Infirmation partielle 25 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 25 janv. 2016, n° 14/02582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 14/02582 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 15 octobre 2014, N° 13/01830 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 25 janvier 2016
— FB/SP/MO- Arrêt n°
Dossier n° : 14/02582
N E / F A, C X exerçant sous l’enseigne GM ARCHITECTURE, XXX
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 15 Octobre 2014, enregistrée sous le n° 13/01830
Arrêt rendu le LUNDI VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SEIZE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. K B, Président
Mme Anne CONSTANT, Conseiller
M. Daniel Z, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. N E
XXX
XXX
représenté et plaidant par Me Philippe COLLET de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT ROMENVILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. F A
XXX
XXX
représenté par Me Anne BERNARD de la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
M. C X exerçant sous l’enseigne GM ARCHITECTURE
XXX
XXX
représenté par Me Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
XXX
CHABAN
XXX
N° 14/02582 – 2 -
représentée et plaidant par Me Virginie DESSERT de la SCP Paul HERMAN Virginie DESSERT Xavier HERMAN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 décembre 2015, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. B et M. Z, rapporteurs ;
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 janvier 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. K B, Président, et par Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat du 25 mars 2011, la maîtrise d''uvre d’une opération de rénovation du rez-de-chaussée d’une construction à usage d’habitation, sise à Pérignat-lès-Sarliève (XXX, édifiée en 1986 et acquise une vingtaine d’années plus tard par M. F A et Mme H I, épouse A, a été confiée par ces derniers à M. C X, architecte, exerçant sous l’enseigne GM ARCHITECTURE.
Les travaux ont porté sur la réfection de la cuisine avec un réaménagement de l’espace, le remplacement des fenêtres, l’installation d’un chauffage par le sol, le remplacement du carrelage dans le séjour, la cuisine, le hall, le dégagement, le placard, les toilettes et la salle de bains et le remplacement de la faïence dans la salle de bains.
L’exécution des travaux afférents à la pose du carrelage au sol et de faïence sur murs dans la salle de bains a été confiée à M. N E, suivant devis arrêté à la somme de 3.461,24 euros, accepté le 20 avril 2011 par les maîtres de l’ouvrage.
L’exécution des travaux afférents à la préparation des sols et à la pose de carrelage dans le séjour, la cuisine, le hall, le dégagement, le placard et les WC a été confiée à M. E, suivant devis arrêté à la somme de 7.812,25 euros, accepté le 29 avril 2011 par les maîtres de l’ouvrage.
Arguant que ces travaux de pose de carrelage et de faïence avaient été exécutés dans des conditions défectueuses, les époux A-I ont refusé de les réceptionner et ont fait assigner devant le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, statuant en référé, M. E, la compagnie MAAF, assureur de M. E, et M. X, aux fins d’obtenir qu’une mesure d’instruction soit ordonnée.
…/…
N° 14/02582 – 3 -
Il a été fait droit à leur demande par ordonnance de référé en date du 27 juillet 2011, désignant pour y procéder, en qualité d’expert, M. Y.
La mission de cet expert a été étendue, par ordonnance de référé en date du 7 décembre 2011,à des désordres qui affectaient, selon les maîtres de l’ouvrage, le fonctionnement du système de chauffage par le sol.
M. Y a dressé rapport de ses opérations le 27 août 2012. Il a constaté l’existence de malfaçons concernant le carrelage et la faïence et le fonctionnement normal du chauffage par le sol.
Par actes des 29 et 30 avril 2013, M. A, seul propriétaire de la construction depuis le mois de décembre 2011, a fait assigner M. X, M. E et la MAAF devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, statuant au fond, aux fins d’obtenir, dans le dernier état de ses écritures, que :
— M. X et M. E soient déclarés responsables, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, des malfaçons constatées dans la proportion des responsabilités proposée par l’expert ;
— M. X et M. E soient condamnés, in solidum avec la MAAF s’agissant de M. E, à lui payer les sommes de 10.445,50 euros au titre du coût des travaux de reprise, 1.102,60 euros au titre des frais de nettoyage, 1.677,99 euros au titre des frais de déménagement, 1.271,76 euros au titre des frais de garde-meubles et 12.000 euros au titre du préjudice de jouissance, outre la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la créance de M. X envers lui soit fixée à la somme de 1.300 euros ;
— la créance de M. E envers lui soit fixée à la somme de 1.467,25 euros.
