatocisme,
— Ordonner au DGFIP de lui octroyer le dégrèvement correspondant,
A titre subsidiaire :
— Surseoir à statuer dans l’attente de son paiement des sommes dues au titre de la réduction de la donation,
— Condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 2.000 € HT soit 2.400 € TTC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner l’Etat aux dépens, recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 juillet 2018, M. G-A demande à la présente juridiction de :
— Dire et juger que c’est à juste titre que le tribunal a ordonné les opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. D A en désignant pour y procéder Maître E F, notaire associée à Angers, sous la surveillance d’un juge commissaire,
— Dire et juger que c’est à juste titre que Mme Z épouse X a été déclarée mal fondée en sa demande de constat de renonciation à délivrance de legs universel,
— Dire et juger que c’est à juste titre que le tribunal a constaté que Mme Z épouse X, en demandant la délivrance du legs, a accepté celui-ci de manière irrévocable,
— Infirmer partiellement le jugement prononcé en première instance au titre des contrats d’assurance-vie, et en conséquence dire et juger que c’est à juste titre que le tribunal a ordonné que les contrats d’assurances vie souscrits soient qualifiés de donations déguisées et comme telles doivent être réintégrées dans l’actif de succession,
— et y ajoutant dire et juger que les contrats d’assurances vie souscrits auprès de l’agence du Crédit Agricole d’Andard, contrat PRESTIGE, le contrat CNP assurance N°16305375112, date de 1er versement 26 août 1998, le contrat d’assurance vie UNOFI Capital Plus N°1700004853 doivent être qualifiés de donations déguisées et comme telles doivent être réintégrées dans l’actif de la succession pour le montant des contrats, primes et intérêts tenant compte des capitaux existants sur les contrats d’assurance vie à la date de l’ouverture de la succession,
— Dire et juger que c’est à juste titre que le tribunal a précisé que devait être également rapportée la donation du 31 août 2005 pour un montant au moment de la donation de 196.902,04 €, sera réunie à l’actif de succession tenant compte également du réemploi des fonds en contrats d’assurances vie pour la valeur à l’ouverture de la succession en application de l’article 222 alinéa 2 du Code civil,
— Dire et juger que c’est à juste titre que le tribunal a dit y avoir lieu à action en réduction afin que puisse être fixée sa créance à l’encontre de Mme B Z épouse X,
— Dire et juger que c’est à juste titre que les parties ont été renvoyées devant le notaire aux fins de fixation de sa créance à l’encontre de Mme B Z épouse X après réduction des donations et avantages dont a pu bénéficier cette dernière,
— lui donner acte de ce qu’il n’entend pas régulariser appel dudit jugement en ce qu’il a été débouté de sa demande de salaire différé,
— condamner Mme B Z-X à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme B Z-X en tous les dépens de la procédure, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 juillet 2018, le Directeur Général des Finances Publiques demande à la présente juridiction de :
— Dire et juger Mme Z épouse X mal fondée en son appel du jugement rendu le 21 novembre 2017 par le tribunal de grande instance d’Angers,
— La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer la décision de rejet du 21 octobre 2014,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en particulier en ce qu’il a débouté Mme B Z épouse X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’Administration Fiscale,
— Dire que l’équité ne commande pas le paiement de la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et en toute hypothèse débouter les parties de toute demande au titre de l’article 700 qui serait dirigée à l’encontre de l’Administration Fiscale.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’option au titre du legs et le partage
En droit, les articles 724-1, 786, 1004 et 815 du Code civil disposent que :
'Les dispositions du présent titre, notamment celles qui concernent l’option, l’indivision et le partage, s’appliquent en tant que de raison aux légataires et donataires universels ou à titre universel, quand il n’y est pas dérogé par une règle particulière.'
'L’héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l’accepter à concurrence de l’actif net.
Toutefois, il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer au moment de l’acceptation, lorsque l’acquittement de cette dette aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine personnel.
L’héritier doit introduire l’action dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l’existence et de l’importance de la dette.'
