Infirmation 28 septembre 2011
Irrecevabilité 3 octobre 2012
Rejet 5 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 28 sept. 2011, n° 10/04577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 10/04577 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 12 juillet 2010 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine LE BOURSICOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ISIPHARM, Société EUROLEASE, Société CERP ROUEN |
Texte intégral
R.G : 10/04577
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2011
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 12 Juillet 2010
APPELANT :
Monsieur B-C D-H
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour,
assisté de Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE
INTIMEES :
X société anonyme
XXX
XXX
représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour,
assistée de Me Eric LAPORTE, avocat au barreau de ROUEN
EUROLEASE société par actions simplifiée unipersonnelle – SASU
XXX
XXX
représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour,
assistée de Me Eric LAPORTE, avocat au barreau de ROUEN
COMPAGNIE D’EXPLOITAION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUES DE ROUEN (Y) société par actions simplifiée
XXX
XXX
représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour,
assistée de Me Eric LAPORTE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Juin 2011 sans opposition des avocats devant Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre, en présence de Madame BOISSELET, Conseiller, rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre
Monsieur GALLAIS, Conseiller
Madame BOISSELET, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur HENNART, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Juin 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Septembre 2011
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Septembre 2011, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre et par Monsieur HENNART, Greffier présent à cette audience.
*
* *
La société X, ayant son siège à Rouen, a pour activité la conception et le négoce de progiciels informatiques destinés à des pharmacies, et commercialise notamment un progiciel « LEO ». B-C D-H, pharmacien installé dans la région de Nice, a commandé le 4 août 2006, un ensemble de matériels et prestations incluant le progiciel LEO pour un prix total de 54 899 € HT, la formation à l’utilisation du tout, évaluée à 6 500 €, lui étant offerte. Il a, dans ce cadre, fait acquérir l’ensemble par la société Eurolease, filiale de la société Y, moyennant contrat de location du 18 octobre 2006. Un contrat de maintenance a également été signé, avec X, à effet au 1er mai 2007. A la suite de nombreux dysfonctionnements, B-C D-H a sollicité, en juin 2007, la désignation d’un expert, qui a débuté ses opérations sans délai. Le système a été débranché définitivement le 26 novembre 2007. L’expert a déposé son rapport le 20 novembre 2008.
Condamnée par ordonnance d’injonction de payer du président du tribunal de commerce de Rouen du 14 Février 2008 à rembourser au pharmacien la somme de 3 000 € versée à titre d’acompte, X a formé opposition le 17 avril 2008. Par acte du 22 juillet 2008, B-C D-H a assigné X en garantie des vices cachés, et les sociétés Eurolease et Y en résolution du contrat de location. Toutes les affaires ont été jointes.
Par jugement du 12 juillet 2010, le tribunal de commerce de Rouen a retenu pour l’essentiel que, l’installation ayant été débranchée en cours d’expertise, et les opérations de l’expert ne le démontrant pas, la preuve d’un vice caché n’est pas rapportée, mais qu’il était en revanche démontré que tant X que le pharmacien étaient à l’origine de la situation litigieuse, de sorte qu’X devait être condamnée à supporter la moitié du préjudice subi par le pharmacien et voyait rejetées ses demandes reconventionnelles, le contrat de maintenance étant résilié sans frais. Le contrat de location a été résilié aux torts du pharmacien.
Le tribunal a, en conséquence :
— condamné X à payer à B-C D-H la somme de 23 286 € à titre de dommages et intérêts,
— débouté X de ses demandes reconventionnelles,
— dit que le contrat de maintenance est résilié sans indemnité,
— condamné B-C D-H à payer à la société Eurolease la somme de 23 435,22 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2008, et à lui restituer le matériel sous astreinte,
— débouté B-C D-H de ses demandes de condamnation d’Eurolease et de Y solidairement avec X,
— rejeté toutes autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné par moitié B-C D-H et la société X aux dépens.
B-C D-H en a relevé appel le 19 octobre 2010.
Dans ses dernières écritures, du 8 juin 2011, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet des moyens, B-C D-H fait valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le système installé a présenté des incidents techniques répétitfs et bloquants rédhibitoires, et n’était de surcroît pas adapté aux besoins de l’officine. Il considère dès lors que la preuve de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente est suffisamment rapportée, et qu’en toute hypothèse X a manqué à son obligation de conseil, au regard notamment de la spécificité de la pharmacie, dotée d’une multitude de postes, et fréquentée par une clientèle spécifique (clients de passage et frontaliers, proximité avec Monaco). Il conteste donc tout manque de coopération de sa part, et le partage de responsabilité opéré par le tribunal. Il invoque encore l’indétermination de l’objet du contrat de location, entraînant sa nullité, et l’absence de livraison de certains éléments, de sorte que le contrat de location est également privé d’une partie de son objet. Il ajoute que le retard de loyers a été rattrapé en mai 2008, la somme de 55 253, 58 € étant réglée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers.
