Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 19 mai 2026, n° 2602307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2602307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 29 avril, 7 et 18 mai 2026, la société Wiseorga, représentée par Me Hauptman, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 23 avril 2026 par laquelle l’office public d’aménagement et de construction (OPAC) de l’Oise a rejeté son offre ;
2°) d’annuler la procédure de passation du marché de réalisation d’une mission de délégué à la protection des données ;
3°) de suspendre la procédure de passation et d’interdire la signature du contrat jusqu’au terme de la présente procédure ;
4°) d’enjoindre à l’OPAC de l’Oise de différer la signature du contrat et d’organiser une nouvelle procédure d’appel d’offres et, à titre subsidiaire, de reprendre l’analyse de son offre dans des conditions régulières ;
5°) de mettre à la charge de l’OPAC de l’Oise une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les règles de mise en concurrence ont été méconnues au regard de l’erreur manifeste d’appréciation dans la caractérisation de son offre comme anormalement basse ;
- l’acheteur a violé les règles de mise en concurrence des offres par une mauvaise définition de son besoin ;
- son offre n’était pas irrégulière ni incomplète.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 mai 2026, l’OPAC de l’Oise, représenté par Me Lafay, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Wiseorga une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les griefs soulevés ne sont pas fondés ; au surplus, l’offre de la société Wiseorga était incomplète donc irrégulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sorin, président ;
- et les observations de Me Lafay, représentant l’OPAC de l’Oise, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. L’OPAC de l’Oise a engagé une procédure adaptée de mise en concurrence en vue de l’attribution d’un marché de prestations de service de délégué à la protection des données. Par un courrier du 30 janvier 2026, l’OPAC de l’Oise a informé la société Wiseorga de ce qu’il était susceptible de rejeter son offre comme étant anormalement basse et lui a demandé de fournir un certain nombre de précisions quant à sa proposition. Par un courrier du 23 avril 2026, la société Wiseorga a été informée du rejet de son offre et de l’attribution du contrat à la société Actecil. La société Wiseorga doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation du contrat litigieux et d’enjoindre à l’OPAC de l’Oise de lancer une nouvelle procédure d’appel d’offres et, à tout le moins, de reprendre l’analyse de son offre.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif (…) peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix (…) ». Il appartient au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». Selon l’article L 2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». L’article R. 2152-3 précise que : « L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu’il envisage de sous-traiter (…) ». Et selon l’article R. 2152-4 du même code : « L’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse dans les cas suivants : 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ; 2° Lorsqu’il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu’elle contrevient en matière de droit de l’environnement, de droit social et de droit du travail aux obligations imposées par le droit français, y compris la ou les conventions collectives applicables, par le droit de l’Union européenne ou par les stipulations des accords ou traités internationaux mentionnées dans un avis qui figure en annexe du présent code ».
4. Quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre.
5. Il résulte de l’instruction qu’après avoir mis en œuvre une méthode mathématique à partir de la moyenne des offres reçues, l’OPAC de l’Oise a détecté trois offres dont le montant était inférieur de plus de 35 % à cette moyenne et susceptibles, dès lors, de constituer des offres anormalement basses. L’offre de la société Wiseorga faisait partie de ces offres et elle a été invitée, par courrier du 30 janvier 2026, à apporter des précisions concernant notamment les modalités de réalisation des réunions mensuelles avec le directeur juridique et les référents de chacune des directions, à confirmer la mise en place de réunions mensuelles durant toute la durée du marché en présentiel, à préciser la décomposition du montant global forfaitaire annuel et à apporter toutes les justifications utiles sur le prix forfaitaire et les prix unitaires proposés. Ce faisant, le pouvoir adjudicateur a respecté les obligations qui lui incombaient à ce stade, sans qu’il puisse utilement lui être reproché d’avoir eu recours à une méthode mathématique au stade initial de la détection des offres susceptibles d’être anormalement basses. Dans un second temps, pour rejeter d’offre de la société Wiseorga comme étant anormalement basse, l’OPAC de l’Oise a considéré que le nombre de jours proposé par année pour la réalisation du pilotage et des réunions mensuelles était sous-estimé (4 jours par an) et que, par ailleurs, les justifications utiles à la compréhension des prix unitaires n’ont pas été produites. Ce faisant, et au regard de la teneur à caractère très général et peu détaillé de la réponse apportée par la société Wiseorga dans sa lettre du 5 février 2026 – qui se borne, d’une part, à envisager 4 jours pour le pilotage et les réunions mensuelles après s’être engagée à « la tenue de réunions mensuelles en présentiel pendant toute la durée du marché » et, d’autre part, à justifier la ventilation annuelle moyenne du montant global forfaitaire annuel par « l’existence d’un dispositif RGPD déjà structuré à l’OPAC de l’Oise et notre spécialisation sectorielle et méthodologique » – l’OPAC de l’Oise n’a pas, en estimant ces éléments explicatifs comme insuffisants et en regardant l’offre proposée comme étant anormalement basse, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de celle-ci.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2111-1 du code de la commande publique : « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ». Le pouvoir adjudicateur doit définir ses besoins avec suffisamment de précision pour permettre aux candidats de présenter une offre adaptée aux prestations attendues, compte tenu des moyens nécessaires pour les réaliser. Pour permettre l’élaboration de cette offre et pour en déterminer le prix, les candidats doivent disposer d’informations relatives à la nature des prestations attendues.
7. La société Wiseorga soutient que le pouvoir adjudicateur aurait insuffisamment précisé l’étendue de ses besoins dès lors que les articles 2-1 et 5-1 du CCP se contenteraient de prescrire des actions très générales à mener. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante aurait interrogé l’OPAC de l’Oise au regard de points qu’elle aurait estimé insuffisamment précis, ni qu’elle aurait été empêchée de présenter une offre. D’ailleurs, l’article 5 du CCP définit, de manière détaillée, les missions attendues du délégué à la protection des données. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu’être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Et aux termes de l’article R. 2152-2 du même code : « Dans toutes les procédures, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. / La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles ».
9. Si la société Wiseorga soutient que son offre n’aurait pas été incomplète dès lors qu’elle a régularisé celle-ci en détaillant, dans son courrier en réponse du 5 février 2026, la décomposition du prix forfaitaire, il est constant que cette précision apportée ne correspondait pas à une demande de régularisation de la part du pouvoir adjudicateur au sens de l’article
R. 2152-2 du code de la commande publique mais à une réponse de sa part à la suite de la détection d’une offre potentiellement anormalement basse. Au surplus, et en tout état de cause, à supposer même que son offre n’aurait pas été incomplète, il est constant que l’OPAC de l’Oise l’a, à bon droit, écartée comme constituant une offre anormalement basse.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la société Wiseorga doivent être rejetées, y compris ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros à verser à l’OPAC de l’Oise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Wiseorga est rejetée.
Article 2 : La société Wiseorga versera une somme de 1 500 euros à l’OPAC de l’Oise en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Wiseorga, à l’OPAC de l’Oise et à la société Actecil.
Fait à Amiens, le 19 mai 2026.
Le président,
Juge des référés,
Signé
T. Sorin
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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