Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 29 sept. 2025, n° 2503909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 11 septembre 2025, N° 2508596 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2508596 du 11 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif d’Amiens, en application des articles R. 351-3 du code de justice et R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête enregistrée le 4 septembre 2025 présentée par M. B… A….
Par cette requête ainsi que des pièces complémentaires respectivement enregistrées au greffe du tribunal administratif d’Amiens les 15 et 26 septembre 2025 sous le n° 2503909, M. B… A…, représenté par Me Mezghani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet de la Somme a prolongé pour une durée de quarante-cinq jours les effets de son arrêté du 16 juillet 2025 par lequel il l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune d’Amiens (80000) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle dès lors qu’il bénéfice d’une adresse stable à Melun, qu’il occupe un poste de cuisinier au restaurant « L’Orient » à Corbeil Essonne.
Le préfet de la Somme a produit des pièces enregistrées les 22 et 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 352-4, L. 352-5, L. 352-6, L. 352-8, L. 352-9, L. 614-1 et suivants, L. 732-8, L. 743-20, L. 754-4, L. 754-5, L. 753-7 et suivants, L. 572-4, L. 572-5, L. 572-6, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-11 et L. 752-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné,
et les observations de Me Mezghani, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée après les observations orales des parties, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 13 mai 1995, déclare être entré sur le territoire français en 2021. Par un arrêté du 12 juillet 2025, le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. L’intéressé a par ailleurs fait l’objet d’un arrêté du 16 juillet 2025 du préfet du même département l’assignant à résidence sur le territoire de la commune d’Amiens pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 28 août 2025 dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Somme a prolongé pour une durée de quarante-cinq jours les effets de son arrêté d’assignation initial du 16 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet de la Somme du 15 janvier 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France en 2021 selon ses déclarations, est célibataire sans enfant à charge. S’il soutient bénéficier d’une résidence stable à Melun où il serait hébergé, il ne l’établit pas de manière suffisamment probante par la seule production, outre d’une facture d’électricité adressée à l’intéressée, d’une attestation du 28 juin 2025 par laquelle une certaine Audrey Gilquin « atteste bien vouloir héberger M. B… A… ainsi que l’aider dans ses démarches administratives afin qu’il puisse recevoir son courrier à titre gratuit à mon domicile » situé au n° 13 clos des Sources à Melun, qui, en l’état du dossier, apparait au demeurant en contradiction avec les déclarations de l’intéressé lors de son audition le 12 juillet 2025 par les services de police où il indiquait être hébergé par son frère à la même adresse. En outre, s’il indique exercer une activité professionnelle de cuisinier, il ne l’établit pas davantage en se bornant à produire une promesse d’embauche du 13 juillet 2025. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant l’arrêté attaqué, le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. Wavelet
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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