Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 10 avr. 2025, n° 2400100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 janvier 2024 et le 15 janvier 2025 sous le n°2400100, Mme B C, représentée par Me Djermoune, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Nièvre a rejeté le recours présenté contre la décision du 20 décembre 2023 portant récupération d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer des indus d’un montant total de 21 034,69 euros ;
3°) de mettre à la charge du département de la Nièvre une somme de 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que
— la décision du 14 février 2024 est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision du 14 février 2024 est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— les indus sont entachés d’une erreur de droit et d’appréciation dès lors qu’elle réside de façon permanente sur le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mars 2024 et 5 février 2025, le département de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2025, la caisse d’allocations familiales de la Nièvre, représentée par Me Gallon, conclut au rejet de la requête.
La CAF soutient que la requête, en tant qu’elle est dirigée contre des indus d’allocation de soutien familial, de prime à la naissance et de l’allocation de base, est portée devant un ordre de juridiction incompétent et que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés pour le surplus.
Mme C été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024 sous le n°2400781, Mme C soumet au tribunal un litige qui l’oppose au département de la Nièvre relatif à un indu de revenu de solidarité active.
Mme C soutient que la décision du 14 février 2024 est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le département de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que le moyen soulevé par Mme C n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de procédure civile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n°2022-1234 du 14 septembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle pour les ménages les plus modestes ;
— le décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
— le décret n°2023-1184 du 14 décembre 2023 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bois, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique Mme Bois a lu son rapport et a entendu les observations de Me Djermoune, représentant Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique applicable :
En ce qui concerne le revenu de solidarité active :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
2. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne l’aide financière exceptionnelle de solidarité :
3. L’aide financière exceptionnelle instituée, au titre de l’année 2022, par le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole notamment pour les allocataires du revenu de solidarité active.
4. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 3 décide de récupérer un paiement indu d’aide financière exceptionnelle, remettant ainsi en cause un paiement déjà effectué, la personne concernée qui en conteste le bien-fondé peut directement saisir le juge. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne l’aide exceptionnelle de fin d’année :
5. L’aide exceptionnelle de fin d’année instituée, au titre de l’année 2022, par le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 et au titre de l’année 2023, par le décret n°2023-1184 du 14 décembre 2023, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole notamment pour les allocataires du revenu de solidarité active.
6. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 5 décide de récupérer un paiement indu d’aide exceptionnelle de fin d’année, remettant ainsi en cause un paiement déjà effectué, la personne concernée qui en conteste le bien-fondé peut directement saisir le juge. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur l’analyse du litige soumis par Mme C :
7. Mme C est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le mois d’avril 2019. Elle a fait l’objet d’un contrôle diligenté par la CAF de la Nièvre le 17 juillet 2023 et un rapport de contrôle a été établi le 28 novembre 2023. Le 20 décembre 2023, la CAF de la Nièvre a réclamé à Mme C un paiement indu d’un montant total de 21 0034,69 euros dont un indu de RSA de 17 426,94 euros, 748,96 euros d’indu d’allocation de soutien familial, 1003,95 euros d’indu de prime à la naissance, 1293,67 euros d’indu d’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant, 100 euros d’indu de prime exceptionnelle de solidarité et 461,17 euros de prime exceptionnelle au titre des années 2022 et 2023. La commission de recours amiable a rejeté le recours en contestation de bien fondé des indus le 11 mars 2024. L’intéressée a exercé un recours administratif préalable en contestation de bien-fondé de l’indu de RSA qui a été rejeté le 14 février 2024 par le département de la Nièvre. Par les requêtes nos 2400100 et 2400781 qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme C doit être regardée comme demandant au juge d’annuler la décision du 14 février 2024 relative au RSA et de la décharger de l’obligation de payer son indu total.
Sur le litige relatif à la prime de naissance, à l’allocation de base et à l’allocation de soutien familial :
8. En premier lieu, en vertu des dispositions combinées du 1° de l’article L. 142-1, du 1° de l’article L. 142-8 et du 6° de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de l’allocation de soutien familial.
9. Dès lors, le litige d’allocation de soutien familial d’un montant de 748,96 euros ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent par suite être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
10. En second lieu, en vertu des dispositions combinées du 1° de l’article L. 142-1, du 1° de l’article L. 142-8 et du 1° de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la prestation d’accueil du jeune enfant dont font notamment partie les primes de naissance et les allocations de base.
