Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 26 févr. 2026, n° 2502369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin et 25 juillet 2025, M. C… B…, représenté par Me Homehr, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 10 mai 2025 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet n’a pas procédé à un examen de sa vulnérabilité ou de son insertion avant d’édicter cette décision ;
- cette décision n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle en méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’est pas démontré qu’il ait pu produire l’ensemble des pièces nécessaires à l’appréciation de son droit au séjour avant l’édiction de la décision attaquée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- compte tenu du caractère indivisible de la décision en litige, l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français entraîne l’annulation de la décision attaquée dans son ensemble.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n’a pas produit d’écritures en défense mais des pièces, le 8 juillet 2025.
Par une ordonnance du 11 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 août 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parisi, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant tunisien né le 2 septembre 1991, est entré sur le territoire français en juin 2022, selon ses déclarations. Par un arrêté du 10 mai 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 visée ci-dessus. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
Pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet de la Somme mentionne, aux termes de la décision attaquée, que l’intéressé déclare être entré en France en juin 2022, qu’il a été interpellé le 9 mai 2025 par les services de la police d’Abbeville, qu’il ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis son arrivée, qu’il est célibataire et sans enfant, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables et qu’il ne peut se prévaloir d’une résidence stable et régulière sur le territoire français de nature à avoir fait naître entre lui et la France des liens multiples, de sorte qu’il ne dispose pas d’un droit au séjour.
Il ressort toutefois du procès-verbal d’audition produit en défense que M. B… a déclaré, lors de son audition, une situation professionnelle en qualité de technicien installateur en contrat à durée indéterminée, ce qu’il justifie, dans le cadre de la présente instance, par la production de bulletins de paye et dudit contrat. Il ne ressort néanmoins pas de la décision attaquée que, par la seule mention des « éléments dont fait état M. B… » devant les services de police, le préfet de la Somme ait, avant de prendre la décision en litige, examiné si l’intéressé pouvait prétendre, au regard de ces éléments dont il avait fait mention lors de son audition par les services de police, à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifient qu’il se voie délivrer un tel titre. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est, à ce titre, entachée d’un défaut d’examen de son droit au séjour, et procède ainsi d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que la décision du 10 mai 2025 par laquelle le préfet de la Somme a obligé M. B… à quitter le territoire français doit, pour ce motif, être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Eu égard aux motifs du présent jugement, son exécution entraîne nécessairement la délivrance à M. B…, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une autorisation provisoire de séjour et le réexamen de sa situation. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Somme de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente.
Sur les frais liés au litige :
M. B… n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle au titre de la présente procédure. Par conséquent, son conseil ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 mai 2025 du préfet de la Somme est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- Mme Parisi et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
T. SORIN
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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