Par jugement contradictoire du 15 octobre 2014, dont appel, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a :
— déclaré M. A bien fondé en ses demandes de réparation résultant des désordres constatés dans sa maison d’habitation ;
— sur les désordres affectant le carrelage et la faïence de la salle de bains :
— dit que M. E en était seul responsable ;
— condamné M. E à payer à M. A la somme de 3.196,91 euros TTC ;
— sur les désordres affectant le carrelage du séjour et de la cuisine :
— dit que M. X et M. E en étaient responsables, M. X à hauteur de 10 % et M. E à hauteur de 90 % ;
— condamné in solidum M. X et M. E à payer à M. A la somme de 6.051,76 euros TTC ;
— dit que M. X serait relevé et garanti à hauteur de 90 % de ce montant, soit à hauteur de 5.446,58 euros TTC, par M. E ;
— sur les désordres affectant le carrelage du hall et du dégagement :
— dit que M. E en était seul responsable ;
— condamné M. E à payer à M. A la somme de 813,28 euros TTC;
— sur les désordres affectant le receveur de douche :
— dit que M. X et M. E en étaient responsables, chacun pour moitié ;
— condamné in solidum M. X et M. E à payer à M. A la somme de 1.822,70 euros TTC ;
— dit que M. X serait relevé et garanti à hauteur de 50 % de ce montant, soit à hauteur de 911,35 euros TTC, par M. E ;
…/…
N° 14/02582 – 4 -
— sur les préjudices annexes :
— dit que M. X et M. E étaient responsables des préjudices annexes, M. X à hauteur de 30 % et M. E à hauteur de 70 % ;
— condamné in solidum M. X et M. E à payer à M. A la somme de 4.008,23 euros TTC ;
— dit que M. X serait relevé et garanti à hauteur de 70 % de ce montant, soit à hauteur de 2.805,61 euros TTC, par M E ;
— condamné M. A à payer à M. X la somme de 4.176 euros TTC au titre du paiement du solde de ses honoraires ;
— condamné M. A à payer à M. E la somme de 4.509,41 euros TTC au titre du paiement du solde de ces factures ;
— constaté le jeu de la compensation entre les dettes susvisées dues entre M. E et M. A ;
— débouté M. A de ses demandes dirigées contre la MAAF ;
— condamné in solidum M. X et M. E à payer à M. A la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné in solidum M. X et M. E aux entiers dépens, comprenant les frais afférents à la procédure de référé et à l’expertise judiciaire, hors extension de mission au système de chauffage par le sol, avec distraction au profit de la SCP BERNARD et FRANCOIS.
Vu les conclusions de M. E, appelant, notifiées aux intimés par voie de communication électronique le 5 février 2015, tendant à ce que la cour, vu les articles 1315, 1134 alinéa 3, 1147 et 1289 et suivants du code civil :
— dise et juge recevable et bien fondé son appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 15 octobre 2014 ;
— réformant le jugement entrepris ;
— à titre principal, dise et juge, dans l’hypothèse où une quelconque condamnation devrait être prononcée à son encontre, qu’il supportera, après ventilation des responsabilités avec M. X, architecte, la somme 5.352,54 euros TTC ;
— subsidiairement, dise et juge qu’il supportera, après ventilation des responsabilités avec M. X, architecte, la somme de 7.487,90 euros TTC :
— ordonne en toute hypothèse la compensation judiciaire entre les sommes mises à sa charge et le solde de factures restant dû par le maître d’ouvrage à hauteur de 8 282,90 euros ;
— en conséquence, à titre principal, condamne M. A à lui payer et porter la somme de 2.930,36 euros due au terme de la compensation susvisée ;
— subsidiairement, condamne M. A à lui payer et porter la somme de 795 euros due au terme de la compensation susvisée
— condamne M. A à lui payer et porter la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne le même aux entiers dépens de l’instance.
