Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 10 déc. 2025, n° 2502383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025 et un mémoire du 19 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 15 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour en France pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation avec une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) en cas de non admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
la décision contestée est entachée d’incompétence ;
la décision contestée est entachée d’une insuffisance d’examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande a été examinée à l’aune des critères prévus à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il a déposé sa demande sur le fondement de l’article L. 435-3 de ce code ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de menace à l’ordre public dès lors que le préfet ne démontre aucunement les faits avancés ; que les faits reprochés de décembre 2023 sont antérieurs au renouvellement de son dernier titre de séjour délivré le
19 février 2024 sans qu’il ne lui soit reproché une quelconque menace à l’ordre public et qu’il produit de nombreux témoignages ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision l’interdisant de retour sur le territoire pour une durée de trois ans :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, présidente-rapporteur,
- les observations de Me Carmier représentant de M. A… ainsi que celles de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 30 août 2003, déclare être entré en France en 2019, alors qu’il était mineur. Par un jugement en assistance éducative de placement du 20 décembre 2019, il a été confié à l’aide sociale à l’enfance. Il a obtenu un titre de séjour temporaire valable du 23 février 2022 au 22 février 2023 et renouvelé du 12 avril 2023 au
11 avril 2024. Il a ensuite bénéficié d’un titre de séjour temporaire mention « salarié » valable du 19 février 2024 au 18 février 2025. Le 7 octobre 2024, il a demandé le renouvellement de son titre. Par un arrêté du 15 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour en France pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 7 mars 2025. Ainsi, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à son admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». » . Enfin, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
4. Lorsque l’administration oppose le motif de la menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à une demande de titre ou de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…, le préfet s’est fondé sur le motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné le 5 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille, pour un fait de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, à un an et six mois d’emprisonnement dont huit mois avec sursis probatoire pendant deux ans. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que le juge de l’application des peines, compte tenu des conditions de vie de l’intéressé, a décidé d’aménager cette peine sous forme de détention à domicile sous surveillance électronique, sans incarcération. Au demeurant, le juge prenant en compte les preuves suffisantes de bonne conduite révélée par le suivi rigoureux du suivi psychiatriques et de sa mobilisation constante ainsi que la manifestation d’efforts sérieux de réinsertion a, le 27 mars 2025, prononcé en sa faveur une réduction de peine de 140 jours. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du décès de ses parents dans son pays d’origine, M. A… est entré en France à l’âge de quinze ans. Par jugement du 20 décembre 2019, le juge des enfants près le tribunal de grande instance l’a confié en qualité de mineur non accompagné à l’aide sociale à l’enfance. Pris ainsi en charge, il a obtenu un certificat d’aptitude
professionnelle (CAP) « Agent de propreté et d’hygiène » en juin 2020. Titulaire de titres de séjour successivement renouvelés au titre de l’admission exceptionnelle au séjour valable du
23 février 2022 au 22 février 2023, puis en qualité de travailleur temporaire, du 12 avril 2023 au 11 avril 2024, il a bénéficié en qualité de salarié, d’un titre valable du 19 février 2024 au
18 février 2025. En dernier lieu, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée signé le
1er juillet 2024, il occupe jusqu’à ce jour, un poste d’agent de maintenance et d’entretien. Il s’en suit que M. A… réside habituellement sur le territoire national depuis cinq ans à la date de la décision attaquée et justifie d’une intégration professionnelle sur le territoire français, corroborée par la production de ses bulletins de salaires sur une période courant de janvier 2020 à juin 2025 sans interruption. Enfin, M. A… justifie de liens personnelles nombreux stables ainsi qu’en témoignent les attestations versées aux débats. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu du caractère isolé de la condamnation prononcée à son encontre, de l’aménagement de la peine encourue et des conditions de son séjour en France telles que sa durée et son insertion socio-professionnelle, la présence de M. A… ne peut être regardée comme constituant un trouble pour l’ordre public. Par suite, en se fondant sur ce motif, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché d’illégalité la décision attaquée refusant de renouveler son titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le refus de titre de séjour opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône à M. A… doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions du
15 janvier 2025 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. Eu égard au moyen retenu au point 5, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. A… un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir M. A…, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A… a obtenu l’aide juridictionnelle partielle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement de la somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Carmier, sous réserve alors que Me Carmier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 janvier 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A…, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » et de lui délivrer, dans l’attente et dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Carmier, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Sylvain Carmier et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
L’assesseur la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente-rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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