Rejet 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 25 nov. 2025, n° 2403252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 juin 2024, le 11 octobre 2024 et le 13 mars 2025, M. D… C…, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 26 avril 2024 prononçant le retrait de sa carte de résident ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle lui a été notifiée dans des conditions irrégulières ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en raison de l’absence de menace grave à l’ordre public et de sa volonté de réinsertion ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juillet 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
- et les observations de Me Diasparra, substituant Me Oloumi, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 26 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de retirer la carte de résident de M. C…, ressortissant marocain, valable jusqu’au 3 mars 2026. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, par un arrêté n° 2023-788 du 10 octobre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs n° 241.2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. Phillipe Loos, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes, a reçu délégation permanente du préfet des Alpes-Maritimes pour signer tous arrêtés, actes, circulaires et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département des Alpes-Maritimes, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas la décision attaquée. Par le même arrêté, cette délégation de signature a été consentie à M. B… A…, directeur de cabinet, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Phillipe Loos. Par ailleurs, M. C… n’allègue ni n’établit que M. Phillipe Loos aurait été absent ou empêché 26 avril 2024, date de signature de la décision attaquée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, les conditions de notification sont sans influence sur la légalité de l’acte. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir des conditions, à les supposer irrégulières, de la notification de la décision attaquée.
En troisième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, et indique les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre sa décision. En particulier, elle énumère les condamnations pénales de M. C… et mentionne que les faits à l’origine de ces condamnations sont graves et ont mis en danger la vie d’autrui à plusieurs reprises. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ».
Il ressort de la décision attaquée que M. C… a été condamné le 29 avril 2021 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence à une peine de 2 ans d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, violence sur un gardien ou agent de surveillance d’immeubles suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Le requérant a également été condamné le 4 octobre 2022 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence à une peine de 9 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits vol, rébellion et violence sur une personne chargée de mission de service public suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, le 6 novembre 2023 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence à une peine de 1 an et 6 mois d’emprisonnement pour des faits violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, violation de domicile et vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail. Si le requérant se prévaut de s’investir dans une démarche de réinsertion, au regard de la réitération des infractions pénales, de leur caractère récent et compte tenu de la circonstance qu’elles constituent des atteintes aux personnes, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la présence en France de M. C… constituait une menace grave pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : / 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L. 432-3 ; / 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4. / Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit ».
Si le requérant se prévaut d’être entré en France à l’âge de 9 ans et qu’il est père d’une enfant née en 2021, il n’établit ni même n’allègue participer à son entretien et à son éducation. Dans ces conditions, et au regard de ce qui a été dit au point 6, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Au demeurant, ainsi que le fait valoir le préfet, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrable de plein droit.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet des Alpes-Maritimes
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Italie ·
- Obligation
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Délai ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Formulaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Terme ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Magazine ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Commune ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Irrecevabilité ·
- Peine ·
- Pièces ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Interdit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Vie privée
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Dépôt
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Attribution ·
- Juridiction ·
- Ordre ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.