'Lorsqu’au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession, et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament',
'Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.'
En l’espèce, le premier juge rappelle que l’acceptation de la succession, pouvant résulter de la demande de délivrance de legs, par le légataire universel est irrévocable. A ce titre, il souligne que le 8 octobre 2013, Mme Z a demandé à M. G-A d’opter et parallèlement sollicité la délivrance de son legs, ce dernier, le 4 novembre suivant, a déclaré qu’en sa qualité d’héritier réservataire, il 'entendait que ses droits soient réservés', il a de plus observé qu’antérieurement et selon courrier du 28 mai 2013, Maître K, notaire de la légataire, 'a confirmé l’accord de Mme Z pour voir calculer l’indemnité de réduction, confirmant ainsi par voie de conséquence son acceptation de la délivrance du legs'. De l’ensemble, il a pu être considéré que Mme Z a, de manière irrévocable, sollicité la délivrance du legs et donc accepté ce dernier.
Aux termes de ses dernières écritures, Mme Z épouse X soutient que les décisions de la cour de cassation posent le principe que 'si le légataire qui a demandé la délivrance du legs, n’est plus admissible à y renoncer, ce n’est que dans l’hypothèse où il en a préalablement obtenu la délivrance'. Elle précise par ailleurs que :
— elle n’a jamais obtenu la délivrance du legs,
— lorsque le défunt ne laisse qu’un héritier légal et institue un légataire universel, il ne se crée pas d’indivision entre les deux, le premier devant uniquement délivrer le legs au second, ce à quoi M. G-A s’est, en l’espèce, toujours opposé et qu’en tout état de cause l’action de ce dernier doit être requalifiée en réduction de donation du 31 août 2005, et non en partage d’indivision successorale, dès lors qu’il n’existe qu’un seul héritier légal,
— elle est recevable à renoncer à solliciter la délivrance du legs, dès lors que l’héritier réservataire s’est toujours opposé à sa délivrance et qu’en tout état de cause, sa renonciation est antérieure à une éventuelle acceptation de ce dernier, à ce titre, elle souligne notamment que 'M. G-A ne peut pas et refuser la délivrance du legs et prétendre [qu’elle] ne pourrait plus renoncer à en demander la délivrance',
— elle ne se contredit pas en indiquant d’une part renoncer à la succession et solliciter le remboursement d’un trop perçu auprès de l’administration fiscale, dès lors qu’indépendamment de l’acceptation ou non du legs, la donation du mois d’août 2005 est réductible.
M. G-A, pour sa part, soutient que Mme Z, par courrier de son notaire du 28 mai 2013, l’informait de son intention de rapporter les contrats d’assurance vie pour leurs valeurs au jour du décès et de partager par moitié tant les éléments actifs que passifs de la succession.
Il souligne que ce positionnement s’est maintenu lorsqu’elle lui a demandé courant octobre 2013 d’opter, dès lors que la délivrance du legs était sollicitée et que ce n’est qu’en cours de procédure, et par écritures du 16 juillet 2014 qu’elle a pu demander à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne
réclamait plus cette délivrance. Enfin, l’intimé souligne que la Cour de cassation, aux termes de ses décisions, n’exige pas, pour considérer qu’il y ait acceptation tacite, que la délivrance du legs ait été sollicitée et obtenue.
Liminairement, il doit être rappelé que suivant testament authentique du 29 novembre 2004, M. D A a pu indiquer : 'Ceci est mon testament : Je révoque tous testaments et autres dispositions à cause de mort antérieurs à ce jour, ainsi que les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie.
J’institue pour ma légataire universelle Mme X B demeurant (…).
La bénéficiaire de mes contrats d’assurance-vie sera Mme X B, seule, ma légataire universelle.
Je déclare avoir souscrit des contrats d’assurance vie auprès de l’agence du Crédit Agricole d’Andard et de Groupama à St Barthélemy d’Anjou(…)'.
Ainsi, il résulte des termes clairs du testament de M. A, qu’il a instauré à titre de légataire universel l’appelante.
