Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 2 juin 2026, n° 2601406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 20 et 25 mars 2026 sous le n° 2601408, M. C… E… A…, représenté par Me Turpin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2026 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l’Irak comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
il est insuffisamment motivé ;
le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français a été pris au terme d’une procédure irrégulière dans la mesure son droit d’être entendu protégé par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne présente aucun risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle entraîne des conséquences manifestement excessives quant à ses droits et libertés protégées par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Somme a produit des pièces enregistrées le 23 mars 2026.
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 20 et 25 mars 2026 sous le n° 2601406, M. C… E… A…, représenté par Me Turpin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2026 par lequel le préfet de la Somme l’a assigné à résidence au n° 16 place de la Barre à Amiens (80000) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à conseil d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
il est insuffisamment motivé ;
le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
la mesure d’assignation à résidence attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Somme a produit des pièces enregistrées le 23 mars 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné ;
et les observations de Me Turpin, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
La clôture de l’instruction a été prononcée après les observations orales des parties, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C… E… A…, ressortissant irakien né le 11 novembre 1993, déclare être entré sur le territoire français le 5 juin 2017. Par deux arrêtés du 15 mars 2026 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Somme, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l’Irak comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence au n° 16 place de la Barre à Amiens (80000) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés attaqués :
En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme F… H…, sous-préfète de Montdidier, laquelle disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet de la Somme en vertu de l’arrêté n° 2026-031 du 29 janvier 2026 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, les arrêtés attaqués, qui n’avaient pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. E… A…, énonce avec une précision suffisante les circonstances de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent, de sorte que l’intéressé, à leur seule lecture, est mis à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation des arrêtés attaqués doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des arrêtés attaqués ni des autres pièces des dossiers que le préfet de la Somme n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation avant de prendre les décisions attaquées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Il résulte clairement de ces stipulations que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union de sorte que l’étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait tirer de ces stipulations un droit d’être entendu.
En tout état de cause, alors qu’il a été interrogé notamment sur sa situation administrative et personnelle lors de son audition du 15 mars 2026 à la suite du contrôle routier dont il a fait l’objet, le requérant ne démontre pas qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu préalablement à l’intervention de décisions qui l’affecteraient défavorablement doit être écarté.
En second lieu, M. E… A…, qui déclare être entré sur le territoire français le 5 juin 2017, a vu sa demande d’asile rejetée définitivement par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 15 mars 2021 et sa demande de réexamen rejetée dernièrement par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 juillet 2023. A la date de la décision attaquée, il est en instance de divorce avec Mme B… G…, ressortissante marocaine avec laquelle il s’est marié le 12 octobre 2024 et a eu un fils D… E… A… né le 21 mars 2025. S’il produit une ordonnance de mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens du 16 janvier 2026 qui constate l’exercice par les deux parents de l’autorité parentale, prévoit l’exercice par le requérant d’un droit de visite et d’hébergement de son fils les fins de semaines paires du samedi 10h00 au dimanche 18h00 et pendant la moitié des périodes de vacances scolaires ainsi que le versement par l’intéressé d’une contribution financière mensuelle à l’entretien et à l’éducation du jeune D… à hauteur de 150 euros, M. E… A… n’établit toutefois pas de manière suffisamment probante, par la production d’attestations peu circonstanciées, d’un contrat d’accueil en crèche et de treize photographies avec son fils, l’intensité de ses liens avec lui ainsi qu’une contribution régulière et effective à son entretien et à son éducation. Par ailleurs, ainsi qu’il l’a déclaré lors de son audition du 15 mars 2026, toute sa famille réside en Irak et il n’a aucune attache familiale en France. La circonstance qu’il travaille comme manœuvre pour la même entreprise depuis juillet 2025, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2026, ne permet pas de justifier d’une intégration particulière en France. Dans ces conditions, eu égard à sa situation personnelle et familiale à la date de la décision attaquée, le requérant n’est pas fondé, dans les circonstances de l’espèce, à soutenir qu’en prenant la mesure d’éloignement attaquée le préfet de la Somme aurait méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ou aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris légalement la même décision en se fondant uniquement sur la circonstance que le requérant, qui ne le conteste pas, s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, en l’occurrence prise le 8 juillet 2021, ce qui correspond au cas prévu au 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance qu’il bénéficierait d’un domicile stable situé près de celui de la mère de son fils ce qui facilite selon lui l’exercice de son droit de garde et d’hébergement et qu’il justifie d’une activité professionnelle depuis juillet 2025 est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination doit être écarté.
En second lieu, le requérant soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il sera exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Irak, qu’il a fui en 2016 du fait de violences commises par son ancienne belle-famille. Toutefois, outre que sa demande d’asile a été définitivement rejetée le 15 mars 2021 par la CNDA, le requérant ne produit en tout état de cause aucune pièce probante à l’appui de ses allégations de nature à justifier qu’il encourrait des risques d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant interdiction de retour doit être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée entraînerait des conséquences manifestement excessives quant à ses droits et libertés protégées par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, de sorte qu’il ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
En second lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en se bornant à se prévaloir de manière générale de l’ancienneté de son séjour et de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, il n’établit en tout état de cause pas de manière concrète et dans quelle mesure, pendant la durée de la mesure d’assignation attaquée, il serait empêché notamment d’entretenir des relations avec son fils ou de poursuivre son activité professionnelle dans des conditions telles que les stipulations précitées seraient méconnues. Par suite, eu égard par ailleurs à la situation personnelle de M. E… A… telle qu’exposée au point 8, le moyen invoqué doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 15 mars 2026 du préfet de la Somme doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires afférentes aux d’injonction sous astreinte et relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2601406 et n° 2601408 présentées par M. E… A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… A… et au préfet de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Wavelet
La greffière,
Signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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