Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 1er avr. 2026, n° 2509018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. B… D…, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence de la signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- les décisions portant refus d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et du travail et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- l’avis de la commission du titre de séjour est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation ;
- en se croyant placé en situation de compétence liée du fait de l’avis négatif de la commission du titre de séjour, le préfet a entaché d’erreur de droit sa décision portant refus d’un titre de séjour ;
- en s’abstenant d’examiner sa situation sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a entaché sa décision d’un vice de procédure ;
- la décision portant refus d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur de droit ;
- les décisions contestées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Löns a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant malien, demande l’annulation de l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois.
Par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 93-2025-02-06 de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de ce département a donné délégation à Mme A… C…, cheffe du bureau du contentieux, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives au refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français, les décisions fixant le délai de départ et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné l’étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
L’arrêté contesté vise notamment les articles L. 435-1, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. D…, entré en France en février 2011 selon ses dires, est célibataire sans enfant, a trois frères sur le territoire français et conserve des attaches au Mali. Il relève qu’il exerce le métier de manœuvre et que sa situation professionnelle est instable, comme l’a d’ailleurs relevé la commission du titre de séjour dans son avis du 6 février 2025. Le préfet n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant refus d’admission exceptionnelle au séjour et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté en toutes ses branches.
Alors que l’arrêté fait état d’éléments propres à la situation de M. D…, rien ne permet de faire considérer que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen particulier.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. » Il ne résulte pas de ces dispositions que l’autorité compétente serait liée par l’avis de la commission du titre de séjour. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que l’avis rendu le 6 février 2025 par la commission du titre de séjour de la préfecture de la Seine-Saint-Denis compétente pour arrondissement de Bobigny serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru placé en situation de compétence liée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en méconnaissant l’étendue de sa compétence, le préfet aurait commis une erreur de droit.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». L’article L. 423-23 de ce code dispose : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que le préfet a examiné si la situation de M. D… était de nature à justifier, notamment, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le requérant n’établit pas avoir demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en s’abstenant d’examiner sa demande au regard des dispositions de l’article L. 423-23, le préfet ait entaché sa décision d’un vice de procédure.
Le requérant se prévaut d’une présence en France depuis février 2011 et produit de nombreuses pièces de nature à étayer ses dires en ce qui concerne la période débutant en 2013. S’il se prévaut de la présence de trois frères en France, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses dires et ne fait valoir aucune circonstance particulière nécessitant sa présence auprès d’un membre de sa famille installé sur le territoire français. Il ne fait pas davantage état de liens privés d’une particulière intensité et stabilité qu’il aurait pu tisser à l’occasion de ses activités professionnelles successives ou en dehors de celles-ci. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a travaillé en tant que compagnon maçon de juillet 2013 à avril 2014 puis d’août 2015 à avril 2016, en tant qu’agent logistique d’octobre 2019 à janvier 2020 et en tant qu’agent de service à temps partiel d’octobre 2019 à juin 2021. Entre mars et août 2020, il a rempli des missions temporaires en qualité de préparateur de commande et de janvier 2021 à novembre 2022, il a rempli des fonctions d’agent de service à temps partiel, uniquement les dimanche après-midi. Il s’est vu confier des missions temporaires d’ouvrier d’exécution de janvier 2021 à mars 2023 et de novembre 2024 à février 2025. M. D… ne justifie ainsi ni d’une qualification particulière ni d’une insertion professionnelle stable, alors que son activité s’est interrompue notamment d’avril 2023 à octobre 2024 inclus. Eu égard à ces éléments, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet a refusé d’accorder un titre de séjour à M. D….
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». L’article L. 612-10 de ce code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet a examiné la durée de présence en France de M. D… et la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Le préfet n’était pas tenu de faire état du résultat de son examen concernant l’existence d’une précédente mesure d’éloignement et d’une menace pour l’ordre public dès lors qu’il ne s’est pas fondé sur de tels éléments pour prendre la mesure en litige. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre, le préfet ait commis une erreur de droit.
Eu égard à ce qui précède, il n’apparaît pas qu’en refusant d’accorder un titre de séjour à M. D…, en l’obligeant à quitter le territoire français, en fixant le pays de renvoi et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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