— Sur l’option au titre du legs
Il doit être rappelé que l’acceptation tacite d’un legs est une notion de fait et implique, de la part du bénéficiaire, des actes qui démontrent de manière non équivoque son intention d’accepter.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties, que Maître K, notaire, a pu le 28 mai 2013, indiquer : 'Je fais suite au rendez-vous qui s’est tenu en mon étude lundi dernier concernant le règlement de la succession de M. A.
Mme X serait d’accord pour calculer l’indemnité de réduction et qu’il soit tenu compte de tout l’actif sous déduction de l’intégralité du passif ; néanmoins, elle envisage de rapporter les contrats d’assurance pour un montant de 25.001,64 € pour le contrat CNP et les contrats UNOFI et Crédit Agricole pour leur valeur au jour du décès.
Quant au passif, il sera partagé par moitié avec M. G-A ainsi que la fiscalité du ou des contrats d’assurance-vie nécessaire au rachat de ces contrats pour le règlement de l’indemnité de réduction (…)'
Par suite et suivant acte extra-judiciaire du 8 octobre 2013, Mme Z épouse X a fait sommation à M. G-A :
'- D’avoir à [se] prononcer sur la succession sus-énoncée dans le délai de deux mois à compter de la date figurant en tête des présentes, et ce conformément à l’article 771 et 772 du Code civil ci-après reproduits.
- De délivrer à Mme X, légataire universelle, le montant de son legs.
A défaut d’avoir pris parti à l’expiration de ce délai ou du délai supplémentaire accordé, vous serez réputé acceptant pur et simple'.
Par courrier du 4 novembre 2013, l’intimé, par l’intermédiaire de son conseil, a pris acte de l’acceptation du legs mais a précisé qu’il entendait que 'ses droits à réserve soient respectés' et qu’il se considérait créancier de la succession au titre de salaires différés.
Dans ces conditions, Maître K a pu adresser au conseil de l’héritier réservataire un courrier daté du 19 novembre 2013 précisant : 'Vous m’indiquez que M. G-A s’estime créancier de la succession au titre de salaire différé.
Bien entendu, Mme X ne s’y oppose pas ; néanmoins, il lui suffira de justifier comme il se doit de sa créance et il en sera tenu compte lors du règlement de la succession (…)'
Par ailleurs, M. G-A a poursuivi la procédure, se comportant comme héritier acceptant, en faisant assigner Mme Z épouse X en partage et suivant conclusions non datées mais comportant la mention 'Mise en état du 26.VI 2014", cette dernière indique pour la première fois qu’elle 'ne sollicite pas la délivrance du legs'.
Cependant, il doit être observé que les courriers ci-dessus repris établissent qu’antérieurement à l’ouverture de la procédure judiciaire de partage, l’appelante s’est comportée comme légataire universelle acceptant : proposant une répartition du passif et discutant l’importance de ce dernier et sommant l’héritier saisi tant d’opter que de lui délivrer son legs ce qui traduit une volonté non équivoque d’appréhender les biens successoraux visés par cette libéralité.
M. G-A pour sa part, n’a aucunement contesté la vocation de légataire universel de l’appelante (le fait de considérer que ses créances étaient suffisamment importantes pour ne pas délivrer l’ensemble du legs, n’emportant pas contestation de la qualité de légataire universel) étant observé qu’il se considérait d’ores et déjà même comme étant en situation d’indivision avec elle.
Dans ces conditions, la présente juridiction ne peut que constater que Mme Z épouse X a tacitement accepté le legs aujourd’hui litigieux de sorte que sa renonciation, postérieure à l’accord par l’héritier réservataire de cette option, ne peut qu’être considérée comme nulle, dès lors que par l’application combinée des articles 724-1 et 786 ci-dessus repris, l’acceptation du légataire universel est irrévocable.
Il en résulte que le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu’il a :
— débouté l’appelante 'de sa demande au titre de la délivrance du legs'
— constaté que l’appelante 'en demandant la délivrance du legs, a accepté de manière irrévocable la succession'.
