Annulation 26 septembre 2024
Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 26 sept. 2024, n° 2300061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. et Mme A et B D, représentés par Me Tourbier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 novembre 2022, par laquelle le préfet de la Somme a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au profit de leur fils C D ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au profit de leur fils C D dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation, dès lors que la précédente décision de refus, à laquelle elle se réfère, ne visait pas la convention relative aux droits de l’enfant et ne comportait pas d’appréciation sur l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet, qui s’est fondé exclusivement sur l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, en privant l’enfant de pouvoir librement retourner dans son pays d’origine voir sa fratrie, et de voyager pour des raisons de santé sans avoir besoin de solliciter un visa pour rentrer en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu des déplacements à l’étranger que pourrait nécessiter l’état de santé de l’enfant et des titres de séjour dont ils disposent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
18 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure,
— et les observations de Me Basili, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A et B D, ressortissants algériens, ont sollicité la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au profit de leur plus jeune fils, C D. Par une décision du 5 novembre 2022, dont ils demandent l’annulation, le préfet de la Somme a refusé de leur délivrer ce document.
Sur la légalité de la décision du 5 novembre 2022 :
2. M. et Mme D, qui sont les parents de trois enfants mineurs, nés en 2015, 2017 et 2018, se sont vus délivrer, le 8 juin 2022, un certificat de résidence algérien, en raison des problèmes de santé du plus jeune de leurs fils, C, lequel nécessite la délivrance de soins en France. Il est par ailleurs constant, d’une part, que le couple D a vocation à régulièrement retourner en Algérie, où résident leurs deux autres enfants, compte tenu notamment de leur jeune âge et, d’autre part, que leur fils C les y accompagne fréquemment. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un document de circulation au bénéfice de ce dernier, alors qu’un tel document, qui ne constitue pas un titre de séjour, a pour objet de faciliter le retour sur le territoire national, après un déplacement hors de France, d’un mineur étranger y résidant, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’enfant mineur concerné.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 5 novembre 2022 du préfet de la Somme doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. L’exécution du présent jugement implique que le préfet procède au réexamen de la demande de M. et Mme D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. En l’espèce, M. et Mme D n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui leur a été accordée par décision du 18 janvier 2023, leur demande tendant à ce que l’Etat leur verse la somme de
1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 novembre 2022 du préfet de la Somme est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de procéder au réexamen de la demande de délivrance d’un document de circulation au bénéfice de leur enfant mineur C présentée par M. et Mme D, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D, au préfet de la Somme et à Me Tourbier.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— Mme Rondepierre, première conseillère,
— M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
A. Rondepierre
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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