Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 3 mars 2026, n° 2509251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. C… E…, représenté par Me Kaled, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans les dix jours suivant la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en le munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de dire que le jugement sera revêtu de l’exécution provisoire en application de l’article L. 122-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
- il a intérêt à agir et est recevable à contester l’arrêté en litige ;
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est parent d’enfants français et son épouse détient une carte de résident ;
- l’intérêt supérieur de ses enfants a été méconnu ;
- il est fondé à exciper de l’illégalité de la mesure d’éloignement à l’encontre des décisions fixant le pays de destination, portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- s’agissant de l’interdiction de retour, il ne s’est jamais soustrait à une mesure d’éloignement ;
- l’annulation de l’interdiction de retour entraînera l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto, présidente rapporteure,
- et les observations de Me Kaled, représentant M. E… présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, de nationalité comorienne né le 7 juillet 1992, qui déclare être entré en France en 2016, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, Mme B… D…, signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité de cheffe de la section éloignement de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 février 2025 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 13-2025-050 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire (…) et les décisions d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». L’article L. 612-10 dudit code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
4. L’arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à chacune des décisions contestées et, énumère les circonstances de fait qui en constituent le fondement. En particulier, l’arrêté précise que M. E…, qui déclare être entré en France en 2016, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne présente pas de garanties de représentation suffisante, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d’un lieu de résidence permanent. En outre, pour prononcer l’interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an, le préfet des Bouches-du-Rhône indique que M. E… ne démontre pas résider habituellement en France depuis 2016, ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire et père de deux enfants de 4 et 19 ans, dont aucun à charge, et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dès lors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la situation de l’étranger, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. M. E… soutient résider en France depuis 2016 et se prévaut de la présence en France de son épouse, en situation régulière, et de ses enfants, dont une fille, née en 2006, de nationalité française et une fille, née en 2020, qui bénéficie d’un document de circulation pour enfant mineur. Toutefois, en se bornant à produire l’acte de naissance de sa fille née en 2020, un certificat de scolarité au titre de l’année 2023/2024, une facture EDF du 13 juin 2025 établie au nom de Mme F… et une carte nationale d’identité au nom de Mme A… C…, il ne justifie pas qu’il réside en France depuis 2016, que la communauté de vie avec son épouse n’aurait pas cessé, ainsi qu’il le soutient, et contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant née en 2020. Il ne justifie pas davantage d’une intégration socio-professionnelle en France ni avoir tissé en France des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables, alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors même qu’un de ses frères réside en France, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, ni comme ayant été prononcé en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant mineur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. E… n’est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le pays de destination, portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ».
9. Pour refuser un délai de départ volontaire au requérant, le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision d’éloignement prise à son encontre. Il ressort des pièces du dossier que M. E… déclare être entré en France en 2016 sans justifier avoir cherché à régulariser sa situation et qu’il ne justifie pas d’un lieu de résidence permanent. Dans ces conditions, il ne justifie pas de garanties de représentation. Par suite, et en l’absence de circonstance particulière alléguée par M. E…, le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français doit être regardé comme établi et le préfet pouvait légalement, et pour ce seul motif, lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
11. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
12. Ainsi qu’il a été exposé au point 6 du présent jugement, les pièces produites par M. E… ne suffisent pas à établir qu’il disposerait d’attaches privées et familiales anciennes, stables et intenses sur le territoire français. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Dans ces conditions, quand bien même il n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée d’un, a fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le présent jugement étant exécutoire, en vertu de l’article L. 11 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’exécution provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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