— Sur la qualification d’action en partage
Il doit être rappelé que la transmission de tout ou partie du patrimoine du défunt à son légataire universel ou à titre universel s’opère de plein droit par le seul décès du testateur, indépendamment de la délivrance qui ne porte que sur la possession, de sorte que l’héritier réservataire se trouve en état d’indivision avec le bénéficiaire du legs.
Dans ces conditions, et contrairement à ce qui est affirmé par l’appelante, les parties se trouvent depuis le décès de leur auteur en situation d’indivision de sorte qu’il n’y a pas lieu à requalification de la présente procédure en une simple action en réduction de la donation du 31 août 2005.
En conséquence et par application des dispositions de l’article 815 ci-dessus repris, le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision successorale et désigné les institutions devant procéder à ces opérations.
Sur les réductions et contrats d’assurance-vie
En droit, l’article 920 du Code civil dispose que : 'Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession'.
Le premier juge a pu constater que les parties s’accordaient sur le fait que courant août 2005, Mme Z épouse X a bénéficié d’une donation d’une valeur totale de 196.902,04 € devant 'être réunie à l’actif de la succession pour déterminer la quotité disponible'.
Par ailleurs s’agissant des assurances-vie, et au visa de l’article L.132-13 du Code des assurances, le premier juge a rappelé que le caractère excessif des primes versées doit s’apprécier au regard de la situation du souscripteur (âge, utilité, patrimoine et famille) et qu’en outre il devait être démontré une volonté de se dépouiller de manière irrévocable.
Dans ces conditions, il a été observé que :
— le défunt avait souscrit une assurance vie auprès de la société CNP, y déposant en deux versements une somme légèrement supérieure à 26.000 €, et clôturant pour ce faire un autre placement (rachat d’une assurance-vie auprès de la société Groupama),
— le défunt avait souscrit une assurance vie auprès de la société Predica, y déposant en trois versements une somme légèrement supérieure à 26.300 €,
— le défunt avait souscrit une dernière assurance vie courant septembre 2005 auprès de la société UNOFI, y déposant une somme de 50.000 €, correspondant au solde du prix de vente d’un bien immobilier après déduction de la donation d’août 2005,
— qu’au cours de cette même période, le défunt disposait de ressources mensuelles (749 €) inférieures ou équivalentes au coût de son hébergement (environ 764 €), d’une part et d’autre part a bénéficié de l’aide du département pour assumer le coût de la maison de retraite, alors qu’il disposait d’un patrimoine qu’il a choisi d’attribuer à un tiers.
Dans ces conditions, le jugement de première instance précise que 'dès 2004, [le défunt] a oeuvré pour sortir l’intégralité des biens constituant son patrimoine, se dépouillant ainsi de manière irrévocable au profit d’un tiers', Mme Z épouse X, et cela notamment au moyen d’un testament modifiant les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie et de la création d’une nouvelle assurance vie l’instaurant bénéficiaire en 2005. Il a dont été considéré qu’il devait être procédé à la qualification en donation déguisées des assurances vie Crédit Agricole, Groupama et UNOFI.
Aux termes de ses dernières écritures, Mme Z épouse X indique que le premier juge a mélangé les dispositions de l’article L.132-13 du Code des assurances portant sur les primes excessives qui sont seules rapportables et la qualification de donation déguisée qui implique le rapport en sus des primes, des frais et intérêts servis.
Elle soutient que cette décision emporte également confusion entre les contrats d’assurance vie souscrits par le défunt et par elle-même (UNOFI) et entre les effets du testament et ceux des donations.
Ainsi, elle souligne que l’assurance UNOFI n’a pas été abondée à hauteur de 50.000 € mais 150.000 €, par elle-même, ces sommes correspondant à la donation authentique de 2005. Elle souligne que cette assurance vie avait pour bénéficiaire le défunt.
Elle affirme donc que 'par le jeu de l’acceptation du bénéfice de l’assurance vie UNOFI souscrite à son profit, M. A avait conservé, comme le contrat le rappelle lui-même, la maîtrise des fonds'.
