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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 25 mars 2025, n° 2400094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, M. A C doit être regardé comme demandant au Tribunal l’annulation de l’avis des sommes à payer émis à son encontre le 19 décembre 2023 par le département de la Guadeloupe pour le recouvrement de la somme de 1 204,83 euros en sa qualité d’obligé alimentaire de sa mère, Mme B C née D, au titre de l’aide sociale d’hébergement (ASH), pour la période du 31 mai 2021 au 31 janvier 2022.
Il soutient que :
— étant demandeur d’emploi, sa situation financière ne lui permet pas de régler la somme réclamée ;
— l’avis envoyé est tardif car il fait référence à la période du 31 mai 2021 au 31 janvier 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le président du conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une ordonnance du 20 février 2025, en raison de la domiciliation de M. C dans le département de la Seine-Maritime, la requête a été transmise au tribunal judiciaire de Rouen, qui l’a renvoyée le 14 mars 2025 au Tribunal administratif, en application de l’article 42 du code de procédure civile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de procédure civile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2016-157 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice au XXIème siècle ;
— la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’Union départementale des associations familiales (UDAF) de Guadeloupe a formulé pour Mme B C, née D, une demande de prise en charge au titre de l’aide sociale du complément de ses frais d’hébergement en accueil familial. Mme C a quatre obligés alimentaires, dont le requérant, M. A C, qui n’a pas communiqué les pièces permettant d’évaluer sa participation financière. Le 6 octobre 2020, le Président du conseil départemental de la Guadeloupe a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Basse-Terre, qui a rendu son jugement le 31 mai 2021, en condamnant M. C à payer la somme de 150 euros au titre de sa participation aux frais d’hébergement de sa mère, à compter de la date de ce jugement. Un avis des sommes à payer, émis le 19 décembre 2022, lui a été en conséquence adressé. Par la présente requête, M. C, qui conteste cet avis, doit être regardé comme en demandant son annulation.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () ; / 2° Rejet les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / ().".
3. Aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / () La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. (). ». Aux termes de l’article L. 132-7 du même code : « En cas de carence de l’intéressé, le représentant de l’Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l’autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l’Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l’aide sociale. ». Et aux termes de l’article L. 132-11 du même code : « Tous les recouvrements relatifs au service de l’aide sociale sont opérés comme en matière de contributions directes. / (). ».
4. Aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. ».. Et aux termes de l’article 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit (). ».
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de l’article 96 de la loi n° 2019-222 susvisée : "Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l’application de l’article L. 132-6 ; ()« . Et aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : »Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / () / 2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles ().".
6. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. / (). ». Et aux termes de l’article R. 211-11 du code de l’organisation judiciaire : « Les règles relatives à la compétence territoriale du tribunal judiciaire statuant en matière civile sont déterminées par le code de procédure civile () ». Enfin, aux termes de l’article 42 du code de procédure civile : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. / (). ».
7. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, applicables en l’espèce, que sont transférés à la juridiction judiciaire les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l’Etat ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité, les recours contre les décisions relatives à l’admission à l’aide sociale continuant en revanche de relever de la juridiction administrative même en présence d’obligés alimentaires. Par suite, les conclusions de la requête de M. C dirigées contre l’avis des sommes à payer émis par le département de la Guadeloupe pour le recouvrement de la somme de 1 204,83 euros au titre de son obligation alimentaire envers sa mère doivent être regardées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a lieu, par voie de conséquence, en application de l’article 42 du code de procédure civile, de transmettre le dossier de la demande de M. C au Pôle Social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe).
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est transmise au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre (Pôle Social).
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et conseil départemental de la Guadeloupe.
Copie, pour information, en sera adressée au payeur départemental de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 25 mars 2025.
Le président,
Signé
Frank HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et à la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles et au préfet de la Guadeloupe, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
Nadia ISMAËL
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