Non-lieu à statuer 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2300469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février 2023 et
6 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Hermend, doit être regardé comme demandant au tribunal :
à titre principal, d’annuler la contrainte émise le 16 janvier 2023 par le directeur régional de Pôle emploi, signifiée par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2023, en vue du recouvrement de la somme de 3 005,29 euros, correspondant à un indu au titre de l’allocation de solidarité spécifique au cours de la période du 1er octobre 2020 au 28 février 2022 et de prononcer la décharge des sommes à payer ;
à titre subsidiaire, de ramener l’indu à la somme de 1 446,20 euros et de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante ;
de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 3 885,50 euros à titre de dommages et intérêts ;
de prononcer la compensation entre l’éventuelle somme due par lui et la somme due par Pôle emploi à son égard ;
de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la contrainte du 16 janvier 2023 est fondée sur un motif erroné, dès lors qu’elle mentionne une interdiction de cumul des revenus d’activité avec les allocations de chômage ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles R. 5425-1 et R. 5425-2 du code du travail, dès lors que, n’ayant pas perçu de rémunération pendant la période en litige, il était éligible à l’allocation spécifique de solidarité ;
- elle a été prise en méconnaissance de ces mêmes articles, au regard de la période de cumul de trois mois pendant laquelle il lui était possible de cumuler d’éventuels revenus d’activité avec le bénéfice de l’allocation spécifique de solidarité ;
- la responsabilité de Pôle emploi est engagée, dès lors qu’il a manqué à son obligation de conseil, le privant ainsi de son droit à percevoir le revenu de solidarité active dont les montants alloués sont supérieurs à ceux de l’allocation spécifique de solidarité, soit un différentiel de 3 885,50 euros correspondant aux sommes qu’il aurait pu percevoir au titre du revenu de solidarité active pour la période considérée, minorées des sommes versées au titre de l’allocation de solidarité spécifique et non réclamées au titre de l’indu en litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 avril 2023 et 3 novembre 2025, France Travail Hauts-de-France, représenté par Me Fayein-Bourgeois, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur l’opposition à contrainte et la demande de décharge des sommes à payer, dès lors que, suite à la transmission par M. B… le 6 octobre 2025 d’une pièce justifiant de son absence de rémunération pour les années 2020, 2021 et 2022, elle a procédé à la régularisation de son dossier et à l’annulation de la décision en litige ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cousin, première conseillère,
- et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, demandeur d’emploi bénéficiant à ce titre de l’allocation de solidarité spécifique servie par Pôle emploi, a repris une activité professionnelle non salariée en qualité de directeur général de la société ALMP à compter du 30 octobre 2019. Par un courrier du
1er juin 2022, Pôle emploi l’a informé que la somme de 8 721,92 euros lui avait été indûment versée pour la période du 1er octobre 2020 au 28 février 2022, dès lors que les revenus qu’il avait perçus au titre de son activité professionnelle non salariée ne pouvaient être cumulés avec les allocations versées. M. B… a formé le 6 juin 2022 un recours gracieux préalable auprès du médiateur régional Pôle emploi Hauts-de-France. Une remise partielle de la dette lui a été accordée à hauteur de 5 721,92 euros, ramenant le solde de l’indu à 3 000 euros. Pôle emploi lui a ensuite adressé une mise en demeure avant poursuite judiciaire le 25 août 2022 puis, le 16 janvier 2023, lui a signifié une contrainte en vue du recouvrement de la somme de 3 005,29 euros. Par la présente requête, M. B… forme opposition à la contrainte susmentionnée et demande au tribunal de condamner Pôle emploi, devenu France Travail, à lui verser la somme de 3 885,50 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Sur le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’opposition à contrainte :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, France Travail a procédé à l’annulation du trop-perçu en litige. Par suite, les conclusions à fin d’opposition à la contrainte délivrée le 16 janvier 2023 et à la décharge des sommes correspondantes sont devenues sans objet. Par conséquent, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
D’une part, aux termes de l’article L. 5312-1 alors applicable : « Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : / 1° Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l’évolution des emplois et des qualifications, procéder à la collecte des offres d’emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d’emploi et participer activement à la lutte contre les discriminations à l’embauche et pour l’égalité professionnelle ; / 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d’insertion sociale et professionnelle. A ce titre, Pôle emploi concourt à la mise en œuvre de l’obligation de formation définie à l’article L. 114-1 du code de l’éducation ; / (…) /4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l’article L. 5424-21, de l’aide prévue au II de l’article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l’allocation équivalent retraite prévue à l’article L. 5423-18, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l’article L. 5425-3, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l’Etat lui confierait le versement par convention ; /4° bis Décider de la suppression du revenu de remplacement et du prononcé de la pénalité administrative, et de recouvrer cette pénalité, dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du chapitre VI du titre II du livre IV de la présente partie ; / (…) / ». Aux termes de l’article R. 5411-4 du même code : « Lors de son inscription, la personne mentionnée à l’article L. 5411-1 est informée de ses droits et obligations ».
