Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 16 mars 2026, n° 2600919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février et 10 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Weimann, avocat de permanence, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2026 par lequel le préfet de la Somme a retiré la carte de résident dont il était titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ainsi que l’assignation à résidence du même jour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de procéder au réexamen de sa situation et lui accorder un délai de trente jours pour quitter le pays ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient qu’il est recevable dans son action et que :
Sur l’obligation de quitter le territoire sans délai :
la décision attaquée méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
cette mesure est disproportionnée.
Sur l’assignation à résidence :
cette mesure ne satisfait pas à l’exigence de motivation et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet de la Somme a conclu au rejet d’une requête qu’il considère, à titre principal, irrecevable.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, le rapport de M. Truy, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 27 avril 1999 est entré en France en août 2021 selon ses déclarations. Il a été interpelé le 20 février 2026 dans le cadre d’un contrôle d’identité. A cette occasion, le préfet de la Somme a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai, a fixé la Tunisie comme pays à destination duquel il sera reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le même jour, il a assorti cette décision d’une assignation à résidence M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, bénéficiaire d’une délégation de signature, en vertu de l’arrêté du préfet de la Somme du 15 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département », et notamment « les décisions (…) en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ». Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la mesure d’éloignement en litige doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et détaille la situation de M. B… par des considérations qui lui sont propres. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué, en tant qu’il retire le titre de séjour du requérant, serait entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté, ainsi que le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le séjour en France de M. B… est récent. Les liens dont il se prévaut ne sont pas anciens, leur stabilité n’est pas davantage établie. Il n’établit pas être isolé au pays d’origine. Si deux de ses frères sont en France, l’un d’eux ne peut se prévaloir d’un titre de séjour régulier. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour.
Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
8. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
9. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Somme s’est fondé sur les motifs ayant conduit à l’obligation de quitter le territoire. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaitrait les dispositions précitées.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté contesté doivent être rejetées.
Sur l’assignation à résidence :
11. Aux termes, en premier lieu, des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
12. L’arrêté attaqué du 21 février 2026 mentionne les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que, au demeurant, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et développe les motifs retenus au soutien de la décision en litige. A cet égard, le préfet de la Somme, après avoir mentionné les éléments constituant la situation personnelle de M. B… a indiqué, au visa du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que ce dernier fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en cause, qui n’est pas rédigée de façon stéréotypée, ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, M. B… a été assigné à résidence au lieu de son domicile déclaré. Au regard de ce qui a été dit aux paragraphes 2 à 10, et alors qu’il ne démontre pas dans quelle mesure il se trouverait dans l’impossibilité de respecter les modalités d’exécution de la mesure d’assignation dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui l’assigne à résidence à une adresse qu’il a lui-même communiquée, serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction et bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Le présent jugement n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Somme.
Une copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
Le greffier,
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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