Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 30 avr. 2026, n° 2501070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 mars, 30 avril, 20 juin, 26 et 30 juillet, 5 août, 3 septembre, 9 octobre 2025 et 7 janvier, 12 et 16 février et 19 mars 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler les différentes décisions de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Aisne portant demandes de reversement d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant résiduel de 200 euros et de prime d’activité pour un montant de 73,71 euros ;
2°) d’enjoindre le remboursement des sommes déjà prélevées ou retenues ;
3°) de mettre à la charge de la CAF de l’Aisne la somme de 12 000 euros en réparation des divers chefs de préjudices subis par elle.
Mme A… indique ne pas comprendre les notifications d’indus dont elle a été destinataire.
Elle précise que le contentieux dont elle a saisi la juridiction n’est afférent ni à l’Allocation de Soutien Familial (ASF) ni à l’Allocation Journalière de Présence Parentale (AJPP). Elle demande en conséquence d’écarter la fin de non-recevoir opposée par la CAF.
Elle dénonce la poursuite des opérations de recouvrement alors que son recours a un effet suspensif et soutient que la situation méconnait les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Elle considère que les dysfonctionnements observés sont constitutifs d’une faute engageant la responsabilité de la caisse. Elle en demande réparation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 décembre 2025, 16 février et 16 mars 2026, la CAF de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés, confirmant que la demande indemnitaire de Mme A… n’a pas donné lieu à demande préalable.
Par des courriers en date en date des 16 juin 2025 et 12 février 2026, les parties ont été informées que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’incompétence pour la juridiction d’avoir à connaitre du contentieux portant sur l’indu d’ASF et d’AJPP ainsi que l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires pour défaut de demande préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions contestées :
Sur l’exception d’incompétence :
Par mémoire, enregistré le 20 juin 2025, Mme A… a précisé que la requête introduite par elle ne concernait en aucun cas l’Allocation de Soutien Familial ou l’Allocation Journalière de Présence Parentale. La fin de non-recevoir opposée par la CAF de l’Aisne tirée de l’incompétence pour la juridiction d’avoir à connaitre de ses deux allocations est donc sans objet.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 842-7 du même code : « (…) Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges (…) ».
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer (…) ». Aux termes de l’article R. 822-2 de ce code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l’article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l’article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l’aide ou du réexamen du droit à celle-ci ».
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
4. En premier lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) ». Les stipulations précitées ne sont applicables qu’aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu’elles statuent sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale, et non aux procédures administratives. Au demeurant, il résulte de l’instruction que la requérante a formé le recours administratif préalable obligatoire suspensif prévu par l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, par lequel l’intéressée a contesté le motif de l’indu en cause.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif / (…) ».
6. Si la requérante soutient que la caisse d’allocations familiales de l’Aisne a opéré des retenues dès la notification de la décision en litige et avant même l’expiration des voies et délais de recours ouverts contre elle, à supposer que des retenues aient bien été effectuées, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé ou la régularité des indus en litige. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que les décisions ont été prises en méconnaissance de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
7. Il résulte de l’instruction, notamment les indications non sérieusement contredites du mémoire en défense de la caisse d’allocations familiales de l’Aisne qu’indépendamment des nécessaires régularisations liées aux modifications de la situation de revenus ou de situation familiale, à la suite de deux décisions successives erronées de la CAF de l’Aisne, il a été procédé à des versements, se révélant indus, d’aides au logement pour des montants respectifs de 800 euros les 4 et 28 décembre 2023, entrainant des rappels de prime d’activité pour des montants de chacun 173,25 euros. Ces rappels de prime d’activité ont été annulés, le premier versement de 800 euros a été régularisé par précompte et le second réduit à 200 euros par décision du 22 janvier 2025, soit avant même l’introduction de la requête, en considération de la situation de l’intéressée et en réparation des erreurs successives commises par la caisse.
8. Mme A… n’apporte aucun élément au soutien de ses conclusions en annulation de la dette résiduelle laissée à sa charge. Il en résulte que celles-ci doivent être rejetées ainsi que celles tendant au remboursement des sommes précomptées.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
10. Il ne résulte pas de l’instruction qu’avant l’introduction de sa requête, Mme A… ait saisi la CAF de l’Aisne d’une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation du préjudice moral et financier qu’elle aurait subi. Par suite, et en tout état de cause, les conclusions indemnitaires de la requête, qui ne satisfont pas aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la Caisse d’Allocations Familiales de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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