Le préjudice subi se compose selon lui des postes suivants :
*embauche prématurée d’une salariée supplémentaire : 16 094, 82 €
*temps perdu pour les salariés : 2 482,68 €
*coût des loyers pendant la période d’exploitation de LEO : 50 112 €
*acompte perdu pour l’installation d’un robot de distribution automatique de médicaments « West Fallia » 41 000 €
*inventaires successifs liés au changement de matériel : 2 780, 74 € + 812,85 € + 4 346, 08 €,
*aménagements du local : 3 446, 10 €,
*surconsommation téléphonique : 3 100, 03 €
*remplacement du réseau informatique et achat d’un onduleur : 600 €+843,50 €
*frais bancaires : 424 €
*coûts salariaux pour 2007 et 2008 (traitement des dossiers LEO subsistants) : 86 471,71 €
*perte d’exploitation : 63 360 €
*dossiers non recouvrés : 49 337,57 €.
B-C D-H demande en conséquence à la Cour de :
— prononcer la résolution du contrat le liant à X,
— dire que ladite résolution entraîne celle des contrats de location, et de maintenance,
— condamner solidairement les sociétés X, Eurolease et Y à lui payer les sommes de 336 811, 48 € en réparation des différents préjudices subis, et celle de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, du 9 juin 2011, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet des moyens, X, en présence des sociétés Eurolease et Y, fait valoir que l’ensemble des difficultés a eu pour origine l’insuffisance de coopération du pharmacien et de son personnel, et notamment le refus de l’exploitant d’appliquer les préconisations d’X sur les télétransmissions, ou ses initiatives malheureuses. X observe en outre que la demande de résolution du contrat est nouvelle devant la Cour et à ce titre irrecevable. Au fond, elle expose que l’expert judiciaire n’a pas procédé à des investigations suffisantes pour lui permettre de déterminer si les difficultés de fonctionnement du logiciel provenaient d’un vice qui lui était inhérent ou d’une mauvaise utilisation, et qu’en outre son rapport doit être annulé, ou à tout le moins écarté, faute de communication de toutes les pièces versées par les parties et de réponse à son dire récapitulatif sur les points techniques fondamentaux intéressant l’origine des dysfonctionnements allégués.
Elle ajoute que le logiciel n’est jamais tombé en panne et a fonctionné sans interruption, comme dans toutes les 800 officines qu’il équipe, et que, dès lors, l’existence de vices cachés n’est pas démontrée. Elle relève que son client, informatisé depuis de nombreuses années, était parfaitement conscient de ses besoins spécifiques et conteste donc tout manquement à son obligation de conseil. Elle précise par ailleurs que le logiciel, étant un produit standard, ne pouvait être modifié en fonction des procédures propres à la pharmacie de B-C D-H, notamment en matière de télétransmissions. Elle ajoute que d’autres causes de dysfonctionnement, qui ne pouvaient lui être imputées consistaient dans l’utilisation, parallèlement à LEO, d’un autre matériel pour les commandes, et du non-respect de la date de l’inventaire préconisée, ce dernier n’ayant pas été réalisé postérieurement à l’installation, ce qui a eu pour résultat de le fausser.
En ce qui concerne le préjudice, elle rappelle que le contrat souscrit prévoit une clause d’exclusion de responsabilité pour les pertes d’exploitation résultant de transmissions de données défectueuses appartenant au client, que, faute de démonstration d’une quelconque faute de sa part, les demandes indemnitaires de B-C D-H ne peuvent aboutir, et qu’elles sont en tout état de cause mal fondées et ont, pour la plupart, été écartées par l’expert.
Reconventionnellement, X réitère les demandes formées devant le tribunal, au titre de la réparation de son propre préjudice, au titre du défaut de coopération subi, du trouble commercial, du caractère abusif de la procédure et du coût de déplacement de ses salariés.
X demande donc à la Cour de :
— débouter B-C D-H de toutes ses demandes,
— le condamner à lui payer les sommes suivantes :
*10 000 € pour défaut de coopération,
*10 000 € pour trouble commercial,
*10 000 € pour procédure abusive,
*33 517 € pour le déplacement de ses salariés,
*50 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que la résiliation du contrat de maintenance est aux torts du pharmacien et le condamner à lui payer la somme de 5 000 € de dommages et intérêts à ce titre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2011.
