Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 13 mai 2026, n° 2603549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, M. D… B…, représenté par Me Giacco, demande au tribunal :
1°) de prononcer, à titre provisoire, son admission à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2026, par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Giacco sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure tiré de la consultation du TAJ, du FAED, ou tout autre fichier de traitement des données personnelles ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que sa présence en France représente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail fait à Paris le 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corthier, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Corthier a été entendu au cours de l’audience publique du 30 avril 2026 qui s’est tenue en présence de M. Rion, greffier d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, né le 9 juillet 1996, de nationalité tunisienne, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en 2014. A la suite de son interpellation, la préfète de l’Essonne, par un arrêté du 16 mars 2026, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». L’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles dispose que : « (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Il résulte de l’instruction que M. B… n’a pas présenté de demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 20 février 2026, régulièrement publié, la préfète de l’Essonne a donné délégation à Mme C… A…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement du territoire et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». L’article L. 613-2 du même code dispose que « Les décisions (…) d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». D’autre part, selon l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent (…). A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
L’arrêté attaqué vise l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail fait à Paris le 17 mars 1988 ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, plus particulièrement les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 dont il porte application et expose les motifs de faits relatifs à la situation administrative, pénale, familiale et personnelle de M. B… sur lesquels la préfète de l’Essonne s’est fondée. En conséquence, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les décisions attaquées satisfont à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions citées ci-dessus des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cette décision, ni des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne, qui n’était pas tenue de faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant d’édicter l’arrêté contesté.
En dernier lieu, les moyens tirés du vice de procédure lié à la consultation du TAJ, du FAED ou de tout autre fichier de traitement des données personnelles, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions sur sa situation personnelle et enfin de l’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que sa présence en France représente ne sont pas assortis des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. En outre, le requérant n’a produit aucune pièce à l’appui de sa requête. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 16 mars 2026 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de cette même requête.
Sur les frais liés à l’instance :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B… doivent dès lors être rejetées.
D é C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B….
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la préfète de l’Essonne et à Me Giacco
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
Z. Corthier
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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