Rejet 29 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 29 déc. 2022, n° 2201186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201186 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, Mme B C, M. F C, M. A C, Mme E G C et M. D C, représentés par Me Solinski, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert à l’effet de constater les désordres affectant leur propriété, située sur le territoire de la commune de Cargèse, depuis les travaux réalisés sur le réseau routier entre novembre 2021 et mai 2022 ;
2°) de dire que les frais d’expertise seront supportés par la commune de Cargèse ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cargèse le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les travaux réalisés par la commune ont conduit à réduire de manière importante la largeur de la voie communale permettant l’unique accès à leur propriété, de telle sorte que certains véhicules ne peuvent plus l’emprunter et notamment les véhicules de lutte contre l’incendie ou de secours ;
— une mesure d’expertise est utile en vue de faire constater l’ensemble des désordres, d’en déterminer l’origine et de décrire les travaux nécessaires afin de les faire cesser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, la commune de Cargèse, représentée par Me Nesa, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la mesure d’expertise sollicitée est dépourvue d’utilité, dès lors que les requérants versent au dossier un procès-verbal constatant la largeur de la voie, rendant superfétatoire l’intervention d’un expert judiciaire sur ce point, et qu’il n’est pas fait état des procédures éventuelles qui seraient susceptibles d’être engagées à son encontre.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Christine Castany, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. Si Mme C et autres soutiennent que les travaux réalisés par la commune de Cargèse ont conduit à réduire de manière importante la largeur de la voie communale permettant l’unique accès à leur propriété, de telle sorte que certains véhicules ne peuvent plus l’emprunter et notamment les véhicules de lutte contre l’incendie ou de secours, il est constant qu’ils ont fait constater la largeur de la voie en cause par un huissier de justice lors d’une visite sur place le 29 août 2022. Ils ne se prévalent d’aucun élément, autre que celui du constat d’une largeur insuffisante de la voie, pour justifier de l’utilité de l’expertise sollicitée, et ne font pas état de la perspective d’un litige avec la commune se rattachant à la mesure qu’ils demandent. Dès lors, la mesure sollicitée ne présente pas, en l’état de l’instruction, de caractère utile. La requête doit donc être rejetée, y compris, par voie de conséquence, en ses conclusions tendant à ce que les frais de l’expertise soient mis à la charge de la commune de Cargèse et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Cargèse présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Le requête de Mme C et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cargèse sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. F C, à M. A C, à Mme E G C, à M. D C et à la commune de Cargèse.
Fait à Bastia le 29 décembre 2022.
La juge des référés
signé
C. CASTANY
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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