11. Dès lors, le litige de prime à la naissance et d’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant d’un montant total de 2 297,62 euros ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent par suite être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur le litige relatif au RSA :
S’agissant de la régularité de la décision du 14 février 2024 :
12. En premier lieu, par un arrêté n° D 2023-1142 du 30 octobre 2023 publié le même jour sur le site internet du conseil départemental de la Nièvre, le président du conseil départemental de la Nièvre a notamment délégué sa signature à M. A, chef du service juridique, pour ce qui concerne les décisions relevant de l’attribution du service juridique à l’exception des engagements supérieurs à 25 000 euros HT et des bordereaux. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A n’était pas compétent pour signer la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
13. En second lieu, d’une part, la décision par laquelle l’autorité compétente statue expressément sur le recours administratif d’une personne qui conteste le bien-fondé d’un paiement indu de RSA doit être motivée en application des dispositions du 8° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Une telle décision doit ainsi comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, à ce titre, doit notamment indiquer, soit directement dans les mentions de la décision soit par référence à la décision initiale, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. L’autorité compétente n’est en revanche pas tenue de faire figurer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
14. Il résulte de l’instruction que la décision du 14 février 2024 en litige, qui mentionne les dispositions des articles L. 262-2 et R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, précise que l’intéressée a résidé en Belgique de manière régulière et permanente à compter du 6 janvier 2022 et a fait l’objet d’un contrôle par les services de la CAF le 17 juillet 2023, que cette dernière n’a pas déclaré ses ressources et qu’un indu au titre du RSA de 17 426,94 euros est né, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
S’agissant du bien-fondé de l’indu en litige :
15. L’indu de RSA contesté par Mme C résulte de l’absence de résidence stable et effective sur le territoire français depuis le 6 janvier 2022 ainsi que sur l’absence de déclaration de l’intégralité des ressources dans les déclarations trimestrielles de ressources.
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». Aux termes l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois () ».
17. Mme C fait valoir qu’elle a prêté sa carte bancaire en 2022 à son frère, pour financer ses charges alors qu’il recherchait un emploi intérimaire en Belgique et qu’étant enceinte d’un enfant avec un père belge, elle a choisi de procéder au suivi de sa grossesse et d’accoucher en Belgique.
18. Toutefois, tout d’abord, alors que les autorités de contrôle de la CAF de la Nièvre ont relevé des opérations bancaires à son nom durant plus de 294 jours en 2022 en Belgique, la requérante n’établit pas, par la production de pièces en néerlandais non traduites et une attestation de son prétendu frère ne respectant pas les formalités définies aux articles 200 à 203 du code procédure civile, en l’absence notamment de pièce d’identité, qu’elle aurait effectivement « prêté » à ce dernier un moyen de paiement. Ensuite, en indiquant avoir assuré le suivi de grossesse de son fils en Belgique, lequel est né le 11 avril 2023 sur le territoire belge et dispose d’une carte de sécurité sociale belge, la requérante, qui n’a procédé à aucune déclaration de changement de lieu de résidence, ne démontre pas avoir résidé de façon permanente en France ou avoir accompli hors du territoire un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile est de moins de trois mois. Enfin, alors que la requérante a refusé de recevoir l’agent de contrôle à son prétendu domicile situé chez sa mère à Nevers, la production d’ordonnances médicales de médecins spécialistes correspondantes à des jours de présence ponctuels en France, des attestations de témoins et une attestation de Nièvre Habitat sont en l’espèce insuffisantes pour démontrer que l’intéressée a résidé hors de France durant moins de trois mois en 2022 et en 2023.
19. En second lieu, aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : " Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; / 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ; / 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière « . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-6 de ce code : » Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () « . Enfin, l’article R. 262-7 du même code prévoit que : » I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit () ".
20. Mme C n’apportant aucune explication quant à l’absence de déclaration de l’intégralité de ses ressources, ce manquement à l’origine de l’indu de RSA doit être regardé comme étant établi.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 14 février 2024. Ses conclusions à fin d’annulation et de décharge de l’obligation de payer l’indu de RSA doivent par suite être rejetées.
Sur le litige relatif à la prime exceptionnelle de solidarité et aux primes exceptionnelles de fin d’année :
22. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 18 et 20 et en l’absence au demeurant de moyens propres à ces indus, Mme C n’est pas fondée à demander la décharge de l’obligation de payer les indus relatifs à la prime exceptionnelle de solidarité et à la prime financière exceptionnelle pour les années 2022 et 2023.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Nièvre, qui n’est pas dans l’instance n°2400100 la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête relatives à l’allocation de soutien familial, à l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant et à la prime de naissance sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2400100 et 2400781 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au département de la Nièvre, à la caisse d’allocations familiales de la Nièvre et à Me Djermoune.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La magistrate désignée,
C. BoisLa greffière,
C. Sivignon
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2400100, 24007810
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2022-1234 du 14 septembre 2022
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Décret n°2023-1184 du 14 décembre 2023
- Code de procédure civile
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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