Rejet 16 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 16 mars 2026, n° 2600914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 février 2026, enregistrée le jour même au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 312-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… C….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le
12 février 2026, M. B… C…, représenté par Me Bauduin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an avec signalement au système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre la délivrance d’un titre de séjour dans les 15 jours de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et subsidiairement le réexamen de sa situation, et la délivrance dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour dans la même condition de délai ainsi que l’effacement du signalement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et qu’il n’est pas justifié de la compétence de son auteur alors qu’elle ne lui pas été notifiée dans une langue qu’il
comprend ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnait les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le préfet de l’Oise a conclu au rejet d’une requête qu’il considère comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 352-4, L. 352-5, L. 352-6, L. 352-8, L. 352-9,
L. 614-1 et suivants, L. 732-8, L. 743-20, L. 754-4, L. 754-5, L. 753-7 et suivants, L. 572-4,
L. 572-5, L. 572-6, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-11 et L. 752-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 27 janvier 1997 est entré en France, selon ses déclarations, fin 2025, à l’âge de 28 ans. Il n’a pas formulé de demande de titre et n’est pas connu comme demandeur d’asile. Il a été interpellé pour des faits de menace de mort et violences. Par un arrêté du 11 février 2026, complété d’une assignation à résidence du 12 février 2026, le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an avec signalement au système d’information Schengen.
2. Aux termes, en premier lieu, des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté attaqué du 11 février 2026 mentionne les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que, au demeurant, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et développe les motifs retenus au soutien de la décision en litige. A cet égard, le préfet de l’Oise, après avoir mentionné les éléments constituant la situation personnelle de M. C… a indiqué, au visa du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que ce dernier ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y maintient sans autorisation ni titre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en cause, qui n’est pas rédigée de façon stéréotypée, ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme A… D…, directrice de la citoyenneté et des étrangers en France, laquelle disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet de l’Oise du 30 décembre 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le requérant n’aurait pas reçu l’arrêté attaqué dans une langue qu’il comprend relève de ses conditions de notification et est donc inopérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui est arrivé récemment en France, ne justifie, ni ne soutient d’ailleurs, y avoir noué des liens d’une particulière intensité ni d’une quelconque insertion. Il est sans enfant et n’établit pas être isolé dans son pays d’origine.
Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Personne ne peut infliger à quiconque des blessures ou des tortures (…) ».
9. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. C… serait exposé au risque de subir des peines ou traitements prohibés par les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, alors qu’il a précisément été informé, à l’occasion de son interpellation, du risque d’être reconduit au pays dont il a la nationalité. Par suite, le moyen en ce sens doit être écarté. Dans ce contexte et celui précédemment décrit, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
Le greffier,
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Nationalité ·
- Langue ·
- Imposition ·
- Formalité administrative
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Charges ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Échec ·
- Comités ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie associative ·
- Jeunesse ·
- Charges ·
- Licence ·
- Sport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Atteinte ·
- Durée ·
- Département
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Charge des frais ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Droit commun
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Contribution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Question
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Titre ·
- Commission ·
- Renouvellement ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Pays ·
- Certificat ·
- Aide ·
- Délai ·
- Renvoi
- Justice administrative ·
- Animaux ·
- Associations ·
- Communication de document ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Maire ·
- Communication ·
- Document administratif
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Échelon ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pension de retraite ·
- Harcèlement moral ·
- Différend ·
- Demande ·
- Service ·
- Négligence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.