M. E fait valoir, en substance, que :
— l’expert n’a constaté que quelques désaffleurements des carreaux de sol, dont un seul excédant les tolérances, quelques désagrègements des joints et un défaut d’uniformité de couleur des joints et dans la salle de bains des désaffleurements ponctuels et isolés, ne justifiant pas une réfection totale ;
— l’utilisation dans la cuisine et le séjour d’un acide de nettoyage sans rinçage consécutif est étranger à sa prestation ;
…/…
N° 14/02582 – 5 -
— une part prépondérante de responsabilité doit être imputée à l’architecte, investi d’une mission de direction et de coordination des travaux ; à défaut, il y a lieu d’appliquer les pourcentages de responsabilité retenus par l’expert qui ont été écartés de manière injustifiée par la juridiction du premier degré ;
— le coût des travaux de reprise estimé par l’expert est excessif ;
— les frais de déménagement auraient été exposés par les maîtres de l’ouvrage même en l’absence de malfaçons ; le réemménagement à la date initialement fixée a pour origine les difficultés conjugales des époux A-I, qui se sont séparés au mois de juin 2011 ;
— sa proposition d’intervenir pour remédier aux malfaçons dénoncées a été refusée par les maîtres de l’ouvrage ;
— la juridiction du premier degré a défalqué à tort trois acomptes, de sorte qu’il lui reste dû 8.282,90 euros, dont à déduire la part du coût des travaux de reprise à régler par lui, soit 5.352,54 euros (demande principale) ou 7.487,90 euros (demande subsidiaire), laissant un solde à payer par les maîtres de l’ouvrage de 2.930,36 euros (demande principale) ou de 795 euros (demande subsidiaire).
Vu les conclusions de la MAAF, intimée, notifiées à l’appelant et aux autres intimés par voie de communication électronique le 24 février 2015, tendant à ce que la cour :
— constate qu’en cause d’appel aucune réclamation n’est formée à son encontre en sa qualité d’assureur de l’entreprise E ;
— confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
— condamne l’appelant aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP HERMAN-DESSERT-HERMAN, avocat, sur son affirmation de droit.
La MAAF expose que M. E ne forme aucune réclamation à son égard devant la cour.
Vu les conclusions de M. A, intimé, notifiées à l’appelant et aux autres intimés par voie de communication électronique le 19 février 2015, tendant à ce que la cour, vu l’article 1147 du code civil et vu le rapport d’expertise de M. Y :
— réformant la décision déférée ;
— déclare M. X et M. E responsables des malfaçons constatées dans la proportion des responsabilités proposée par l’expert ;
— à titre subsidiaire, confirme sur le jugement déféré ;
— les condamne dans la même proportion, in solidum à lui payer et porter :
— le montant des travaux de reprise : 10.445,50 euros HT ;
— les frais de nettoyage : 1.102,60 euros ;
— le garde-meuble : 1.271,76 euros ;
— le préjudice de jouissance : 12.000,00 euros ;
— fixe la créance de M. X envers lui à la somme de 1.300 euros ;
— fixe la créance de M. E à son égard à la somme de 3.064,75 euros ;
— dise et juge que les sommes dues par lui à M. X et à M. E se compenseront en application de l’article 1289 du code civil avec les condamnations prononcées ;
— déboute M. X, M. E et la compagnie MAAF du surplus de leurs demandes comme irrecevables et en tous cas non fondées ;
— confirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné in solidum M. E et M. X à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne in solidum M. X et M. E à lui payer et porter la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
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N° 14/02582 – 6 -
— condamne in solidum M. X et M. E en tous les dépens, en ce compris les frais d’expertise, hors extension de mission, et autorise la SCP Anne BERNARD – J K à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
M. A expose, en substance, que :
— les désordres, dont la réalité ne peut être contestée, résultent à titre principal de malfaçons imputables à M. E ; des erreurs de conception ou de conseil peuvent être reprochées à M. X ;
— la typologie des lieux accentue l’effet désaffleurant des carreaux ;
— M. X et M. E n’ont pas proposé aux maîtres de l’ouvrage de reprendre les travaux ;
— il convient d’entériner les conclusions de l’expert sur le coût des travaux de reprise et la répartition des responsabilités ;
— l’existence de préjudices annexes, devant être indemnisés, tels le nettoyage nécessité par défaut de bâchage des meubles, le nettoyage suite aux travaux de reprise, l’impossibilité d’occuper la maison avant le 15 décembre 2012 et les frais de garde-meubles, n’est pas contestable ;
— M. X, n’ayant pas correctement rempli sa mission, ne peut prétendre obtenir la totalité de sa rémunération, de sorte que le solde lui revenant ne saurait excéder la somme de 1.300 euros ;
— les suppléments pour colle et ragréage portés sur la facture de M. E ne figuraient pas sur le devis accepté ;
— M. E, tenu d’une obligation de résultat, a perçu à titre d’acompte la somme de 3.382,04 euros, de sorte qu’il reste dû à l’appelant la somme de 3.064,75 euros.
