Infirmation partielle 26 octobre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 26 oct. 2016, n° 15/03472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/03472 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 18 novembre 2014, N° 13/00756 |
Texte intégral
.
26/10/2016
ARRÊT N°616
N° RG: 15/03472
GC/CL
Décision déférée du 18 Novembre 2014 -
Tribunal de Grande Instance d’ALBI – 13/00756
Madame X
Y Z A
C/
B C
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE
SEIZE
***
APPELANT
Monsieur Y Z A
XXX Résidence Atlanta appartement 42
XXX
Représenté par Me Emmanuelle D, avocat au barreau de
Toulouse
INTIMEE
Maître B C
ès qualités de liquidateur domiciliée
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de Toulouse, assisté de Me Jean-Pierre
FABRE, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du
Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G.
COUSTEAUX, Président et J-M. BAISSUS, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. COUSTEAUX, président
J.M. BAÏSSUS, conseiller
Ph. DELMOTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : C.
LERMIGNY
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, qui a fait connaître son avis le 6 novembre 2015.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. COUSTEAUX, président, et par C.
LERMIGNY, greffier de chambre.
FAITS et PROCEDURE
·
Par jugement du 25 novembre 2008, le Tribunal de Commerce de
Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société
ITESAL TOULOUSE 2, Maître C étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête du 19 février 2009, Maître
B C a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Par jugement du 10 mars 2009, le Tribunal de Commerce de
Toulouse a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, Maître
C étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 16 juin 2009, Maître C a licencié M. Y Z A pour motif économique et
a
sollicité la prise en charge de la créance salariale par l’AGS, ce qui a été refusé.
C’est dans ces conditions que Monsieur Z A a saisi le
Conseil de Prud’hommes de Toulouse
.
Par arrêt du 24 août 2012, la Cour d’Appel de
TOULOUSE a :
— infirmé la décision du Conseil de Prud’hommes en date du 2 juin 2010 en ce qu’elle a fixé la créance de Monsieur Z A à l’égard de Maître C ès qualités.
— Infirmé les dispositions de la décision du Code de Procédure Civile relative à l’opposabilité de la décision à l’égard de l’AGS
CGEA,
Statuant à nouveau.
— Fixé la créance de Monsieur Y Z A au passif de la SARL ITESAL
TOULOUSE 2 aux sommes suivantes :
— 1 515,54 au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 151,55 au titre des congés payés correspondants ;
— 757,77 au titre de l’indemnité de licenciement.
— 822,76 à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
— 2 424,86 au titre du salaire du 11 mars au 16 juin 2009.
— 242,49 de congés payés correspondants ;
— Déclaré la présente décision commune et opposable à l’AGS, celle-ci devant garantir le paiement des créances du salarié dans la limite légale de la garantie pour les sommes suivantes :
— 378,89 au titre du rappel de salaire ;
— 37,88 à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
— 822,76 au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
— Condamné Maître C ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ITESAL
TOULOUSE 2 à payer à Monsieur Z A la somme de 1 515,54 titre de dommages et intérêts,
— Confirme la décision pour le surplus.
— Y ajoutant.
— Condamne Maître C ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ITESAL
TOULOUSE 2 à payer à Monsieur Z A la somme de 1 800 en application de l’article 700 du Code de Procdure
Civile outre les dépens.
Par acte du 27 mars 2013, M. Y
Z A a fait assigner Maître C, à titre personnel, devant le tribunal de grande instance d’Albi pour mettre en cause sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil et par suite obtenir sa condamnation à l’indemniser de la perte de chance d’obtenir règlement par l’AGS ainsi que pour divers préjudices .
Par jugement du 18 novembre 2014, le tribunal de grande instance d’Albi a:
— dit que les manquements commis par B C dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur de la
SARL ITESAL TOULOUSE 2 ont engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard d’Y Z
A,
— condamné B C à verser à Y Z A les sommes de:
* deux mille cinq cents euros (2500) pour perte de chance,
* deux mille cinq cents euros (2500) pour préjudice moral,
— débouté Y Z A de ses autres demandes de dommages intérêts,
CONDAMNE B C à payer à Y Z A la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
M. Y Z A a interjeté appel le 15 juillet 2015 .
Le 6 novembre 2015, le procureur général a communiqué son avis par RPVA.
