Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 23 mars 2026, n° 2600922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février et 9 mars 2026, la société française du radiotéléphone (SFR), représentée par Me Bidault, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre, l’exécution de l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Pont-de-Metz s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 80632 25 M0037 portant sur l’installation d’une station-relai de téléphonie mobile comportant un pylône monotube de dix-huit mètres de haut et des armoires techniques sur un terrain situé 1 chemin de Salouël sur le territoire de cette commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Pont-de-Metz de lui délivrer, à titre provisoire, une décision de non opposition à déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pont-de-Metz une somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite en vertu de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme et est d’autant plus remplie du fait de la couverture insuffisante de la commune de Pont-de-Metz par le réseau de téléphonie mobile, eu égard tant à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par ce réseau qu’à ses intérêts propres, compte tenu des engagements auxquels elle est soumise ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation, notamment en ce qu’il n’a pas suffisamment exposé l’intérêt architectural et paysager des lieux et en quoi le projet serait de nature à porter atteinte à cet intérêt ;
- il est entaché d’erreur de droit au regard des articles R. 421-1 et R. 421-9 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet ne relève pas du champ d’application du permis de construire ;
- il est entaché d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, dès lors qu’il n’appartenait pas au maire, en vertu du principe d’indépendance des législations, de veiller au respect de la règlementation des postes et communications électroniques ;
- il est entaché d’erreur de droit en ce que l’installation projetée n’est pas soumise aux dispositions des articles UA4 et UA13 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il est entaché d’erreur de droit à lui avoir opposé les dispositions de l’article UA10 de ce règlement, alors que le projet est dépourvu d’égout de toit ;
- il est entaché d’erreur de droit à avoir appliqué les dispositions du c) de l’article UA7 de ce règlement, dès lors que le projet est jointif de la limite séparative nord, et qu’en tout état de cause la clôture est implantée à deux mètres de cette limite séparative ;
- il est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, dès lors, d’une part, que la commune ne fait pas état d’un quelconque intérêt architectural et paysager du site d’implantation, d’autre part, que l’impact visuel de l’ensemble des installations est significativement atténué, y compris s’agissant du pylône dissimulant parfaitement les antennes.
Par des mémoires enregistrés les 6 et 10 mars 2026, la commune de Pont-de-Metz, représentée par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de la société SFR au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, eu égard à l’absence de caractère vital ou indispensable du projet, à la possibilité qui s’offre à la société pétitionnaire de déposer une nouvelle demande conforme aux règles d’urbanisme, à l’absence d’atteinte grave et immédiate à sa situation ou à ses intérêts économiques, à la très bonne couverture par l’opérateur du territoire de la commune ;
- le projet est soumis à permis de construire, dès lors qu’il convenait de se référer à la définition de l’emprise retenue par le glossaire de son plan local d’urbanisme ;
- l’obligation de dissimulation par une haie végétale issue des articles UA4 et UA13 du règlement du plan local d’urbanisme est applicable, dès lors que le projet en cause est un ouvrage technique ;
- le pylône projeté méconnaît l’article UA10 de ce règlement qui conduit à limiter à 7 mètres la hauteur des constructions alentours ;
- le projet méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il créée une rupture manifeste dans le paysage urbain et porte atteinte à la cohérence architecturale du secteur.
