Rejet 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 23 oct. 2024, n° 2403966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 9 octobre 2024, N° 2404022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2404022 du 9 octobre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif d’Amiens le dossier de la requête de M. A B, sur le fondement des dispositions de l’article R. 922-4 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée 6 octobre 2024, M. B, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel la préfète de l’Oise l’a assigné à résidence, sur le territoire de la commune de Beauvais pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle, ou à défaut de lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— a été signé par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivé ;
— a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas reçu les informations prévues à l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— est entaché d’une erreur d’appréciation et n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation personnelle dès lors qu’il est assigné sur le territoire de la commune de Beauvais alors que le centre de ses intérêts se trouve dans la métropole Rouen Normandie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sako, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sako, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 22 octobre 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 16 juillet 1982, est entré en France en février 2017 selon ses déclarations. Le 29 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Libéré de détention le 31 juillet 2024, après avoir été condamné en juin et septembre 2023 à un an et quatre mois d’emprisonnement pour des violences commises sur un conjoint ou ex-conjoint, et rencontre d’une personne malgré interdiction judiciaire prononcée à titre de peine, il s’est vu notifier à cette date l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Oise a décidé de son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours. La rétention administrative de l’intéressé a été prolongée à deux reprises par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille, jusqu’au 29 septembre 2024. Le 30 septembre 2024, l’intéressé s’est vu notifier au centre de rétention administrative l’arrêté du 2 août 2024 par lequel la préfète de l’Oise l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Beauvais pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre à titre provisoire M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, signataire de l’arrêté contesté, disposait d’une délégation, en vertu de l’arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de l’Oise, à l’effet de signer toute décision relevant des attributions de l’État dans ce département, à l’exception de certaines mesures limitativement énumérées, dont ne fait pas partie la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». En application de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». En outre, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ». Et en application de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire, que l’examen de sa situation ne fait pas ressortir de force majeure faisant obstacle à l’exécution de sa mesure d’éloignement, et que celle-ci demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation de M. B, mentionne avec une précision suffisante les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement l’intéressé en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 732-2 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ».
8. Il résulte des dispositions précitées que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue donc une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement soutenir que la décision attaquée a méconnu les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ressort de ses termes qu’elle a été prise non pas sur le fondement de ces dispositions, mais de celles de l’article L. 731-1 du même code. En tout état de cause, si le requérant affirme qu’il n’est pas démontré qu’il a bien fait l’objet d’une mesure d’éloignement, la préfète de l’Oise produit l’arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut dès lors qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, si M. B soutient qu’il est hébergé depuis le 30 septembre 2024 à Maromme, chez une connaissance, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est vu notifier à cette même date, en centre de rétention, l’arrêté litigieux. Dans ces circonstances, en l’assignant à résidence dans le département de l’Oise, la préfète n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Pour le même motif, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit également être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de l’Oise et à
Me Yousfi.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
B. SAKOLa greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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