Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 15 oct. 2025, n° 2501930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501930 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. A… B…, représenté par
Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2024 du département de l’Oise lui notifiant une amende ;
2°) de le décharger du paiement de la somme de 2 273,60 euros ;
3°) de condamner l’Etat à payer la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R 421-1 du code de justice administrative : « la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. Il résulte des termes de la requête que la décision du département de l’Oise a été notifiée à M. B… le 23 juillet 2024. Par ailleurs, la décision attaquée comportait la mention des voies et délais de recours. Par suite, le délai de deux mois dont disposait M. B… pour contester cette décision expirait le 23 septembre 2024, nonobstant la demande d’aide juridictionnelle déposée le 1er avril 2025. Dans ces conditions, la requête, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 12 mai 2025 est tardive. Elle doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Amiens, le 15 octobre 2025.
La présidente,
signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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