Il résulte des articles L. 5312-1 et R. 5411-4 du code du travail que, dans le cadre de sa mission de service du revenu de remplacement, outre qu’il est tenu de répondre aux demandes d’information dont il est saisi, Pôle emploi doit, d’une part, à tout moment et notamment en cas de création ou de modification substantielle des conditions d’octroi d’une allocation, diffuser une information générale à l’attention des personnes à la recherche d’un emploi sur les allocations dont il assure le service à ce titre et, d’autre part, lorsqu’une personne s’inscrit en qualité de demandeur d’emploi ou parvient à la fin de ses droits à l’allocation d’assurance, l’informer personnellement de celles de ces allocations auxquelles elle est susceptible d’avoir droit.
D’autre part, aux termes de l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles : « Les organismes chargés de l’instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent le demandeur dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des obligations mentionnées à l’article L. 262-10./ (…) ». Aux termes de l’article L. 262-15 du même code : « L’instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit, dans des conditions déterminées par décret, par les services du département ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active. Peuvent également procéder à cette instruction le centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence du demandeur lorsqu’il a décidé d’exercer cette compétence ou, par délégation du président du conseil départemental dans des conditions définies par convention, des associations ou des organismes à but non lucratif ». Aux termes de l’article L. 262-16 du même code : « Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat / (…) / » . Aux termes de l’article L. Article L. 262-10 du même code, alors applicable : « I.- Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l’exception des allocations mensuelles mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 222-3. / (…) / ».
M. B… soutient que Pôle emploi a manqué à son devoir de conseil en ne l’informant pas de son éligibilité au revenu de solidarité active, dont le montant distribué serait plus important que celui de l’allocation de solidarité spécifique, cette circonstance ayant engendré, selon lui, un préjudice financier dont il demande réparation. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la requête que le conseiller Pôle emploi assurant le suivi du dossier de M. B… l’a avisé de la possibilité de bénéficier du revenu de solidarité active lorsqu’il a été saisi de cette question en juin 2023, alors même que cette allocation n’était pas servie par Pôle emploi et ne relevait, du reste, pas de l’obligation d’information découlant des dispositions citées au point 3. Par ailleurs, afin de déterminer le préjudice qu’il estime avoir subi, M. B… se borne à utiliser le montant forfaitaire de cette allocation, sans apporter d’information relative aux ressources dont dispose son foyer, condition pourtant mentionnée à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles précité, alors qu’en tout état de cause, il résulte de l’instruction que le montant perçu par l’intéressé au titre du revenu de solidarité active au mois de juin 2022, de 345,80 euros, est inférieur au montant mensuel moyen de 484,55 euros qu’il a perçu entre le 1er octobre 2020 et le
28 février 2022. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir, au préalable, ses droits aux prestations sociales en vertu des dispositions de l’article L. 262-10 code de l’action sociale et des familles. Enfin, si le requérant soutient qu’il n’a pas été informé du caractère « précaire » de l’allocation de solidarité spécifique, cette affirmation est contredite par les termes de la lettre de notification d’ouverture des droits du 23 juillet 2020, dont il a pris connaissance le 24 juillet suivant, lui faisant part de la possibilité, en cas de reprise d’activité, de cumul de cette allocation pendant trois mois avant interruption de son versement au profit de la prime d’activité, sous réserve de remplir les conditions d’octroi de cette prime. En conséquence, à supposer même que le requérant n’ait pas bénéficié de la totalité des aides auxquelles il aurait pu prétendre pendant la période en litige, circonstance non établie en l’état de l’instruction, France Travail n’a pas manqué à son devoir d’information et n’a, dès lors, pas engagé sa responsabilité à l’égard de M. B…. Par suite, les conclusions indemnitaires formulées par ce dernier doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’opposition à contrainte et décharge de la requête de M. B… et que le surplus des conclusions doit être rejeté, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’opposition à contrainte et à fin de décharge.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à France Travail.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Fumagalli, premier conseiller,
Mme Cousin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le président,
Signé
S. Lebdiri
La rapporteure,
Signé
C. Cousin
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Aide sociale ·
- Destination ·
- Enfance
- Union européenne ·
- Carte de séjour ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Etats membres ·
- Ordre public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Pays
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Tiré
- Allemagne ·
- Impôt ·
- Convention fiscale ·
- Imposition ·
- Science politique ·
- État ·
- Résidence ·
- Revenu ·
- Domicile fiscal ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Paternité ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Passeport ·
- Cartes ·
- Annonce
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Faillite ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Collectivités territoriales ·
- Forfait ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Conseil d'etat ·
- Recouvrement ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Allocation ·
- Juridiction administrative ·
- Handicapé
- Visa ·
- Règlement ·
- Etats membres ·
- Fiabilité ·
- Billet ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Parlement européen ·
- Détournement ·
- Accord de schengen
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Service public ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Bien meuble ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Meubles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.