Vu les conclusions de M. X, intimée, notifiées à l’appelant et aux autres intimés par voie de communication électronique le 3 avril 2015, tendant à ce que la cour :
— confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 15 octobre 2014 en toutes ses dispositions, sauf en ce a ce qu’i1 l’a condamné in solidum avec M. E à indemniser M. A des préjudices subis ;
— réformant, le condamne à payer à M. A :
— la somme de 605,17 euros au titre du coût de réparation des travaux affectant le carrelage du séjour et de la cuisine ;
— la somme de 911,35 euros au titre du coût de réparation des travaux affectant le receveur de douche ;
— la somme de l.202,47 euros (4.008,23 euros x 30 %) en réparation du préjudice matériel ;
— déboute M. E et M. A de toutes demandes fins et conclusions à son égard ;
— condamne M. E et M. A à lui payer et porter la somme de 3.000 euros sur le fondement de 1`artic1e 700 du code de procédure civile.
M. X expose, en substance, que :
— les désordres affectant le séjour, la cuisine et l’entrée étant très limités, l’expert a proposé le remplacement de 8 carreaux seulement et la réfection des joints, après grattage et sciage, avec des matériaux adaptés ;
— l’expert a proposé la réfection complète de la faïence, du carrelage et la réfection du receveur de douche ;
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N° 14/02582 – 7 -
— après que des désordres eurent été constatés, ce sont ces travaux qui avaient été proposés par M. E et par lui-même aux maîtres de l’ouvrage, qui les ont refusés ;
— l’expert a estimé que les désordres résultaient pour le principal de malfaçons de mise en 'uvre et retenu à sa charge une part de responsabilité dans la proportion de 20 %, injustifiée, ce qui a conduit la juridiction du premier degré à retenir, justement, une autre proportion ;
— les sommes sollicitées par M. A au titre de l’indemnisation de ses préjudices annexes sont excessives ;
— la condamnation ne doit être prononcée pas in solidum mais à proportion de la part de responsabilité retenue pour chacun des intervenants ;
— M. A reste lui devoir la somme de 4.176 euros TTC, dont il n’y a pas lieu de déduire les sommes de 1.125 euros et de 500 euros comme le propose l’expert.
SUR CE, LA COUR
A l’occasion de sa visite des lieux, l’expert Y a fait les constatations suivantes :
— dans le séjour-cuisine et le hall-dégagement :
— de nombreux carreaux sont désaffleurants ;
— ces désaffleurements sont égaux à 2 mm (tolérance du DTU) ou inférieurs, à l’exception d’un carreau, très visible puisque posé dans le passage à gauche de l’escalier pour accéder à la cuisine, pour lequel le désaffleurement est de 2,5 mm ;
— les joints sont plus ou moins creusés, sans régularité, ce qui accentue l’impression de désaffleurements, se désagrègent (par simple grattage à l’ongle) et sont d’une couleur variant du gris clair au gris moyen alors que les maîtres de l’ouvrage avaient fait le choix d’un gris foncé ;
— dans la salle de bains :
— les joints du carrelage au sol sont de couleur gris-blanc alors qu’ils devaient être de couleur brun-clair ; leur épaisseur et leur texture sont irrégulières ;
— les carreaux de faïence présentent des disparités de brillance ou de matité ou un aspect graniteux par suite d’un nettoyage insuffisant après façon des joints ; certains carreaux sont en fort désaffleurement les uns par rapport aux autres, notamment au-dessus du lavabo, malfaçon accentuée par la lumière rasante tombant du plafond ; les joints, en résine d’epoxy, sont de mauvaise facture (irrégularités d’épaisseur ; creusement de certains d’entre eux ; surépaisseur d’autres par rapport à la faïence) et sont de couleur beige-jaune, voire très jaune, alors qu’ils devaient être de couleur beige clair ;
— la pose du carrelage recouvrant le receveur de la douche est de mauvaise facture (joints non-alignés, chaque plaque pouvant ainsi être distinguée ; creux et bosses apparents) ; il existe différentes pentes et contre-pentes ; à l’inverse, des pentes font défaut.
