Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 6 mai 2026, n° 2502997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me Labriki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la Colombie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 ou L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendue, lequel fait partie intégrante du respect des droits de la défense, dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter des observations sur la perspective de son éloignement du territoire français ;
- il est insuffisamment motivé en fait, dès lors qu’il est rédigé de manière stéréotypée et qu’il ne fait pas mention de ses deux enfants en bas âge nés en France ;
- cet arrêté n’a pas été pris à l’issue d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle est parfaitement intégrée au sein de la société française, qu’elle réside avec son concubin et leurs deux enfants nés et scolarisés sur le territoire national à l’entretien et à l’éducation desquels ils contribuent effectivement, qu’elle n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale, et qu’elle respecte l’ordre public ;
- pour les mêmes raisons, l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que ses enfants sont nés en France et que son exécution aurait pour effet d’entraîner une rupture brutale de leur cadre de vie ;
- la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle est une jeune femme isolée, qu’elle ne dispose d’aucune attache personnelle ou familiale particulière en Colombie, non plus que d’aucune perspective d’intégration professionnelle, de sorte qu’elle y serait exposée à un risque particulièrement élevé de précarisation, voire de violences, alors que la situation sécuritaire, sociale et économique dans ce pays est au demeurant particulièrement préoccupante compte tenu de l’existence de conflits internes persistants, d’une forte criminalité, de l’influence de groupes armés illégaux, d’un environnement de violence généralisée, notamment dans certaines régions urbaines et rurales, ainsi que de discriminations et de violences à caractère sexiste systémiques auxquelles les femmes colombiennes sont confrontées ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle vit en France de manière stable et continue, qu’elle y réside avec son concubin et leurs deux enfants, qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, et que son comportement n’est pas constitutif d’une menace pour l’ordre public.
Par une ordonnance en date du 17 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 septembre 2025.
Un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, a été produit par le préfet de l’Oise postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… A…, ressortissante colombienne née le 9 septembre 1998, déclare être entrée en France le 26 avril 2023. Par un arrêté du 23 juin 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la Colombie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions de la requête :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B… A…, énonce avec une précision suffisante les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde, de sorte que l’intéressée, à sa seule lecture, a été mise à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B… A….
En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Toutefois, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un étranger en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Mme B… A… n’établissant ni même n’alléguant qu’elle aurait eu à faire valoir des éléments pertinents de nature à influencer le sens de l’arrêté en litige, le moyen tiré de la méconnaissance du principe précité ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour (…) ». Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
D’une part, Mme B… A… ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne constituent pas le fondement légal de l’arrêté attaqué et ne prescrivent pas l’attribution de plein droit d’un titre de séjour.
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… A…, qui déclare, sans toutefois l’établir, être entrée en France le 26 avril 2023, ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale particulière sur le territoire national, hormis son compagnon ainsi que leurs deux enfants, le premier ayant néanmoins fait l’objet, compte tenu de l’irrégularité de sa situation, d’une mesure d’éloignement édictée concomitamment à celle dont elle fait elle-même l’objet. Il ressort également des pièces du dossier que les enfants du couple, qui sont nés le 7 février 2024 et ne sont pas scolarisés, peuvent accompagner leurs parents en Colombie, que la requérante et son compagnon ont vocation à rejoindre à bref délai. Dans ces conditions, Mme B… A…, qui ne justifie au surplus d’aucune intégration professionnelle en France, n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la violation des stipulations citées aux deux points qui précèdent doivent être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si Mme B… A… soutient que la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les stipulations citées au point précédent, elle n’apporte toutefois aucun élément probant susceptible d’établir qu’elle serait personnellement exposée à un risque d’être soumise à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, alors que le risque d’isolement dont elle se prévaut n’est au demeurant pas établi.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour.
Le bénéfice d’un délai de départ volontaire ayant été refusé à Mme B… A…, il appartenait donc au préfet de l’Oise, en l’absence de circonstances humanitaires particulières, de prononcer une interdiction de retour à son encontre. Par ailleurs, compte tenu de sa situation personnelle, telle que décrite au point 9, le préfet de l’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français édictée à son égard.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « La part contributive versée par l’État à l’avocat, ou à l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes (…) dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire (…) est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième, de 50 % pour la quatrième, de 60 % de la cinquième à la vingtième (…) ».
La requête de Mme B… A…, enregistrée sous le n° 2502997, repose sur les mêmes faits que les requêtes nos 2502995 et 2502996, qui ont été présentées par son compagnon ainsi qu’un autre ressortissant colombien résidant au sein du même immeuble que celle-ci et avec lequel elle indique entretenir des liens particuliers, et comporte des prétentions similaires. Comme ces requérants, Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et est assistée par Me Labriki. Par suite, il y a lieu, au titre de l’instance n° 2502997, de réduire de 40 % la part contributive versée par l’État.
D É C I D E :
Article 1er : Il est appliqué un abattement de 40 % sur le montant de la part contributive à l’aide juridictionnelle versée à Me Labriki au titre de la requête n° 2502997.
Article 2 : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A…, à Me Zoulikha Labriki et au préfet de l’Oise.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Senlis.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Richard, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Harang, conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
J. Richard
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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