M. Y Z A a transmis des écritures par RPVA le 2 et le 19 mai 2016 .
Maître C a transmis ses dernières écritures par RPVA le 13 mai 2016.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2016 .
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
Dans ses écritures du 2 mai 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa de l’article 1382 du code civil, M. Y Z
A demande à la cour de :
Confirmant le jugement entrepris
— Dire et juger que Maître C, Mandataire Judiciaire, a commis une
faute délictuelle, en violant ses obligations de moyen de respecter ses
obligations légales et conventionnelles fondamentales,
— Dire et juger que Maître C, Mandataire Judiciaire, a commis une
faute délictuelle, en violant son obligation de résultat de procéder à un
licenciement effectif de Monsieur Z A qui soit garanti par les
AGS,
— Dire et juger que Maître C, Mandataire Judiciaire, a commis une
faute délictuelle, en violant son obligation de moyens de remettre les
documents légaux lors de la poursuite du contrat de travail de Monsieur Z
A ainsi que lors de la rupture du contrat de travail intervenue par
ses soins,
— Dire et juger que Maître C, Mandataire Judiciaire, a commis une
faute délictuelle, en violant son obligation de moyen de déférer aux
astreintes judiciairement fixées.
— Débouter Maître C de sa demande injustifiée et infondée au titre de
son appel incident en retenant le principe des fautes commises par ses
soins.
Infirmant le jugement entrepris
— La condamner, au titre de sa responsabilité professionnelle de mandataire
judiciaire, au paiement des sommes suivantes au titre de la perte d’une
chance d’en obtenir paiement par les AGS ;
-1.515,54 au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, somme assortie
des intérêts légaux de droit à compter du 13 octobre 2009.
-151,55 au titre de l’indemnité correspondante de congés payés
correspondante, somme assortie des intérêts légaux de droit à compter du 13
octobre 2009.
-757,77 au titre de l’indemnité de licenciement,
-1.515,54 au titre des dommages et intérêts prononcé par le Conseil de Prud'
Hommes.
-2.250,57, somme assortie par le Conseil de Prud’ Hommes de
Toulouse des
intérêts légaux de droit à compter du 13 octobre 2009 au titre des arriérés de
salaire.
-1.000 au titre de la condamnation à l’article 700 du code de procédure civile
prononcée par le Conseil des prud’hommes,
— La condamner, au titre de sa responsabilité professionnelle de mandataire
judiciaire, au paiement de la somme de 128.700 au titre des préjudices
subis par M. Z A du fait de la résistance abusive de
Maître
C à remettre les documents de fin de contrat et les bulletins de paie
conforme sur les périodes retenues, remise ordonnée sous astreinte par
décision de justice.
— La condamner, au titre de sa responsabilité professionnelle de mandataire
judiciaire au paiement de la somme de 10.000 à titre de dommages et
intérêts des préjudices moraux subis par le salarié depuis 2009.
— La condamner, au titre de sa responsabilité professionnelle de mandataire
judiciaire, au paiement de la somme de 10.000 à titre de réparation des
préjudices subis du fait de l’absence du moindre bulletin de paie conforme.
— La condamner, au titre de sa responsabilité professionnelle de mandataire
judiciaire, au paiement de la somme de 6.000 à titre de réparation des
préjudices subis du fait de l’absence des documents de fin de contrat lors
de la rupture.
— Dire et juger que toutes les condamnations pécuniaires prononcées seront
assorties des intérêts de retard au taux légal à compter du prononcé du
jugement à intervenir.
— La condamner, au titre de sa responsabilité professionnelle de mandataire
judiciaire, au paiement de la somme de 3.000 à titre d’amende civile.
— Condamner Maître C au paiement de 5.000 au titre de l’article 700
du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront
recouvrés par Maître D.
