Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2401073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, Mme A… C… B…, représentée par Me Babela, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 12 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Somme a, d’une part, rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, refusé d’abroger l’arrêté du 17 octobre 2023 par lequel il lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le remboursement des frais d’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et d’abrogation de l’arrêté du 17 octobre 2023 sont insuffisamment motivées ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions relatives à l’arrêté du 17 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sont dépourvues d’objet dès lors que cette décision a été exécutée ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sako, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante congolaise (République du Congo) née le 9 mai 1976, entrée en France en octobre 2018 selon ses déclarations, a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai par un arrêté du 17 octobre 2023. Par un courrier du 24 décembre 2023, la requérante a demandé au préfet de la Somme, auteur de l’arrêté du 17 octobre 2023, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’abroger l’arrêté du 17 octobre 2023. Ses demandes ont été rejetées par des décisions du 12 janvier 2024, dont la requérante sollicite par la présente requête l’annulation.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
La présente procédure tendant à l’annulation des décisions du 12 janvier 2024 ne constitue pas une procédure d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre Mme B… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des termes de la demande présentée par la requérante que pour solliciter la délivrance d’un titre de séjour et l’abrogation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont elle avait l’objet le 17 octobre 2023, Mme B… s’est essentiellement prévalue d’une relation amoureuse qu’elle affirme entretenir depuis 2020 avec un ressortissant finlandais. En considérant que le caractère réel, intense et stable de la relation alléguée n’était pas établi et en refusant, pour ce motif, de faire droit à ses demandes, le préfet de la Somme a suffisamment motivé ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme B… fait valoir qu’elle entretient une relation amoureuse avec un ressortissant finlandais avec lequel elle vit en concubinage depuis 2020 à Morsang-sur-Orge, dans l’Essonne, et avec qui elle projette de conclure un pacte civil de solidarité, ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce probante. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que l’intéressée, entendue par les services de police à la suite d’une expulsion locative intervenue le 17 octobre 2023, a déclaré être hébergée à Amiens. Par ailleurs, si elle se prévaut de liens familiaux en la personne de neveux, d’une nièce et d’une cousine, ces liens ne sont pas tels que le refus de lui délivrer un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés comme non fondés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Si Mme B… fait valoir qu’elle est entrée en France en 2018, qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’elle entretient une relation amoureuse depuis 2020 avec un ressortissant finlandais, de telles circonstances qui ne sont au demeurant pas entièrement établies par les pièces produites à l’instance, ne relèvent ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Somme n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de non-lieu opposée en défense, que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, premier conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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