Dans ces conditions, elle indique que le contrat d’assurance UNOFI ne peut être considéré comme une donation déguisée, dès lors qu’elle résulte d’un acte authentique.
Elle souligne en outre qu’au jour de la souscription des autres assurances vie, M. A était toujours propriétaire de son immeuble, de sorte que le versement d’une somme de l’ordre de 40.000 € n’est pas excessif et ne peut établir de volonté de se dépouiller à son bénéfice dès lors au surplus qu’à cette date, le défunt ne la connaissait pas.
Aux termes de ses dernières écritures, M. G-A soutient que l’article L.132-13 du Code des assurances dispose in fine que 'lorsque les primes versées étaient manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur, les contrats d’assurance constituent des donations déguisées rapportables'.
S’agissant de la situation de son auteur, il indique qu’il disposait de revenus mensuel de 677,55 € au titre de la retraite et 100,13 € d’aide au logement tandis que le coût de son hébergement était compris entre 717 et 780 € par mois.
Il précise par ailleurs que M. A a bénéficié d’une allocation au titre du fonds de solidarité vieillesse de mars 1983 à août 2003, dans ces conditions, il considère que les sommes versées sur les assurances-vie ne pouvaient correspondre à la réalité de ses faculté financières.
S’agissant du contrat CNP ouvert en 1998 (plus de 26.000 € alors qu’il bénéficiait du fonds de solidarité vieillesse), l’intimé souligne que s’il en est fait état dans la motivation du jugement, le dispositif mentionne le contrat Groupama résilié pour abonder le premier. Dans ces conditions, il considère que le tribunal a omis de mentionner ce contrat et que cette erreur doit donc être rectifiée (CNP aux lieu et place de Groupama).
Il estime également que le contrat d’assurance-vie Predica souscrit en 2000 excède les facultés du défunt (26.000 € environ). S’agissant de l’assurance UNOFI, l’intimé rappelle qu’elle a été souscrite à la vente d’un immeuble pour un prix de 256.115 € courant juillet 2005, pour être rachetée le mois suivant et permettre la donation authentique à Mme Z épouse X à charge de placement sur une assurance vie dont il devait demeurer le bénéficiaire.
Cependant, il souligne que cette clause était dépourvue d’intérêt pour le donateur, dès lors qu’il était âgé de 94 ans à cette date, ce qui caractérise son intention de se dépouiller de manière définitive. Il précise qu’en suite de ces opérations, le 1er septembre 2005 a été souscrite une nouvelle assurance-vie UNOFI pour un capital de 50.000 €.
En l’espèce, il doit être rappelé que M. A, est né le 1er octobre 1911 et disposait de ressources mensuelles inférieures à 800 €, en effet ses avis d’imposition mentionnent, après perte des revenus fonciers, des pensions de retraite annuelles dont le montant maximal a été de 9.064 € pour l’année 2010, soit une moyenne mensuelle de 755 €.
Il est par ailleurs démontré qu’il a bénéficié de l’aide sociale du département de Maine et Loire pour la prise en charge de ses frais d’hébergement pour un montant de plus de 24.000 € et que la Mutualité Sociale Agricole lui a versé entre 1983 et 2003 une somme de plus de 26.000 € au titre de l’allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse.
Au surplus, il ne peut qu’être rappelé qu’au jour du testament authentique portant également modification du bénéficiaire de l’ensemble des assurances-vie existantes, M. A était âgé de 93 ans.
A cette date, il disposait de ses assurances vie dont les montants cumulés s’élevaient à plus de 60.000 € (CNP de l’ordre de 25.000 € et Crédit Agricole plus de 36.000 €) et se préparait à céder ses derniers biens immobiliers dont la vente intervient dans les mois suivants (cession à une EURL en juillet
suivant) et dans ce cadre procédait à une donation de plus de 190.000 € ne conservant en la comptabilité notariale que le solde du prix de vente de 50.000 €.