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, Maître C demande à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu une faute à l’encontre de Maître C,
Statuant à nouveau,
— Constater que Monsieur Z
A ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par Maître
C dans l’exercice de sa mission, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux précédents éléments ;
— Débouter Monsieur Z
A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Le condamner au règlement d’une somme de 3 000 au titre des dispositions de l’article 700 du
Code de Procédure Civile,
— Le condamner à régler les entiers dépens qui sont recouvrés par Maître SOREL, avocat aux offres de droit.
L’intimée fait essentiellement valoir que :
Si effectivement, le mandataire judiciaire doit procéder au licenciement dans les 15 jours qui suivent le jugement de liquidation afin de permettre l’intervention de l’AGS, il appartient néanmoins au débiteur de donner les informations nécessaires quant à l’identité des salariés.
Il est constant que l’obligation faite au mandataire de procéder au licenciement en l’état de l’incertitude pesant sur la remise des documents permettant de connaître l’effectif de l’entreprise ainsi que des salariés est une obligation de moyens et non une obligation de résultat.
Lors de l’ouverture de la procédure par le Tribunal de
Commerce de Toulouse, Monsieur EEE a été défaillant ainsi que lors de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Aucun document n’a donc pu être remis à
Maître C et aucun document social n’a été remis au mandataire judiciaire. Aussitôt désigné, Maître
C a cherché à s’informer sur Monsieur E et l’a mis en demeure de lui faire parvenir les informations nécessaires à la
liquidation judiciaire et notamment la liste des salariés. Celui-ci n’a pas répondu.
Monsieur E a eu un comportement inacceptable et le prononcé à son égard de la mesure d’interdiction de gérer sollicitée par le
Ministère Public est parfaitement justifié.
Dès lors, aucune faute ne saurait être reprochée à Maître C.
Dès qu’elle a eu connaissance de la présence de Monsieur Z A elle a procédé à son licenciement. Le mandataire judiciaire n’a aucun pouvoir d’effectuer une enquête quasi-policière pour licencier les salariés .
— La fixation de la créance de Monsieur Z A au passif de la procédure collective n’induit pas forcément une faute de Maître C.
Le préjudice résulte incontestablement et exclusivement de la négligence de Monsieur EEE qui n’a pas transmis en temps et en heure les éléments nécessaires afin de permettre à
Maître
C de remplir sa mission et par la même les obligations légales.
Cette négligence n’a pas été imputée au mandataire dans l’exercice de sa fonction.
Il est constant que Monsieur E s’est mis hors la loi en n’effectuant aucune formalité tant avant qu’après la liquidation judiciaire de sa société.
— Le mandataire liquidateur n’est au demeurant ni le garant ni la caution de son liquidé, ni le mandataire social de l’entreprise.
Dans son avis le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir que la carence du débiteur, événement non exceptionnel en matière de procédures collectives, ne constitue pas une cause d’exonération de la responsabilité du mandataire liquidateur et que ses diligences pour satisfaire à ses obligations ne peuvent pas se résumer à l’envoi de courriers au débiteur .
MOTIFS de la DECISION
L’ordonnance de clôture prévue au 3 mai 2016 a été reportée à la demande du conseil de l’intimée au 17 mai 2016 en raison des écritures déposées par l’appelant le 2 mai 2016 .
Le 17 mai 2016, M. Y Z A a transmis de nouvelles écritures sans solliciter le rabat de la clôture intervenue . Dès lors, en l’absence de cause grave depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue, ces dernières écritures de M. Y Z A doivent être déclarées irrecevables .
Sur les fautes
Tout d’abord, M. Y Z A demande à la cour de juger que Maître C,
Mandataire Judiciaire, a commis une faute délictuelle en violant son obligation de résultat de procéder à un licenciement effectif de Monsieur Z A qui soit garanti par les AGS.