L’expert a estimé que :
— ces désordres résultaient pour le principal de malfaçons de mise en 'uvre par M. E ;
— le carrelage du receveur de la douche avait été posé sur un support inadapté, n’ayant pas les formes de pentes nécessaires à l’écoulement des eaux, accepté, à tort, par le carreleur ;
— le receveur de la douche ne pouvait remplir ses fonctions ;
…/…
N° 14/02582 – 8 -
— des erreurs de conception ou de conseil, imputables à M. X, avaient contribué aux désordres affectant le carrelage de sol :
— l’architecte aurait dû prévenir ses clients que les dimensions (30 x 60 cm) des carreaux, légèrement bombés (caractéristique inhérente à leur fabrication), et leur pose en quinconce rendaient inévitable un léger désaffleurement à chaque croisement de joint ;
— l’architecte aurait également dû tenir compte des caractéristiques des lieux (quelques marches devant être gravies pour accéder du hall au séjour-cuisine), aggravant l’effet désaffleurant des carreaux (l’aspect général du sol s’apprécie à hauteur de 1,65 m selon le DTU et non à 1,15 m comme en l’espèce du fait de cette différence de niveau), pour déconseiller sinon ce choix dimensionnel à ses clients du moins le calepinage de pose ;
— les formes de pente à l’emplacement du receveur de la douche n’avaient pas été prévues au support, de sorte qu’une erreur de conception pouvait être reprochée à l’architecte, puisque la pose seule du carrelage ne pouvait assurer les pentes nécessaires au bon écoulement des eaux ;
— le désaffleurement de certains carreaux de carrelage de faïence ne rendaient pas le sol ou les murs impropres à leur destination, pas plus que les irrégularités d’épaisseur, de couleur ou de texture des joints ;
— la désagrégation des joints rendait le revêtement de sol impropre à sa destination, celui-ci ne pouvant être en l’état nettoyé correctement.
Il a considéré que les responsabilités pouvaient être réparties entre M. X et M. E sur la base de 20 % à la charge du premier pour défaut de conseil, absence de comptes rendus et suivi insuffisamment efficient du chantier et de 80 % à la charge du second pour malfaçons de mise en 'uvre, avec imputation d’une part de responsabilité supplémentaire à la charge de l’architecte pour certains postes (10 % s’agissant du séjour-cuisine pour défaut de conseil quant à la prescription et 50 % s’agissant du receveur de la douche pour défaut de conception), selon le tableau suivant :
M. X
M. E
Séjour-cuisine
30 %
70 %
Hall-dégagement
20 %
80 %
Salle de bains (carrelage et faïence)
20 %
80 %
Douche-receveur
70 %
30 %
Il a enfin observé que seule la fourniture par M. E de carreaux identiques, issus du même lot (même référence et même bain), permettrait la réparation a minima (consistant en une reprise partielle des ouvrages par remplacement des seuls carreaux présentant les défauts les plus importants) des désordres, solution la plus économe, la plus rapide et la moins destructrice, et que si selon M. X et M. E une telle reprise partielle avait été proposée aux maître de l’ouvrage ces deniers affirmaient ne pas avoir été destinataires d’une proposition en ce sens.
…/…
N° 14/02582 – 9 -
Il a évalué le coût global des travaux de reprise à la somme de 10.545,50 euros HT, dont selon son point de vue 3.448 euros à la charge de M. X et 7.097,50 euros à celle de M. E.
