Irrecevabilité 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 6 mai 2021, n° 21/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/00021 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 15 janvier 2021, N° 21/0020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/00021 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K2YR
N° Minute :
Notification le
6 mai 2021
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 06 MAI 2021
Appel d’une ordonnance 21/0020 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 15 janvier 2021 suivant déclaration d’appel reçue le 27 Avril 2021
ENTRE :
APPELANT
Monsieur Y X
actuellement hospitalisé au centre hospitalier Alpes-Isère à St-Egrève
né le […] à
de nationalité Française
[…]
[…]
assisté de Me Delphine COMBES, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE
[…]
[…]
comparant
Monsieur PREFET DE L ISERE
AGENCE REGIONALE DE SANTE
[…]
[…]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur A B substitut général près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 5 mai 2021,
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 06 Mai 2021 par Valéry CHARBONNIER, conseillère, déléguée par Madame la première présidente en vertu d’une ordonnance en date du 26 novembre 2020, assisté de Frédéric STICKER, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 06 MAI 2021 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Vu l’arrêté décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques concernant M. Y X en date du 11 octobre 2013,
Vu l’arrêté décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en date du 16 avril 2020 concernant M. Y X et mettant en place un programme de soins ambulatoires et à temps partiel
Vu l’arrêté portant réintégration en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques concernant M. Y X en date du 5 janvier 2021,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention d’autoriser le maintien des soins de M. Y X en hospitalisation complète en date du 15 janvier 2021 et notifié à M. X le jour même par télécopie,
Vu le courrier de M. X daté du 25 avril 2021 et intitulé 'demande de levée de SDRE’ comme suit :pardonnez mon écriture, les médicaments je n’en ai plus, je voudrait retourné chez moi j’ai fait 7 anné de CMIS. A l’heure a tout les RDV je ne m’atendez pas a de tel complication. je tien à ma liberté j’ai marché depuis longtemps pardon si je dérape mai j’en peu plus ne sachant comment sortir de ce système
ps je ne vous ait pas été présenté depuis février ou je suis arrivé'
Vu l’avis motivé du docteur Noel en date du 3 mai 2021 18Heures 27 du dont il résulte :
— que M. X a été admis en réintégration de programme de soins SDRE à la demande de l’équipe du CMP devant une rechute délirante avec menaces de passage à l’acte hétéroagressifs à type menaces de mort sur l’équipe du CMP. Il a disparu et a interpellé par la police de Gêne en Italie.
— Il souffre d’un schizophrénie de type héboidophrénique avec des aménagements psychopathiques et une dangerosité potentielle.
— Il est actuellement dans une minimisation et banalisation de ses troubles. La tension psychomotrice reste bien présente à laquelle sont associées une certaine impulsivité, une intolérance à la frustration et un vécu persécutoire.
— L’état clinique de M. X nécessite de nouveau depuis le 29/04 un isolement suite à de nouvelles menaces sur le personnel et des moments d’agitation psychomotrice. Le cadre des soins doit être rappelé sans relâche. La symptomatologie productive reste présente avec des projets peu adaptés. Il reste dans le déni de tout trouble
psychiatrique. Une demande de prise en charge en Unité pour Malades Difficiles (UMD) a été acceptée mais il n’y a pas de possibilité d’admission rapide. Une demande de prise en charge en Unité de Soins Psychiatriques Intensifs (USIP) a été faite.
— qu’il ne peut consentir aux soins pourtant nécessaires.
— qu’en conséquence les soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat doivent être poursuivis dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet.
Vu les conclusions du procureur général près la cour d’appel de Grenoble du concluant à l’irrecevabilité de l’ordonnance;
Les débats ont eu lieu en audience publique dans les locaux du palais de justice de Grenoble le jeudi 6 mai 2021 à 10 heures. L’avis médical du 3 mai 2021 a été lu à l’audience.
Maître Combes, avocate au barreau de Grenoble, était présente.
M. X était présent et s’est exprimé sur sa volonté de retrouver au plus vite sa liberté et de ne pas intégrer un UMD comme préconisé par les médecins de l’hôpital. Il a indiqué vouloir continuer à voyager comme il le souhaitait. Il a contesté avoir signé la notification de l’ordonnance du JLD, avoir proféré des menaces de mort au CMP ni avoir été violent avec le personnel de l’hôpital. Il a indiqué en revanche s’être auto agressé en apprenant qu’il risquait d’être transféré en UMD. Il a confirmé souhaiter la mainlevée de sa SDRE.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 6 mai 2021 à 14 heures.
SUR QUOI,
Attendu que l’article L.'3211-2-1 du code de la santé publique dispose que :
I.-Une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement.
La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L.'3222-1 du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 et, le cas échéant, une hospitalisation à domicile, des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
II.-Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Pour l’établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l’établissement d’accueil recueille l’avis du patient lors d’un entretien au cours duquel il donne au patient l’information prévue à l’article L.'3211-3 et l’avise des dispositions du III du présent article et de celles de l’article L. 3211-11.
III.-Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en 'uvre à l’égard d’un patient pris en charge sous la forme prévue au 2° du I ;
Il résulte des dispositions de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification.
M. Y X a adressé au greffe de la cour d’appel par télécopie un courrier daté du 25 avril 2021intitulé ' demande de levée de SDRE' et libellé comme suit (sic):'demande de levée de SDRE’ comme suit : pardonnez mon écriture, les médicaments je n’en ai plus, je voudrait retourné chez moi j’ai fait 7 anné de CMIS. A l’heure a tout les RDV je ne m’atendez pas a de tel complication. je tien à ma liberté j’ai marché depuis longtemps pardon si je dérape mai j’en peu plus ne sachant comment sortir de ce système
ps je ne vous ait pas été présenté depuis février ou je suis arrivé
S’il devait être considéré qu’il s’agit d’un appel formé le 25 avril 2021, il est manifestement irrecevable en ce qu’il est hors délai, s’agissant d’une ordonnance rendue et notifiée le 15 janvier 2021 et pour laquelle le délai d’appel expirait le15 février 2021.
Si le courrier devait s’analyser comme une demande de mainlevée de la mesure, il serait tout aussi irrecevable pour avoir été formulé la première fois devant la cour d’appel et non pas devant le juge des libertés et de la détention, privant ainsi M. X du bénéfice du double degré de juridiction.
Quelle que soit l’option choisie quant à la nature du courrier de M. X, l’irrecevabilité s’impose, sans qu’il soit nécessaire d’aborder le fond.
L’appel de M. X doit par conséquent être déclaré irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Valéry Charbonnier, conseillère déléguée par Madame la première présidente de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARONS M. Y X irrecevable en son appel ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Signée par Valéry Charbonnier, conseillère déléguée par Madame la première présidente de la cour d’appel de Grenoble et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La conseillère déléguée
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