Maître C, ès qualités, qui n’a pas procédé au licenciement de M. Y Z
A , salarié de la société ITESAL TOULOUSE 2 dans les 15 jours du prononcé de la liquidation judiciaire, en méconnaissance de l’article L 3253-8 du Code du travail, privant ce dernier du droit à solliciter le bénéfice de l’assurance de garantie des salaires, engage sa responsabilité civile s’il est établi que cette omission résulte d’une faute de sa part, étant rappelé que le mandataire judiciaire n’est tenu qu’à une obligation de moyens et non de résultat. Pour obtenir réparation, il appartient à M. Y Z A de prouver l’existence de la faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
Alors que la liquidation judiciaire a été prononcée le 10 mars 2009, Maître C, ès qualités, n’a procédé au licenciement de M. Y Z A que le 16 juin 2009. La défaillance
du débiteur ne peut pas exonérer Maître
C, ès qualités, de sa responsabilité dans la mesure où il est mentionné dans le rapport établi le 8 janvier 2009 par Maître C, ès qualités, en sa qualité de mandataire judiciaire, à l’occasion de la procédure de redressement judiciaire de la société
ITESAL TOULOUSE 2, et plus précisément dans la rubrique V intitulé renseignements divers :
nombre de salariés : 3 .
En connaissant cette information, et même si eu égard au secret professionnel que sont en droit d’opposer les organismes sociaux, Maître C, ès qualités, ne peut se voir reprocher de ne pas les avoir interrogés, la défaillance du débiteur imposait à Maître C, ès qualités, de mettre en oeuvre toute diligence utile à identifier ces trois salariés . Or, Maître C, ès qualités, ne justifie de la réalisation d’aucune d’entre elles, ne serait-ce qu’en se rendant sur les lieux de l’entreprise .
Dès lors, Maître C, ès qualités, a commis une faute engageant sa responsabilité .
Ensuite, M. Y Z A demande à la cour de juger que Maître C,
Mandataire Judiciaire, a commis une faute délictuelle en violant son obligation de moyens de remettre les documents légaux lors de la poursuite du contrat de travail de Monsieur Z
A ainsi que lors de la rupture du contrat de travail intervenue par ses soins.
Le liquidateur judiciaire exerçant pendant toute la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine par l’effet du dessaisissement de ce dernier de l’administration et de la disposition de ses biens, il lui incombe de délivrer au salarié licencié l’ensemble des documents lors de la poursuite du contrat, en l’espèce jusqu’au 16 juin 2009 et de fin de contrat .
Or, Maître C, ès qualités, a remis à M. Y
Z A par courrier du 6 janvier 2014 le certificat de travail, l’attestation employeur et les bulletins de salaires du 1er octobre au 16 juin 2011 après injonction donnée par jugement du conseil des prud’hommes du 2 juin 2010, confirmé par arrêt du 24 août 2012 sur ce point .
Ainsi, Maître C, ès qualités, a manqué à son obligation de moyens par le délai anormalement long de remise des documents légaux .
Enfin, M. Y Z A demande à la cour de juger que Maître C,
Mandataire Judiciaire, a commis une faute délictuelle en violant son obligation de moyens de déférer aux astreintes judiciairement fixées.
A la demande du président, M. Y Z A a communiqué à la cour d’appel l’arrêt rendu par la troisième chambre le 14 septembre 2016 . Cette décision a infirmé la décision du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulouse qui avait liquidé l’astreinte prononcée par le conseil des prud’hommes de Toulouse à la somme de 2574 euros pour la porter à la somme de 50 000 euros . L’arrêt de la cour d’appel a, par ailleurs, fixé la créance de la liquidation d’astreinte au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société ITESAL TOULOUSE 2, étant relevé que M. Y Z
A sollicitait une liquidation à hauteur de 128 700 euros.
La carence de Maître C, ès qualités, dans la délivrance des documents caractérise un manquement à son obligation de moyens de déférer aux astreintes judiciairement fixées .
Sur les préjudices
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilbre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit .
Le défaut de licenciement dans le délai de 15 jours a privé le salarié de la possibilité d’être indemnisé dans les conditions légales.
Tout d’abord, M. Y Z A sollicite la condamnation de Maître C, ès qualités, à lui payer au titre de la perte d’une chance d’en obtenir paiement par les AGS :
-1.515,54 au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, somme assortie
des intérêts légaux de droit à compter du 13 octobre 2009.
