Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2600721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 8 mars 2026, M. C… D… A…, représenté par Me Cukier, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article
R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie d’exception de la décision de refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
le refus de titre de séjour aurait pu être fondé sur le fait que le défaut de soins pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour M. A… mais qu’eu égard à l’offre de soins disponible dans son pays d’origine il peut effectivement y bénéficier de soins appropriés ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
14 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fumagalli, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 7 juillet 1974, est entré sur le territoire français le 15 août 2014 selon ses déclarations. Après que sa demande d’asile a été rejetée, M. A… a été titulaire de plusieurs titres de séjour et en dernier lieu d’une carte temporaire de séjour « vie privée et familiale » dont il a demandé le renouvellement le 26 mars 2024 sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 décembre 2025, le préfet d’Oise a rejeté sa demande, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ».
Il ressort des mentions de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 10 février 2025, joint à la décision attaquée, que le médecin rapporteur, le docteur B…, n’a pas siégé au sein du collège composé de trois médecins. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A….
En troisième lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
La décision attaquée a été prise au motif que l’état de santé M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Toutefois, il ressort, au contraire, de l’avis du collège des médecins de l’OFII cité au point 4 que le défaut de prise en charge médicale peut exposer le requérant à des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Ainsi, le motif retenu dans la décision contestée doit être regardé comme entaché d’une erreur de fait.
Pour établir la légalité de cette décision, le préfet de l’Oise invoque, dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, un autre motif tiré de ce que le défaut de soins pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour M. A… mais que celui-ci pourrait bénéficier effectivement de soins adaptés dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Oise aurait pris la même décision s’il avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motifs sollicitée.
M. A… fait valoir l’absence de système de sécurité sociale au Bangladesh et les difficultés d’accès aux soins rencontrées par la population. Ces éléments ne permettent toutefois pas de remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII et l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la possibilité que M. A… reçoive au Bangladesh les soins appropriés pour traiter le diabète de type 1 dont il souffre. Dans ces conditions, le préfet de l’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut d’une durée de séjour supérieur à dix ans et de ce qu’il exerce la fonction d’employé polyvalent depuis 2019 au sein la société H Saint Max Distrib à Paris. Toutefois, le requérant ne dispose pas d’attaches familiales en France. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Bangladesh, où demeurent son épouse et leur enfant, et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, compte tenu des conditions de séjour en France de M. A…, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni, par suite, méconnu les stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes motifs, le préfet de l’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
En second lieu, eu égard aux éléments exposés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A… doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
A l’appui de son moyen, M. A… se borne à faire état de l’insuffisance des soins disponibles dans son pays d’origine. Cependant, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, ce moyen ne peut, en tout état de cause, être qu’écarté.
Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… A… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli
La greffière,
signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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