Rejet 6 février 2025
Annulation 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 2403790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2403790, le 27 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, la régularité de la procédure n’est pas établie ;
— l’arrêté attaqué méconnait le 7° l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 compte-tenu de l’état de santé de son fils qui ne peut être soigné qu’en France et compte-tenu du lien thérapeutique avec ses médecins ;
— l’arrêté attaqué méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2403791, le 27 septembre 2024, Mme A D épouse B, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, la régularité de la procédure n’est pas établie ;
— l’arrêté attaqué méconnait le 7° l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 compte-tenu de l’état de santé de son fils qui ne peut être soigné qu’en France et compte-tenu du lien thérapeutique avec ses médecins ;
— l’arrêté attaqué méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre,
— et les observations de Me Niquet, représentant M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, ressortissants algériens, nés respectivement les 31 mai 1985 et 26 février 1991, déclarent être entrés en France le 6 septembre 2023. Ils ont sollicité leur admission au séjour en tant qu’accompagnants d’un enfant malade le 20 février 2024 mais ont vu leur demande rejetée par les arrêtés attaqués du 2 septembre 2024 par lesquels le préfet de la Somme leur a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seront renvoyés en cas d’exécution d’office de cette mesure.
2. Les requêtes nos 2403790 et 2403791, présentées pour M. et Mme B présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer que, en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet, le cas échéant, d’une mesure d’éloignement du territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et d’une interdiction de retour. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ou de compléter ses observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français dans un délai déterminé, laquelle est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
5. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. ou Mme B aient sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’ils aient été empêchés de présenter leurs observations avant que ne soient prises les décisions attaquées, notamment lors du dépôt de leurs demandes de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce qu’ils auraient été privés de leur droit à être entendu doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () « . Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : » L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ".
7. Il ressort des termes des arrêtés attaqués que ceux-ci comportent de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et détaillent la situation de M. et Mme B par des considérations qui leur sont propres. En outre, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, ni n’est même allégué, que
M. et Mme B auraient sollicité du préfet de la Somme, en faisant état de circonstances particulières tirées de leur situation, l’octroi d’un délai supérieur au délai de départ volontaire de droit commun de trente jours fixé par les dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de la Somme n’avait pas à faire apparaître, dans les motifs de l’arrêté contesté, les raisons pour lesquelles il a estimé devoir accorder ce délai aux intéressés. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté dans toutes ses branches.
8. En troisième lieu, si M. et Mme B soutiennent que l’absence de communication de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne permet pas de vérifier la régularité de la procédure suivie, ils n’ont apporté aucune précision quant à ce moyen malgré la production dans le cadre de la présente instance de l’avis émis le 12 juillet 2024 par le collège de médecins. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit :/ ()7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. ».
10. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Par ailleurs, les stipulations du 7° de l’article 6 de cet accord prévoient la délivrance d’un certificat de résidence au ressortissant algérien dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays, mais n’étendent pas le bénéfice de ce titre de séjour aux parents d’un enfant malade. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, délivre à un ressortissant algérien une autorisation de séjour pour l’accompagnement d’un enfant malade.
11. En l’espèce, dans son avis rendu le 12 juillet 2024 le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de l’enfant de M. et Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à 1'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
12. A cet égard, s’il ressort des pièces du dossier que l’encéphalopathie épileptique dont souffre l’enfant est pharmaco-résistante ce qui rend plus difficile, y compris en France, l’ajustement de la thérapeutique médicamenteuse dont il doit bénéficier, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la circonstance que certains des médicaments prescrits actuellement ne seraient pas disponibles en Algérie ou seulement en faible quantité, ainsi qu’en attestent un pharmacien et un médecin algérien, que des molécules présentant des principes actifs et ou des propriétés thérapeutiques équivalentes aux traitements prescrits en France et adapté à l’enfant ne seraient pas disponibles dans le pays d’origine des intéressés et il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’enfant de M. et Mme B ne pourrait effectivement bénéficier, en Algérie, d’un suivi médical adapté, sans qu’il puisse être exigé qu’il soit en tous points équivalent à celui dont il dispose en France. En outre, M. et Mme B n’établissent pas que leur enfant a un médecin dédié à son suivi et n’apportent aucun élément précis quant à la nécessité du maintien d’un lien thérapeutique avec des médecins français.
13. Dans ces conditions, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Somme en refusant dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régulariser leur situation en raison de l’état de santé de leur enfant, aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation, ni, en tout état de cause, qu’il aurait méconnu les stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B sont arrivés récemment en France et n’établissent pas la stabilité et l’intensité de leurs liens personnels et familiaux sur le territoire français alors que, compte-tenu de ce qui a été dit aux points 12 et 13 s’agissant de l’état de santé de leur fils, rien ne s’oppose à ce que leur cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme B doivent être rejetées y compris, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le montant de la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle :
17. Aux termes de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « La part contributive versée par l’Etat à l’avocat, ou à l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire () ».
18. En l’espèce, la requête de M. B enregistrée sous le n° 2403790 repose sur les mêmes faits que la requête n° 2403791 de Mme B, son épouse, comporte des prétentions similaires et des moyens présentés de manière identique. Tous deux bénéficient de l’aide juridictionnelle et sont assistés par Me Tourbier. En conséquence, il y a lieu, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées, d’appliquer un abattement de 30 % sur le montant de la part contributive à l’aide juridictionnelle correspondant à la requête n° 2403791.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées.
Article 2 : Il est appliqué un abattement de 30 % sur le montant de la part contributive à l’aide juridictionnelle versée à Me Tourbier au titre de la requête n° 2403791.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A D épouse B, au préfet de la Somme et à Me Tourbier.
Copie en sera adressée pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Demurger, présidente,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
La présidente,
Signé
F. Demurger
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2403790 et 2403791
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Accord-cadre ·
- Commissaire de justice ·
- Fourniture ·
- Livraison ·
- Consultation ·
- Juridiction ·
- Offre
- Sanction ·
- Exclusion ·
- Élève ·
- Justice administrative ·
- Règlement intérieur ·
- Propos ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Établissement
- Indemnisation ·
- Congé annuel ·
- Épargne ·
- Rupture conventionnelle ·
- Magistrature ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Congés payés ·
- Compte ·
- Finances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Certificat d'urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Eau potable ·
- Réseau ·
- Équipement public ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Crédit agricole
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Critère ·
- Capacité ·
- Aide ·
- Mentions ·
- Tierce personne ·
- Périmètre ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ressort ·
- Justice administrative ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation
- Regroupement familial ·
- Accord ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Bénéfice ·
- Retrait ·
- Stipulation ·
- Abroger ·
- Algérie ·
- Résidence
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Nationalité ·
- Pièces ·
- Courriel ·
- Formalité administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Nickel ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Police ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Autorisation de travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.