Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme mehl schouder, 29 mai 2026, n° 2503059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2025, Mme A…, représentée par Me Chitoraga, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er juin 2025 par laquelle la commission de médiation des Alpes-Maritimes a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen sa situation et de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, dans un délai de deux semaines et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle remplit les critères de priorité et d’urgence en ce que le délai d’attente d’attribution d’un logement social dépasse celui de 45 mois fixé par arrêté préfectoral et qu’elle a un enfant mineur en situation de handicap ;
- si la superficie du logement social est suffisante et n’est pas contestée, ce dernier est indigne et insalubre en ce qu’il présente des désordres liés à l’humidité en raison de la présence de moisissures, que la commission n’a jamais produit les informations qui lui auraient été transmises par le bailleur social le 19 décembre 2024, que les travaux de réhabilitation de l’immeuble n’ont toujours pas démarrés, que les travaux d’isolation sont à la charge du bailleur ; ces moisissures affectent leur qualité de vie, un des enfants souffrant en plus d’une allergie à la moisissure qui induit un asthme ;
- sa demande de logement social n’a jamais été fondée sur la localisation du logement.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations en défense.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A… par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 décembre 2025.
Vu :
- le jugement n° 2404436 du 31 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 4 juin 2024 de la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen du recours amiable ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mehl-Schouder en application du code de justice administrative pour statuer sur ces litiges.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mehl-Schouder, magistrate désignée ;
- et les observations de Mme B…, représentant la préfecture des Alpes-Maritimes, la requérante n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est locataire d’un logement social, de type 3, d’une superficie de 63 m², qu’elle occupe depuis le 8 février 2016 avec ses deux enfants nés en 2005 et 2009, dont un est majeur et l’autre est en situation de handicap. Elle a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, aux motifs suivants : « logée dans des locaux impropres à l’habitation ; logée dans des locaux présentant un caractère insalubre ou dangereux ; logement non décent et avec personne handicapée à charge ou enfant mineur à charge ou vous être handicapée ; attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ». Par une décision du 4 juin 2024, la commission de médiation a rejeté sa demande aux motifs que la requérante a adressé un nouveau signalement sur la plate-forme Histologe le 5 mars 2024 et est dans l’attente d’une visite d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral, qu’une procédure de droit commun est en cours et qu’il n’appartient pas à la commission, au vu de l’état de la procédure, de se substituer au dispositif de droit commun, que la surface du logement occupé est supérieure à celle mentionnée à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation au regard de la composition familiale renseignée (trois personnes) et que, si elle a déposé une demande de logement social le 28 juillet 2017, elle bénéficie déjà d’un logement adapté à ses capacités et besoins et n’est pas en situation d’urgence. Par un jugement du 31 janvier 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif a annulé cette décision et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen du recours amiable de Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il relève que ce logement n’avait pas encore fait l’objet d’une visite par le service d’hygiène de la commune et que, par suite, le bailleur ne s’était pas vu notifier la réalisation de travaux aux fins de remédier à ces désordres, alors même qu’un rapport du 8 avril 2020 établi par un expert de la compagnie d’assurance de la requérante concluait à la responsabilité du bailleur s’agissant d’infiltrations à travaux la façade de l’immeuble. Il n’était ainsi pas établi qu’une procédure de droit commun était en cours et était intervenue dans un délai raisonnable ne dépassant pas dix-huit mois pour remédier aux désordres affectant la salubrité du logement. Par une décision du 7 janvier 2025, la commission de médiation, a de nouveau rejeté la demande de Mme A… aux motifs, en premier lieu, que le bailleur social a précisé le 19 décembre 2024 que des travaux de réhabilitation vont être effectués courant 2025, en deuxième lieu, que la surface du logement occupé est supérieure à celle mentionnée à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation au regard de la composition familiale renseignée (trois personnes) et que, si elle a déposé une demande de logement social le 28 juillet 2017, elle bénéficie déjà d’un logement adapté à ses capacités et besoins et n’est pas en situation d’urgence, en troisième lieu, que la location d’un logement en rez-de-chaussée, face au parking, n’est pas au nombre des critères de recevabilité permettant de reconnaître le recours comme prioritaire et urgent. Enfin, par une décision du 1er avril 2025 prise au titre de l’injonction de réexamen ordonnée par le tribunal, la commission de médiation a repris cette motivation en précisant toutefois désormais, en outre, que les travaux d’entretien courant du logement sont à la charge de Mme A… en sa qualité de locataire, les désordres éventuellement constatés étant dus à un défaut d’entretien. Mme A… demande l’annulation de cette dernière décision du 1er avril 2025.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme A… ayant été admise au bénéfice l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 décembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette aide.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière (…), n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». D’autre part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logée dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ».
Ces dispositions sont précisées par celles de l’article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (…). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / (…) / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ».