Par ailleurs et aux termes du testament authentique, il apparaît que M. A a, à partir de l’année 2004, désigné comme seule bénéficiaire des assurances-vie dont il disposait, celle qu’il a par ailleurs instituée comme son légataire universel, la présente appelante. A ce titre, et au regard de l’âge du défunt, les facultés de rachat de ces placements en assurance apparaissaient particulièrement illusoires.
En outre et concernant le solde du prix de vente (50.000 €) dont il n’est pas contesté qu’il ait été placé auprès de la société UNOFI par le défunt, il doit être observé que la pièce n°43 de l’intimé, mentionne que M. A avait souscrit dans ce cadre un contrat de capitalisation et non une assurance-vie (le premier placement FCP UNOFI Monétaire ayant été racheté intégralement le 31/08/2015).
Or il doit être rappelé que le contrat dit de capitalisation ne prévoit pas de clause bénéficiaire de sorte qu’il demeure dans le patrimoine du souscripteur et rentre donc dans l’assiette de la succession et des droits qu’elle peut générer.
Dans ces conditions, il ne peut aucunement être considéré que M. A en souscrivant cette convention se soit dépossédé de la somme de 50.000 € puisque ce contrat se retrouve toujours en son patrimoine et a, au demeurant, été pris en compte par les notaires pour l’établissement de la masse à partager. A ce titre, il doit être souligné qu’au regard de sa situation pécuniaire, M. A ayant placé initialement le solde du prix de vente sur ce contrat de capitalisation a effectué des prélèvements portant la valeur de ce placement à son décès à moins de 13.700 €.
De l’ensemble, il résulte que les ressources régulières de M. A ne lui permettaient pas de faire face à son quotidien et notamment au coût de son hébergement dont il a pu être justifié d’un montant maximal de 780 € par mois au cours de l’année 2009. Dans ces conditions, il a pu bénéficier successivement des prestations complémentaires de la Mutualité Sociale Agricole ou du département.
Or, à 93 ans, il institue en la même personne et aux termes du même acte, légataire universel et bénéficiaire de ses assurances vie, attribuant donc à l’appelante des droits sur l’ensemble de son patrimoine et dans les mois suivants poursuit dans cette même dynamique en effectuant au bénéfice de cette même personne une donation authentique de plus de 190.000 €.
L’ensemble de ces éléments caractérise l’existence chez M. A, alors âgé de 93/94 ans, d’une volonté actuelle et irrévocable de se dépouiller au bénéfice de Mme Z épouse X. De sorte que le premier juge était fondé à considérer que le changement de bénéficiaire des assurances vie, dans ces circonstances particulières, caractérisait une donation indirecte à Mme Z épouse X, de ces mêmes contrats, devant donc être rapportés à la succession et soumis aux règles de la réduction pour atteinte à la réserve.
A ce titre, il apparaît que la décision de première instance a opéré une confusion entre le contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la société Groupama qui a été clôturé et celui ayant été abondé des fonds qui y étaient présents (contrat CNP souscrit le 26 août 1998) omis du dispositif.
Dans ces conditions, le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu’il a requalifié en donation les contrats d’assurance-vie, dès lors que les circonstances dans lesquelles leur bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable, sauf à préciser que cette requalification ne peut aucunement concerner le contrat souscrit auprès de la société Groupama qui a été clôturé mais celui souscrit concurremment auprès de la société CNP et qui de fait lui a fait suite. Le jugement doit cependant être infirmé en ce qu’il a qualifié de donation
indirecte le contrat souscrit auprès de la société UNOFI par M. A, ce contrat de capitalisation n’ayant pas quitté son patrimoine.
Enfin, les demandes présentées au titre du calcul de l’indemnité de réduction apparaissent manifestement prématurées, ces éléments ne pouvant que résulter des opérations de partage par ailleurs ordonnées.
Sur les demandes formées à l’encontre de l’administration fiscale
En droit, l’article R 194-1 du Livre des procédure fiscales dispose que : 'Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré.
Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement'.
Le premier juge a pu indiquer que l’indemnité de réduction n’était pas encore connue, dès lors que son établissement et donc son montant ne pourra qu’être calculé par le notaire désigné. Dans ces conditions, la demande en réduction des droits de mutation à hauteur de 22.500 € a été considérée comme prématurée, étant également observé qu’aucune indemnité n’avait encore été versée par Mme Z épouse X.
Aux termes de ses dernières écritures, l’appelante indique qu’à supposer sa demande prématurée, il n’y avait pas lieu à rejet mais à sursis à statuer. Elle précise fonder ses prétentions sur les dispositions de l’article R 194-1 du Livre des procédures fiscales, à ce titre elle souligne que les écritures concordantes des parties à ce titre, établissent l’existence d’une indemnité de réduction en suite de la donation authentique ayant généré des droits de mutation pour 45.000 €, dont il n’est pas contesté qu’ils ont également constitué pour elle un avantage rapportable.
De plus, elle indique que le défunt ne pouvait disposer au profit d’un tiers au-delà de la moitié de son patrimoine. Or au regard d’une succession par ailleurs déficitaire, la donation authentique dont elle a bénéficié doit être réduite de moitié, somme qu’elle a consigné auprès de son notaire et dans ces conditions elle considère que 'les droits de mutation payés l’ont nécessairement été à tort pour au moins la moitié'.
A ce titre elle souligne que l’administration admet que 'sont notamment sujets à restitution les droits perçus sur la partie d’une libéralité réduite pour atteinte à la réserve en vertu de l’article 920 du Code civil' de sorte qu’il n’existe pas d’opposition à ses prétentions et qu’en conséquence elle 'a droit à un dégrèvement de 22.500 €, sauf à parfaire en fonction du montant final de l’indemnité de réduction'.
L’administration fiscale pour sa part rappelle qu’aux termes de l’article R 194-1 LPF il est possible, lorsqu’une imposition a été établie d’après le contenu d’un acte présenté à l’enregistrement, d’en obtenir la décharge ou réduction en démontrant son caractère exagéré. Cependant, elle rappelle que l’indemnité de réduction demeure inconnue à ce jour et les sommes consignées par l’appelante ne correspondent donc qu’à un montant provisionnel, de sorte qu’il n’y a pas lieu à dégrèvement partiel des droits de mutation acquittés en suite de la donation authentique de 2005.
En l’espèce, il ne peut qu’être observé que le montant de l’indemnité de réduction tel que présenté par l’appelante est incertain, dès lors notamment qu’il ne tient aucunement compte de l’ensemble des donations rapportables.
Dans ces conditions et sans qu’il soit nécessaire de surseoir à statuer, dès lors que l’assujettie à l’impôt pourra toujours faire valoir le montant de l’indemnité finalement fixée et versée, il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle n’a pas fait droit aux prétentions de Mme Z épouse X à ce titre.
Sur les frais et dépens
L’appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Enfin, Mme Z épouse X doit être condamnée au paiement à M. G-A de la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance d’Angers du 21 novembre 2017 sauf en celles de ses dispositions portant sur les contrats d’assurance-vie et sur le contrat n°1700004853 dit Capital Plus souscrit auprès de la société UNOFI ;
Statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant :
DIT que les contrats d’assurance-vie souscrits auprès de l’agence du Crédit Agricole d’Andard dit Predige V4 police n° 60200194685 et CNP dit Trésor épargne n° 163 053751 12, dont la clause bénéficiaire a été modifiée à la demande de M. D A en son testament du 29 novembre 2004 doivent être qualifiés de donation indirectes et en cette qualité réintégrés dans l’actif de la succession pour le montant total des contrats, primes et intérêts ;
CONDAMNE Mme B Z épouse X au paiement à M. H-L G-A de la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme B Z épouse X aux dépens d’appel ;
ACCORDE au conseil de M. G A le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile pour les frais dont il est justifié de l’avance sans constitution de provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M. C. COURTADE
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