Infirmation 2 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2 juil. 2015, n° 14/04996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/04996 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 4 juillet 2014, N° 13/01253 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 14/04996
GR
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PRIVAS
04 juillet 2014
RG :13/01253
Z
C/
X
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 02 JUILLET 2015
APPELANT :
Monsieur C Z
né le XXX à Comps
XXX
Représenté par Me Olivier A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
INTIMÉS :
Monsieur G X
né le XXX à
XXX
XXX
Représenté par Me Corinne FUSTER de la SCP CHAVRIER/FUSTER/SERRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
Madame E X épouse Y
née le XXX à AUBENAS
XXX
XXX
Représentée par Me Corinne FUSTER de la SCP CHAVRIER/FUSTER/SERRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
Statuant suite à une ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal de grande instance de PRIVAS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Gilles ROLLAND, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ROLLAND, Président
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller
M. Serge BERTHET, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
En présence de Joséphine HOAREAU, greffier stagiaire
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Mai 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2015
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président, publiquement, le 02 Juillet 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Dans le cadre de l’instance engagée devant le tribunal de grande instance de Privas par monsieur C Z contre monsieur X et madame E X épouse Y, afin de voir reconnaître l’existence d’une servitude de passage, le juge de la mise en état, sur requête de ces derniers, par ordonnance en date du 4 juillet 2014 a constaté la péremption de l’instance introduite le 30 mai et 5 juin 2008 et rejeté toute autre demande ;
Monsieur X a relevé appel de cette décision, dont il demande à la cour l’infirmation et de dire que l’appel est recevable et n’y avoir lieu à péremption de l’instance et demande de condamner les intimés à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
par ses dernières conclusions notifiées le 14 avril 2015, Il soutient à l’appui de son appel que après la radiation ordonnée le 11 juin 2010, que le 8 juin 2012, son nouveau conseil s’est constitué en remplacement de la société d’avocats AAD ;
qu’il a dû subir le décès de ses deux avocats survenus successivement en 2010 et 2011, suivi de la liquidation judiciaire de la société le 26 novembre 2011, date à partir de laquelle l’instance a été suspendue, tandis que l’instance a été reprise le 17 avril 2013 par la notification d’une nouvelle constitution ;
Les consorts X répliquent en sollicitant la confirmation de l’ordonnance en l’état de l’absence de toute diligence durant plus de deux années après l’ordonnance de radiation du 11 juin 2010 ; et demandent de condamner monsieur Z à leur payer la somme de '23.000 euros’ en application de l’article 700 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que, après échec de la mesure de médiation ordonnée par jugement du 15 octobre 2009, une mesure de radiation a été prononcée le 11 juin 2010 et que maître A a déposé le 17 avril 2013 une demande de réinscription de l’affaire en même temps que sa constitution au profit de monsieur C Z, soit plus de deux ans après la radiation prononcée le 11 juin 2010 ;
Afin de s’opposer à la péremption de l’instance, il invoque la suspension de la procédure du fait du décès de son avocat et de la procédure collective engagée contre la société d’avocats à laquelle il appartenait et la liquidation judiciaire prononcée à la suite ;
Hormis le fait que l’appelant ne fournit aucune justification de la date du décès des deux avocats, membres de la SCP d’avocats Ribeyre d’Abrigeon -Vesson, il apparaît que la liquidation judiciaire de cette société a été prononcée le 25 novembre 2011, avec désignation d’un mandataire judiciaire, et que la cession du fichier clients est intervenue au profit de maître A, suivant autorisation du juge commissaire du 22 décembre 2011 ;
Il résulte de cette situation que la disparition des deux avocats de la SCP a conduit à sa liquidation judiciaire et que à cette date aucun avocat de la dite société, fût-il le mandataire judiciaire, n’était en mesure d’assister monsieur Z dans le cadre de la procédure avec représentation obligatoire, ce qui équivaut à la cessation d’activité visée par l’article 369 du code de procédure civile et entraîne par voie de conséquence interruption de l’instance et donc de celui de la péremption d’instance jusqu’à reprise de l’instance par un avocat constitué, en l’occurrence maître A ;
Il convient en conséquence de réformer la décision et de rejeter l’exception de péremption d’instance invoquée ;
Succombant les intimés supporteront les dépens, de première instance et d’appel, et devront payer à monsieur Z la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
— En la forme reçoit l’appel ;
— Sur le fond, infirme l’ordonnance déférée
— Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Déboute monsieur G X et madame E X épouse Y de leur demande de voir constater l’extinction de l’instance du fait de sa péremption ;
— Condamne monsieur G X et madame E X épouse Y à payer à monsieur C Z la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne monsieur G X et madame E X épouse Y aux dépens de première instance et d’appel ;
Arrêt signé par Monsieur ROLLAND, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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