Aux termes du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 : « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. (…) ; 4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires (…) 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L.441-1-4 du même code : « Les délais au-delà desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 sont déterminés, au regard des circonstances locales, par un arrêté du représentant de l’Etat dans le département pris après avis (…) ». Par un arrêté du 2 juin 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a fixé à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant uniquement du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. (…) La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus.
En ce qui concerne la légalité de la décision :
Mme A… a déposé une demande de logement social le 28 juillet 2017, qu’elle a régulièrement renouvelée, et que le délai de 45 mois fixé par l’arrêté préfectoral du 2014 est ainsi dépassé. Elle relève que la surface du logement social qu’elle occupe répond à celles mentionnées à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation et qu’elle ne conteste pas la localisation de ce logement. Elle doit être regardée comme soutenant, toutefois, que, alors qu’elle a un enfant mineur et en situation de handicap, le logement ne saurait être regardé comme décent.
Il résulte des pièces du dossier que, à la suite d’un dégât des eaux le 3 décembre 2019, des infiltrations à travers la façade de l’immeuble ont occasionné des dommages aux embellissements locatifs et d’origines de l’appartement de Mme A…, et le rapport définitif de l’assureur établi le 8 avril 2020 à la suite d’une visite des lieux le 1er avril 2020, précise que les travaux sont à la charge du propriétaire de l’immeuble locatif, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle et du gardien de la chose. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que, depuis le signalement fait en 2019 par Mme A… auprès du service habitat renouvellement urbain, que ce dernier dit avoir transmis au service compétent de la commune de Saint-Laurent-du-Var concernant les désordres affectant ce logement, des travaux auraient été entrepris, et Mme A… a fait un nouveau signalement histologe le 27 janvier 2022. Elle y relève un mauvais entretien des murs et plafonds, encrassés, très dégradés et très difficiles à entretenir, un mauvais état des façades avec des risques de chute d’éléments de façades et/ ou de gouttières et/ ou de balcon, des fissures mineures sur les murs à l’extérieur du logement et, enfin, des traces importantes de moisissure dans les pièces à vivre. A la suite d’un 3ème signalement, la DDTM a informé le 8 mars 2023 la commune de Saint-Laurent-du-Var en relevant qu’elle lui avait indiqué, lors d’un signalement de 2019, que le bailleur allait réhabiliter les façades ce qui était susceptible de résoudre le problème d’humidité, mais que ces désordres persistent et qu’une visite, avec le bailleur ICF Habitat, s’imposait. Mme A… a refait des signalements le 5 mars 2023 et le 21 juillet 2024, relevant que la situation n’a pas changé, les moisissures étant toujours présentes. Des certificats médicaux des 9 décembre 2019, 17 septembre 2021, 2 mars 2023 et 29 janvier 2024 mettent en avant les problèmes d’asthme allergiques en résultant pour les deux enfants et un autre certificat du 9 mars 2023 relève que les troubles du rachis cervico-lombaire dont souffre Mme A… limite les activités de ménage qu’elle peut entreprendre. Si les décisions des commission de médiation des 7 janvier 2025 et 1er avril 2025 relèvent que le bailleur social aurait indiqué le 19 décembre 2024 que des travaux de réhabilitation seraient effectués courant 2025, et que les travaux d’entretien courant du logement sont à la charge de l’intéressée, les désordres éventuellement contestés étant dus à un défaut d’entretien, la requérante conteste la réalité et le contenu de ce courrier, qui n’est pas dans la procédure, et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le service d’hygiène de la commune se serait déplacé et que, par suite, le bailleur se serait vu notifier la réalisation de travaux aux fins de remédier auxdits désordres, qui portaient notamment sur des infiltrations en façade, travaux relevant, a minima, de la responsabilité du bailleur, et des moisissures, ni, en tout état de cause, que ces derniers travaux auraient été réalisés, et aucune pièce du dossier ne permet d’établir que les désordres relèveraient désormais de la responsabilité de la requérante. Dans ces conditions, le logement présente au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret susvisé du 30 janvier 2002. Elle se trouve dès lors dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnue prioritaire et devant être logée en urgence.
Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que la surface du logement occupé par Mme A… est supérieure à celle mentionnée à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation au regard des trois personnes qui l’occupent, en considérant que la requérante bénéficie déjà d’un logement adapté à ses capacités et besoins et n’est pas en situation d’urgence, la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que Mme A… est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’illégalité et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
Dans les circonstances de l’espèce, l’exécution du présent jugement implique seulement que la commission de médiation des Alpes-Maritimes procède au réexamen de la demande de Mme A…, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la commission de médiation de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chitoraga, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chitoraga de la somme de 1100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n‘y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 1er avril 2025 de la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, de réexaminer la demande de Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Chitorage, avocate de Mme A…, une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, Me Chitoraga et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Mehl-Schouder
La greffière,
signé
E. Shehu
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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