Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju2, 27 mai 2026, n° 2600003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal de prononcer la décharge de la part de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2025 dans les rôles de la commune de Creil (Oise) à raison de l’immeuble d’habitation sis 1, rue Ribot.
Dans le cas d’un immeuble hérité de son père et de sa belle -mère, qu’elle détient en indivision avec sa sœur, Mme B… indique être titulaire de l’Allocation Adulte Handicapé et précise que l’immeuble objet de l’imposition contestée est squatté malgré un jugement d’expulsion. Elle précise que cette situation fait obstacle à sa vente, ne pas être en mesure de faire face à l’imposition contestée. Elle ajoute que la situation a de graves répercussions sur sa santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requérante ne justifie pas relever des situations lui permettant de prétendre au bénéfice de la mesure qu’elle sollicite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B… sollicite la décharge de la part de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2025 dans les rôles de la commune de Creil (Oise), à raison de l’immeuble qu’elle a hérité et situé 1, rue Ribot.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1390 du code général des impôts : « Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu’ils occupent cette habitation : soit seuls ou avec leur conjoint ; soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d’impôt sur le revenu ; soit avec d’autres personnes titulaires de la même allocation ». Aux termes de l’article 1391 du même code général des impôts : « I. – Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année de l’imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 » et aux termes de l’article 1417 du même code, dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : « I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l’article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l’article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 11 098 euros, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 963 euros pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. (…) ». L’administration admet par extension que les conditions de cohabitation prévues à l’article 1390 précité sont satisfaites pour les personnes, cohabitant avec le contribuable, ayant des revenus inférieurs aux plafonds de ressources mentionnés à l’article 1417 du code général des impôts.
3. S’il n’est pas contesté que Mme B… disposait, au titre de la période de référence, d’un revenu fiscal de référence n’excédant pas la limite prévue par l’article 1417-1 du code général des impôts, en tout état de cause, il ne s’agit pas d’un immeuble ne constituant pas sa résidence principale. Dans ces conditions, Mme B… ne peut bénéficier, au titre de l’année 2024, du bénéfice de l’exonération prévue par les dispositions visées au point 2.
4. En second lieu, aux termes du I de l’article 1389 du code général des impôts : « Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location (…), à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance (…) jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance (…) a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance (…) soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location séparée (…) ».
5. Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s’appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
6. Il n’est, d’une part, pas établi ni même soutenu que l’immeuble concerné ait antérieurement été offert à la location avant qu’il ne soit occupé sans titre par un tiers, il ne l’est, d’autre part, pas plus que Mme B… ait pris les mesures appropriées pour favoriser l’occupation dudit logement et l’offrir effectivement à la location depuis qu’elle en est propriétaire. Mme B… n’est dès lors pas fondée à demander la décharge de l’imposition qu’elle conteste.
7. Il résulte de tout ce qui précède, dans une situation où il n’appartient pas au juge de l’impôt d’en accorder la remise, que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
Le greffier,
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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