-151,55 au titre de l’indemnité de congés payés correspondante, somme assortie des intérêts légaux de droit à compter du 13 octobre 2009.
-757,77 au titre de l’indemnité de licenciement,
-1.515,54 au titre des dommages et intérêts prononcé par le Conseil de Prud’Hommes.
-2.250,57, somme assortie par le Conseil de Prud’ Hommes de
Toulouse des intérêts légaux de droit à compter du 13 octobre 2009 au titre des arriérés de salaire.
-1.000 au titre de la condamnation à l’article 700 du code de procédure civile prononcée par le
Conseil.
S’il est exact que les dispositions du code du travail prévoient l’assurance des salariés contre le risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail pour les créances résultant de la rupture de celui-ci intervenant dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation et que M. Y Z
A ayant été licencié trois mois après un tel jugement n’a pas pu bénéficier de cette protection, il est tout aussi exact que cette garantie ne porte que sur les créances résultant de la rupture du contrat de travail . Dès lors, M. Y Z
A ne peut pas soutenir avoir perdu une chance d’obtenir des arriérés de salaires non couverts par les garanties légales, étant relevé qu’il a bénéficié de la garantie AGS pour les congés payés afférents aux 60 derniers jours travaillés précédant le jugement de redressement judiciaire. Il ne peut pas plus obtenir une indemnisation au titre de la perte de chance pour les condamnations à des dommages et intérêts ainsi qu’aux frais irrépétibles non concernées par la garantie de l’AGS .
Restent donc l’indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents et indemnité de licenciement constituant un préjudice en lien de causalité avec les manquements de Maître C, ès qualités.
Cependant, seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable .
En l’absence d’éléments d’information sur les possibilités d’obtenir paiement de sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société ITESAL
TOULOUSE 2, absence d’éléments relevée par les premiers juges, M. Y
Z A sera intégralement débouté de sa demande au titre de la perte de chance et le jugement qui lui avait alloué la somme de 2 5000 euros à ce titre, sera infirmé de ce chef.
Ensuite, M. Y Z A sollicite la condamnation de Maître C, ès qualités, à lui payer la somme de 128.700 au titre des préjudices subis du fait de la résistance abusive de Maître C à remettre les documents de fin de contrat et les bulletins de paie conformes sur les périodes retenues, remise ordonnée sous astreinte par décision de justice.
La somme réclamée correspond au montant estimé par M. Y Z A de la liquidation de l’astreinte ordonnée par le conseil des prud’hommes dans son jugement du 2 juin 2010, alors au demeurant que la cour d’appel dans son arrêt du 14 septembre 2016 l’a fixée à 50 000 euros.
Mais, ce préjudice allégué n’a pas de lien de causalité avec la faute retenue à XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX . M. Y
Z A
sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef .
Enfin, M. Y Z A sollicite la condamnation de Maître C, ès qualités, à lui payer :
— la somme de 10.000 à titre de dommages et intérêts des préjudices moraux subis par le salarié depuis 2009,
— la somme de 10.000 à titre de réparation des préjudices subis du fait de l’absence du moindre bulletin de paie conforme,
— la somme de 6.000 à titre de réparation des préjudices subis du fait de l’absence des documents de fin de contrat lors de la rupture.
Sur le préjudice moral, il est indéniable que les manquements de Maître C, ès qualités, ont majoré les difficultés rencontrées par M. Y Z A, père de famille, à l’occasion du redressement judiciaire puis de la liquidation judiciaire de son employeur . Il doit encore, sept ans après son licenciement procéder à des démarches auprès d’organismes sociaux .
Ainsi, en réparation du préjudice moral subi, la somme de 5 000 euros lui sera allouée .
