Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 7 mai 2026, n° 2504534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. G… A… C…, représenté par Me Debureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
-la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la décision refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il présente des garanties de représentation ;
-la décision portant interdiction de retour est entachée d’illégalité par la voie de l’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
-elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des critères de l’article L. 612-6 du même code dès lors qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public et n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Boyer.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A… C…, ressortissant péruvien né le 25 décembre 2001, déclare être entré en France le 15 mars 2024. Il a été interpelé le 4 juillet 2025 par les services de police de Beaucaire-Tarascon pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance et placé en garde à vue. Par sa requête l’intéressé demande l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant du moyen commun aux décisions attaquées :
2.
En premier lieu, par arrêté n° 30-2024-10-18-00005 du 18 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard du 21 octobre suivant, M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture, et en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, Mme E… B…, directrice de cabinet, ont reçu délégation du préfet de ce département à l’effet de signer notamment tous actes, arrêtés décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Gard, à l’exception de certaines mesures limitativement énumérées, parmi lesquelles ne font pas partie les décisions contestées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Yann Gérard n’était pas absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
S’agissant des moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire :
3.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4.
Si M. A… C… soutient que les liens personnels qu’il a tissés en France sont tels que la décision portant obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, il ne produit aucun élément relatif sa vie privée en France et n’y réside d’ailleurs, selon ses dires, que depuis le 24 mars 2024, soit depuis une durée relativement brève d’à peine plus d’un an au jour de la décision contestée. Il n’est pas contesté qu’il est célibataire et sans enfant à charge en France. S’il expose qu’il aurait des liens avec M. D… qui l’héberge, il n’en justifie pas. Dans ces conditions, le préfet du Gard n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant du moyen dirigé contre la décision refusant un délai de départ volontaire :
5.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…)/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
6.
Pour refuser à M. A… C… un délai de départ volontaire le préfet du Gard s’est fondé sur les dispositions des 1° et 8° de l’article L. 612-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. A… C… produit une attestation d’hébergement établie par M. D… F… le 19 juillet 2025 révélant qu’il était hébergé à son domicile situé 31 rue Marceau à Beaucaire depuis le 1er mai 2025, d’une part cette attestation a été établie postérieurement à l’arrêté contesté et d’autre part elle révèle une adresse différente de celle déclarée selon le préfet par M. A… C…, soit le 3 rue Victor Hugo où il vivrait avec quatre personnes. En outre il n’est pas contesté que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire et n’a pas sollicité de titre de séjour. Dans ces conditions le préfet du Gard a pu refuser un délai de départ volontaire sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant des moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour :
7.
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale ainsi qu’il a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait, par voie de conséquence, illégale, doit être écarté.
8.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9.
Ainsi qu’il a été dit au point 7, M. A… C… ne réside en France que depuis au mieux 15 mois au jour de la décision contestée et en situation irrégulière. Il ne justifie pas entretenir en France des liens personnels ou familiaux anciens et stables ni y disposer d’une insertion socio-professionnelle. Dans ces conditions, et bien que l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prononcée à son encontre ne méconnaît pas les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est entachée d’erreur d’appréciation, ni dans son principe, ni dans sa durée. Elle ne porte pas davantage une atteinte disproportionnée à sa vie privée. Les moyens en ce sens doivent, dès lors, être écartés.
10.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’un an. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… A… C… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
C. BOYER
L’assesseure la plus ancienne,
S. VOSGIEN
Le greffier en chef,
B. GALLIOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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