* * *
* *
La cour considère que c’est à tort que la juridiction du premier degré n’a pas suivi la proposition de l’expert d’imputer à M. X une proportion de responsabilité dans la survenance des désordres fixée a minima à 20 % de l’ensemble des travaux, et à 30 % de ceux exécutés dans le séjour-cuisine et dans le hall-dégagement, dont la réalisation incombait à M. E.
Si l’expert n’a pas spécialement incriminé le choix des carreaux pour le sol du hall et du dégagement, le souhait des maîtres de l’ouvrage de faire poser un revêtement de sol identique dans le séjour et la cuisine, pièces en surélévation par rapport auxdits hall et dégagement, aurait dû conduire M. X à leur suggérer de faire un autre choix pour l’ensemble de la surface concernée, du fait du caractère indivisible de l’opération de rénovation des sols projetée.
M. X et M. E seront en conséquence:
— déclarés responsables des désordres affectant le sol du séjour et de la cuisine dans la proportion, respectivement, de 30 % et de 70 % et condamnés à supporter le coût des travaux destinés à y remédier (6.051,76 euros TTC), in solidum dans la mesure où leurs fautes communes ont concouru à la réalisation de l’entier dommage, M. X devant être relevé et garanti de cette condamnation par M. E à concurrence de la somme de 4.236,23 euros TTC ;
— déclarés responsables des désordres affectant le sol du hall et du dégagement dans la proportion, respectivement, de 20 % et de 80 % et condamnés in solidum à supporter le coût des travaux destinés à y remédier (813,28 euros TTC), M. X devant être relevé et garanti de cette condamnation par M. E à concurrence de la somme de 650,62 euros TTC.
La cour considère que c’est exactement que la juridiction du premier degré n’a pas suivi la proposition de l’expert d’imputer à M. X une part (fixée a minima à 20 %) de responsabilité dans la survenance des désordres affectant le carrelage au sol et la faïence murale dans la salle de bains, dont la réalisation incombait à M. E.
L’ensemble des désordres affectant les joints du carrelage au sol (couleur, épaisseur et texture), les carreaux de faïence (aspect et désaffleurement) et les joints entre carreaux de faïence (irrégularité d’épaisseur et couleur non conforme) ont en effet exclusivement pour origine des malfaçons imputables à M. E, dont il n’est pas établi qu’elles auraient pu être décelées au cours d’une réunion de chantier, alors que ces travaux étaient en cours et avant leur achèvement.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré M. E seul responsable des désordres affectant le carrelage au sol et la faïence murale de la salle de bains et condamné à supporter le coût des travaux destinés à y remédier, soit la somme de 3.196,91 euros TTC.
…/…
N° 14/02582 – 10 -
La cour considère enfin que c’est exactement que la juridiction du premier degré n’a pas suivi la proposition de l’expert d’imputer à M. X une part a minima à 20 % de l’ensemble des travaux, et à 30 % de ceux exécutés sur le receveur de la douche, dont la réalisation incombait à M. E.
L’erreur de conception est en effet d’une importance égale à celle commise par l’entrepreneur d’avoir accepté d’exécuter des travaux sur un support inadapté.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré M. X et M. E responsables chacun pour moitié des désordres affectant le receveur de la douche et condamnés in solidum à supporter le coût des travaux destinés à y remédier, soit la somme de respectivement, de 1.822,70 euros TTC, M. X devant être relevé et garanti de cette condamnation par M. E à concurrence de la somme de 911,35 euros TTC.
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* *
S’agissant des préjudices annexes, c’est exactement que la juridiction du premier degré a évalué :
— à la somme de 1.800 euros l’indemnité de jouissance revenant à M. A, calculée sur une durée de 12 mois (compte ne pouvant pas être tenu des 5 mois nécessités par les travaux de l’expert sur le dysfonctionnement allégué du chauffage par le sol) et sur la base d’un hébergement de l’intéressé dans sa famille (compte devant être tenu de ce que les époux A-I ont fait le choix de vivre alors séparément dans leurs familles respectives, la mère en compagnie des enfants communs) ;
— à la somme de 717,60 euros TTC le coût estimé des travaux de nettoyage du rez-de-chaussée après exécution des travaux de reprise des désordres ;
— à la somme de 218,37 euros les frais d’annulation de sortie de garde-meubles, le réemménagement de M. A ayant dû être différé ;
— à la somme de 1.271,76 euros le coût du dépôt du mobilier en garde-meubles, dès lors que si ce dépôt était inéluctable pour permettre la réalisation des travaux, la prolongation de sa durée au-delà de la période prévue doit être indemnisée.