Vu :
- la requête enregistrée le 16 janvier 2026 sous le n° 2600254 par laquelle la société SFR demande l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 mars 2026 à 10h30, en présence de M. Verjot, greffier :
- le rapport de M. Binand, juge des référés ;
- les observations de Me Machet pour la société requérante, qui reprend en les développant oralement, les moyens et arguments déjà exposés dans ses écritures en insistant sur ce que :
- la condition d’urgence est remplie eu égard aux intérêts propres de la société SFR et à la couverture incomplète du territoire de la commune, qui n’est pas démentie par simulations figurant sur le site de l’ARCEP ;
- le calcul de l’emprise au sol effectué par la commune est erroné, dès lors que la superficie de la dalle supportant le pylône, qui ne dépasse pas le niveau du sol naturel, n’avait pas à être prise en compte ;
- les dispositions des articles UA4 et UA13 du règlement du plan local d’urbanisme, qui ne portent que sur les éléments techniques de raccordement, n’ont pas vocation à s’appliquer aux pylônes de radiotéléphonie ; il en est de même de celles de l’article UA10 qui régissent seulement la hauteur des constructions pourvues d’égout de toit ;
- le projet, compte tenu de l’absence d’intérêt architectural ou paysager de la zone, ne porte aucune atteinte aux lieux avoisinants, d’autant plus que le pylône est tubulaire et peint en gris rappelant les façades des habitations alentours, que la clôture sera peinte en vert et que la hauteur de ce pylône reste modérée ;
- le projet sera jointif de la limite séparative nord de sorte que le maire ne pouvait lui opposer le respect d’une distance au minimum de deux mètres en application de l’article UA7 du règlement de la zone, et alors en tout état de cause que cette distance est respectée en l’espèce ;
- et les observations de Me Mathieu pour la commune de Pont-de-Metz qui reprend en les développant oralement, les moyens et arguments exposés dans son mémoire en insistant sur ce que :
- si la société SFR justifie d’un intérêt national pour l’implantation de ses antennes, aucun intérêt ne justifie une telle implantation sur la commune, dont le territoire est complètement couvert à l’exception d’une zone boisée en périphérie, ce qui est de nature à renverser la présomption d’urgence ;
- la dalle n’est pas enterrée ni enfouie mais affleure le sol de sorte qu’elle doit être prise en compte entièrement dans le calcul de l’emprise au sol ;
- le projet ne prévoit aucune végétation en méconnaissance de l’article UA4 du règlement du plan local d’urbanisme qui est applicable à tous les ouvrages techniques, y compris les station-relais de téléphonie mobile ;
- pour l’application de l’article UA10, il y a lieu de prendre en compte la hauteur au sommet de toute construction ;
- eu égard à sa hauteur supérieure aux constructions avoisinantes, le projet méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. La société française du radiotéléphone (SFR) a déposé le 31 octobre 2025 un dossier de déclaration préalable, enregistré sous le n° DP 80632 25 M0037, ayant pour objet l’installation d’une station-relai de téléphonie mobile comprenant un pylône monotube d’une hauteur de 18 mètres, sur le territoire de la commune de Pont-de-Metz. Par un arrêté du 21 novembre 2025, le maire de cette commune s’est opposé à la déclaration préalable. Par la présente requête, la société SFR demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur l’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite lorsqu’est demandée la suspension d’une décision portant opposition à déclaration préalable. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité qui a formé une telle opposition justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. Les seules considérations dont fait état en défense la commune de Pont-de-Metz, tirées de l’étendue et de la qualité de la couverture existante du territoire de la commune par le réseau de téléphonie mobile de l’opérateur SFR ne sont pas de nature à renverser la présomption d’urgence qui résulte des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, et alors que, en l’état de l’instruction, aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie d’écarter la présomption résultant de ces dispositions, la condition d’urgence est remplie.
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. En premier lieu, les dispositions des c) et j) de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme doivent être lues comme soumettant à la procédure de déclaration préalable la construction d’antennes-relais de radiotéléphonie mobile, de leurs systèmes d’accroche, et des locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement lorsque soit, quelle que soit la hauteur de l’antenne, la surface de plancher et l’emprise au sol créées sont supérieures à 5 mètres carrés et inférieure ou égale à 20 mètres carrés, soit, s’agissant des antennes d’une hauteur supérieure à douze mètres, la surface de plancher et l’emprise au sol créées sont inférieures ou égales à 5 mètres carrés. Pour l’appréciation des seuils applicables à ces projets de construction, seules la surface de plancher et l’emprise au sol des locaux et installations techniques doivent être prises en compte, et non l’emprise au sol des pylônes.
7. Il ressort de l’examen du dossier de déclaration préalable déposé par la société SFR que le projet comporte un pylône culminant à une hauteur de 19,8 mètres au sommet des antennes qu’il supporte, édifié sur une dalle de béton d’une surface de 25 m2 qui ne surplombe pas le niveau naturel du sol, deux armoires techniques, de moins d’un mètre de côté qui y sont accrochées et une clôture qui l’encadre. Pour s’opposer à cette déclaration de travaux, le maire de Pont-de-Metz s’est fondé sur ce que l’emprise au sol à prendre en considération était celle de l’entièreté de la surface de la dalle affleurante, soit 25 m2, en se référant pour ce faire au glossaire du plan local d’urbanisme de la commune. En l’état de l’instruction, le moyen tiré ce que le maire de Pont-de-Metz a estimé à tort que le projet, eu égard à l’emprise au sol qu’il a ainsi retenue, ne relevait pas du régime de la déclaration préalable mais de celui du permis de construire est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
8. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le maire de Pont-de-Metz ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques pour s’opposer à la déclaration déposée par la société SFR est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
9. En troisième lieu, aux termes du point 4.3 de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune : « (…) b) Postes électriques, ouvrages techniques : / Les postes électriques et autres ouvrages techniques et sanitaires publics ou privés sont à considérer comme des constructions respectant les mêmes prescriptions d’aspect que les autres. Ils seront intégrés aux constructions. Si cela s’avère techniquement impossible, ils seront entourés de haies végétales ». L’article UA 13 de ce règlement renvoie à la palette d’essences végétales appropriées à cet effet.
10. Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société SFR, le maire de la commune de Pont-de-Metz s’est également fondé sur ce que la construction projetée ne satisfait pas à l’obligation d’être entourée d’une haie végétale issue des dispositions du b) de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme. Le moyen tiré de ce que la construction en cause, au regard de sa nature, ne peut être regardée comme un ouvrage technique au sens et pour l’application de ces dispositions, qui serait soumis comme tel à cette obligation est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
11. En quatrième lieu, l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, sur lequel l’arrêté attaqué est également fondé, dispose que dans une bande de 40 mètres à compter de l’alignement : « La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel est établie de façon à ce que la hauteur à l’égout soit similaire à celle d’une des parcelles limitrophes. Un seul niveau de comble est admis. (…). ». Le moyen tiré de ce que la construction en cause n’est pas soumise aux règles de hauteur prescrites par ces dispositions qui, en se référant expressément à la hauteur mesurée à l’égout du toit et au niveau de combles, visent à harmoniser la hauteur des bâtiments voisins et non de toutes les constructions, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, auquel l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune renvoie expressément : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
13. Il résulte de cet article que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
14. Il résulte de l’instruction que le site envisagé pour l’implantation de la station-relai est une aire de stationnement jouxtant un supermarché au sud de la commune de Pont-de-Metz, en périphérie du centre-ville. L’environnement proche, qui ne présente pas d’unité architecturale, est constitué, outre de ce commerce, d’immeubles d’habitations hétérogènes, et d’un espace arboré comportant quelques essences de moyennes et hautes tiges, qui ne caractérisent pas l’existence d’un paysage urbain doté d’un intérêt particulier. Il est bordé par la route départementale 1029 elle-même entourée par l’urbanité. Si, il est vrai, le pylône d’une hauteur sommitale de 19,8 mètres surplombera significativement les bâtiments et les quelques arbres alentours, ainsi que le paysage urbain en second plan, son impact visuel sera atténué par sa structure en monotube uniforme dissimulant complètement les antennes d’émission, et sa couleur grise. Dans ces conditions, et alors que l’article UA 11 n’édicte en outre aucune autre prescription particulière régissant l’aspect extérieur de la construction projetée, le moyen tiré de l’inexacte application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme, en son point 1) : « a) Les logements aidés par l’état et les constructions agricoles peuvent être jointifs aux limites séparatives latérales. / b) Les autres constructions doivent être jointives à au moins une limite latérale. / c) Dans tous les cas, les parties de la construction, aile, extension ou annexe, non contiguës aux limites séparatives latérales seront implantées par rapport à la limite séparative à une distance au minimum de 2 mètres ».
16. Il résulte du dossier de déclaration préalable de la société requérante que le projet est jointif, par la dalle supportant le pylône, de la limite séparative avec la parcelle AH n° 194 et que la clôture du pylône est implantée à 2 mètres de cette limite séparative. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le maire de Pont-de-Metz a fait une inexacte application des dispositions de cet article pour s’opposer à la déclaration préalable de la société SFR est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la société SFR est fondée à demander au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 novembre 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Lorsque le juge suspend un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l’ordonnance y fait obstacle. La décision de l’administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu’un caractère provisoire dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l’annulation de l’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable en cause.
19. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est pas allégué, y compris à l’audience, que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, la présente ordonnance, qui suspend l’exécution de l’arrêté du 21 novembre 2025, implique nécessairement de délivrer à cette société, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, un certificat de non-opposition à la déclaration préalable qu’elle a déposée et qui revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête en annulation. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tenant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SFR, qui n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, la somme que la commune de Pont-de-Metz demande sur leur fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la société SFR présente au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 21 novembre 2025 du maire de la commune de Pont-de-Metz est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête de la société SFR à fin d’annulation.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Pont-de-Metz de délivrer à titre provisoire un certificat de non-opposition à la déclaration préalable de la société SFR dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société SFR est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Pont-de-Metz présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société française du radiotéléphone et à la commune de Pont-de-Metz.
Fait à Amiens, le 23 mars 2026.
Le juge des référés
Signé
C. BinandLe greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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