Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2500502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. A B, représenté par
Me Soriaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision attaquée méconnait l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte-tenu de son investissement dans ses études et en l’absence de contacts conservés avec les membres de sa famille présents en Côte d’Ivoire ;
— elle est entachée d’erreur de droit alors que l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne pouvait fonder le refus opposé et d’erreur de fait alors qu’il ne pouvait être retenu des contacts avec des membres de sa famille résidant en Côte d’Ivoire ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte-tenu de sa situation personnelle en France ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant de titre de séjour ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte-tenu de sa situation personnelle en France ;
Sur le pays de destination :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant de titre de séjour.
La requête et les pièces produites ont été communiquées au préfet de l’Oise qui n’a pas présenté d’observations.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2025.
Par ordonnance du 10 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 23 janvier 2006, déclare être entré en France en février 2018 et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Il a sollicité son admission au séjour à sa majorité le 16 octobre 2023 mais a toutefois vu cette demande rejetée par l’arrêté attaqué du 6 décembre 2024 lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Côte d’Ivoire comme pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ».
3. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement des dispositions précitées, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
4. En outre, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. « . L’article R. 431-11 du même code dispose que » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. « . Au titre des pièces à fournir en première demande d’un tel titre, l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susmentionnée dispose » -nature des liens avec la famille restée dans le pays d’origine (tout document probant y compris actes de décès des membres de la famille à l’étranger, perte de l’autorité parentale des parents restés sur place, etc.) ".
5. D’une part, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le refus de titre de séjour opposé serait motivé par la circonstance que M. B n’a produit aucun document relatif à la nature de ses liens avec sa famille résidant dans son pays d’origine, l’arrêté attaqué se bornant à prendre acte de ce qu’il ne dispose d’aucun élément à ce sujet. A cet égard, et contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté attaqué ne retient pas qu’il y aurait lieu, dès lors, de retenir que des contacts ont été maintenus. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur de droit pour avoir refusé le titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté tout comme celui tiré de l’erreur de fait.
6. D’autre part, M. B est actuellement en classe de terminale au lycée professionnel Mireille Grenet. Toutefois, outre la faiblesse de ses résultats, il ressort des pièces du dossier que ses professeurs font état d’un manque d’investissement dans ses études et l’ont mis en garde sur son comportement. Dans ces conditions, alors même que l’avis de sa structure d’accueil serait favorable, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Oise aurait commis une erreur d’appréciation en lui refusant un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans enfants et n’établit pas disposer d’attaches personnelles ou familiales intenses en France. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, en tant qu’il lui refuse un titre de séjour ou lui fait obligation de quitter le territoire français, porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En troisième lieu, compte-tenu de ce qui précède, les moyens tirés de ce que certaines des décisions attaquées seraient illégales à raison des illégalités entachant les décisions antécédentes résultant du même arrêté et sur lesquelles elles se fondent doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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