C’est également exactement que la juridiction du premier degré a réparti entre M. X et M. E, condamnés in solidum compte tenu de leurs fautes respectives, la charge du paiement de la somme de 4.008,23 euros TTC ainsi obtenue.
* * *
* *
Le solde des honoraires revenant à M. X ne peut être arrêté à la somme de 4.176 euros TTC, dès lors que celui-ci n’a pas accompli l’intégralité de sa mission. La proposition de l’expert à cet égard (solde de 1.866,64 euros HT) doit être entérinée, de sorte qu’il revient à M. X la somme de 2.232,50 euros TTC.
C’est pertinemment que la juridiction du premier degré a condamné M. A à payer à M. E un solde, après avoir constaté que M. E avait perçu deux acomptes de 1.038,37 euros et de 2.343,67 euros et que la réclamation de cet entrepreneur ne pouvait excéder les devis acceptés par les maîtres de l’ouvrage, atteignant la somme totale de 11.273,49 euros TTC, et que M. A devait être condamné à régler ce solde sauf à être indemnisé deux fois du même préjudice.
…/…
N° 14/02582 – 11 -
Le montant de la somme revenant à M. E avant compensation ne s’élève toutefois pas à 4.509,41 euros TTC mais à 7.891,45 euros TTC (11.273,49 euros TTC – 1.038 euros TTC – 2.343,67 euros TTC).
* * *
* *
Bien que les prétentions de M. E soient partiellement admises en cause d’appel, la situation respective des parties ne conduit pas à faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Parties tenues aux dépens, M. X et M. A ne peuvent obtenir qu’il soit fait application à leur profit des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu’il a :
— dit que M. X et M. E étaient responsables des désordres affectant le carrelage du séjour et de la cuisine, M. X à hauteur de 10 % et M. E à hauteur de 90 % ;
— dit que M. X serait relevé et garanti à hauteur de 90 % de la somme de 6.051,76 euros TTC, soit à hauteur de 5.446,58 euros TTC, par M. E ;
— dit que M. E était seul responsable des désordres affectant le carrelage du hall et du dégagement ;
— condamné M. E à payer à M. A la somme de 813,28 euros TTC ;
— condamné M. A à payer à M. X la somme de 4.176 euros TTC au titre du paiement du solde de ses honoraires ;
— condamné M. A à payer à M. E la somme de 4.509,41 euros TTCau titre du paiement du solde de ces factures ;
ET STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés :
— dit que M. X et M. E sont responsables des désordres affectant le carrelage du séjour et de la cuisine, M. X à hauteur de 30 % et M. E à hauteur de 70 % ;
— dit que M. X sera relevé et garanti à hauteur de 70 % de la somme de 6.051,76 euros TTC, soit à hauteur de 4.236,23 euros TTC, par M. E ;
— dit que M. X et M. E sont responsables des désordres affectant le sol du hall et du dégagement, M. X à hauteur de 20 % et M. E à hauteur de 80 % ;
— condamne in solidum M. X et M. E à payer à M. A la somme de 813,28 euros TTC ;
— dit que M. X sera relevé et garanti à hauteur de 80 % de ce montant, soit à hauteur de 650,62 euros TTC, par M. E ;
— condamne M. A à payer à M. X la somme de 2.232,50 euros TTC au titre du paiement du solde de ses honoraires ;
— condamne M. A à payer à M. E la somme de 7.891,45 euros TTC au titre du paiement du solde de ces factures ;
CONFIRME le jugement pour le surplus,
…/…
N° 14/02582 – 12 -
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne in solidum M. X et M. A aux dépens d’appel.
le greffier le président
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