Sur le préjudice allégué du fait de l’absence du moindre bulletin de paie conforme ainsi que des documents de fin de contrat lors de la rupture, M. Y Z A ne rapporte pas la preuve d’un préjudice . En effet, s’ il verse aux débats une correspondance de la CARSAT en date du 25 avril 2016 faisant état de la nécessité de l’envoi de différents documents afin de régulariser sa situation, il ne produit aucune correspondance de cet organisme postérieure à la transmission desdits documents sollicités auprès de Maître C, ès qualités, par courrier du 26 avril 2016, adressés à lui par courrier du 2 mai 2016 et communiqués à la CARSAT par courrier du 17 mai 2016 . Il ne démontre pas plus avoir subi un préjudice qui aurait tenu à l’impossibilité de faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi .M. Y
Z A doit donc être débouté de sa demande de ces chefs.
Ainsi le jugement du tribunal de grande instance d’Albi sera confirmé .
Par ailleurs, se fondant sur l’article 32-1 du code de procédure civile, M. Y Z
A sollicite la condamnation de
Maître C, ès qualités, au paiement de la somme de 3.000 à titre d’amende civile en invoquant sa qualité d’auxiliaire de justice et son refus d’exécuter deux décisions de justice ayant prononcé une astreinte .
La défense à une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à amende civile que si le défendeur a agi par malice ou de mauvaise foi ou avec une légèreté blâmable. M. Y Z
A n’établit pas la malice, la mauvaise foi ou la légèreté blâmable de
Maître C, ès qualités, à qui sont reprochés de fautes de négligence, non équipollentes au dol . Il y a lieu dès lors de débouter M. Y Z A de sa demande relative à l’amende civile, qui profitant à l’Etat, ne peut donner ouverture à M. Y Z
A à un pourvoi en cassation .
Enfin, aucune partie n’obtenant satisfaction, chacune conservera la charge de ses dépens d’appel .
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de grande instance d’Albi, hormis la perte de chance et sur le montant des dommages et intérêts pour préjudice moral,
Et statuant sur le chef infirmé,
Déboute M. Y Z A de sa demande au titre de la perte de chance,
Condamne Maître C, ès qualités, au paiement à M. Y Z A de la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral
Y ajoutant,
déboute M. Y Z A de sa demande au titre de la perte de chance,
Déboute M. Y Z A de sa demande relative à l’amende civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. Y Z A et
Maître C, ès qualités, de leurs demandes sur ce fondement,
Dit que chaque partie conservera la charge des ses dépens d’appel dont distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile .
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Sclérose en plaques ·
- Personnel ·
- Reconnaissance ·
- Assurances
- Chapeau ·
- Erreur ·
- Immobilier ·
- Administrateur provisoire ·
- Syndicat ·
- Désignation ·
- Expédition ·
- Siège ·
- Épouse ·
- Résidence
- Agent chimique ·
- Code du travail ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Médecin du travail ·
- Harcèlement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Lunette ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire national ·
- Code pénal ·
- Véhicule ·
- Prescription ·
- Préjudice ·
- Fait ·
- Action publique ·
- Ministère public ·
- Tribunal correctionnel ·
- Ministère
- Commune ·
- Précaire ·
- Ville ·
- Permis de démolir ·
- Astreinte ·
- Expulsion ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Contestation sérieuse ·
- Motivation
- Droit de retour ·
- Clause ·
- ° donation-partage ·
- Intérêt ·
- Biens ·
- Famille ·
- Aliéner ·
- Descendant ·
- Enfant ·
- Décès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Garantie ·
- Fusions ·
- Audit ·
- Actionnaire ·
- Saisine ·
- Siège ·
- Caducité ·
- Assemblée générale ·
- Diligences
- Associations ·
- Opposition ·
- Insuffisance d’actif ·
- Qualités ·
- Condamnation ·
- École privée ·
- Jugement ·
- Urssaf ·
- Faute de gestion ·
- Déclaration préalable
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Autorisation ·
- Abus de majorité ·
- Règlement de copropriété ·
- Résolution ·
- Création ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Majorité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exception d'inexécution ·
- Ouvrage ·
- Chauffage ·
- Fonte ·
- Acompte ·
- Constat ·
- Attestation ·
- Intérêt ·
- Expertise ·
- Désignation
- Innovation ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Requalification ·
- Travail intermittent ·
- Service ·
- Emploi ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Intervention
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Clause d'exclusivité ·
- Avertissement ·
- Objectif ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.