SUR QUOI LA COUR :
La pharmacie exploitée par B-C D-H est implantée dans une galerie commerciale 'Auchan', et fonctionne en 2/8, ce qui lui permet d’être ouverte 16 heures par jour. Elle emploie une quinzaine de salariés gérant 13 postes informatiques et son chiffre d’affaire était en 2006 de 3,2 millions d’euros. L’outil informatique y est utilisé depuis une vingtaine d’années. La décision du pharmacien de changer son progiciel était fondée sur une recherche de plus grande efficacité, dans la perspective d’un agrandissement de l’officine, déjà très importante, et de l’installation d’un robot de distribution des médicaments.
Sur la demande de résolution du contrat sur le fondement de la garantie des vices cachés :
Sur la recevabilité de la demande en résolution et la régularité des opérations d’expertise :
La simple lecture du jugement déféré permet de s’assurer que la demande de résolution n’est pas nouvelle en appel. Par ailleurs, s’agissant d’une demande fondée sur la garantie des vices cachés, il ne peut qu’être rappelé que l’option au profit de l’acquéreur entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire peut être exercée en tout état de cause. La demande de résolution est donc recevable.
Les contestations d’X sur la régularité formelle de l’expertise judiciaire seront par ailleurs écartées. En effet, l’expert a scrupuleusement annexé à son rapport tous les dires des parties, et y a répondu point par point, la circonstance qu’il n’ait pas détaillé ses réponses par rapport au dire n° 10 d’X étant indifférente, puisque, selon le propre qualificatif adopté par X, ce dire était récapitulatif, et reprenait des éléments techniques abondamment débattus antérieurement. L’expert n’est par ailleurs pas tenu d’annexer à son rapport toutes les pièces qui lui sont fournies par les parties, ces dernières conservant toute latitude de les produire devant la juridiction si elles l’estiment utile. Le rapport d’expertise judiciaire sera donc conservé aux débats.
Sur le fond :
Aucune des parties ne décrit particulièrement les fonctionnalités qui étaient attendues du progiciel, et l’expert pas davantage. La Cour ne peut donc que les déduire des griefs discutés, étant observé que ces derniers démontrent qu’il s’agissait de l’outil de gestion de la pharmacie devant enregistrer les achats de la clientèle, gérer les réapprovisionnements et les opérations de remboursement par les organismes sociaux, et permettre de suivre l’activité de l’officine.
L’expert a en effet relevé divers dysfonctionnements dont la plupart sont contestés par X. Ils seront envisagés successivement.
— mauvaise transposition des fichiers dans le nouveau système : notamment en ce qui concerne les stocks et les fichiers mutuelles. X impute cette situation au pharmacien, à qui incombait le paramétrage des caisses et organismes, et à des erreurs humaines lors des opérations matérielles de comptage des stocks, lesquelles ont été effectuées sur l’ancien système quelques jours avant la mise en service de LEO, contrairement aux préconisations d’X. Aucun élément ne permet de déterminer clairement à qui, d’X ou de la pharmacie, incombait la récupération des données. Les observations techniques de Z A, expert national, suscitées par X laissent cependant penser que c’est bien, au moins partiellement, X qui y a procédé.
— anomalies intéressant les fichiers des fabricants et fournisseurs apparues lors de la transposition de l’ancien système, aucun justificatif n’a cependant été transmis à l’expert judiciaire.
X a proposé, le 25 septembre 2007, une remise en ordre du paramétrage de la configuration matériel et réseau, avec blocage des commandes pouvant entraîner des modifications accidentelles, ainsi que l’assistance d’un technicien pour l’entretien du paramétrage, et une formation à la télétransmission. Elle a préconisé également une modification des procédures de gestion de commandes et livraison, dans un sens plus adapté à l’outil installé. Ces propositions n’ont pas été acceptées par le pharmacien.
— nombreuses anomalies et interruptions intempestives de service, lenteur anormale de fonctionnement, blocages du système fréquents nécessitant le redémarrage complet du système, serveur compris, de sorte que les clients, à bout de patience, quittent l’officine, ce que l’expert indique avoir constaté. Le personnel, interrogé par l’expert, a confirmé ce point, précisant que la lenteur du système lorsqu’il fonctionne en réseau n’avait pu être constatée lors de la période dite de 'bac à sable’ un seul poste étant alors en fonction.
— limitation de l’accès à la modification des caisses primaires et complémentaires à un seul utilisateur, jusqu’en juin 2007, date à laquelle cette contrainte a été supprimée.
— problèmes techniques de télétransmission de lots au 'concentrateur’ Qualitrans-Télépharma imputables tant au fait que Télépharma avait lui même un système défectueux et a commis des erreurs, qu’aux erreurs contenues dans les fichiers mutuelles de la pharmacie. Il est impossible de dissocier les flux 'RO’ (régime obligatoire) des flux 'RC’ (régime complémentaire), de sorte que la pharmacie a du mal à se faire rembourser par les mutuelles. Cette difficulté a été corrigée le 24 juillet 2007, à la suite du changement de version du progiciel, ainsi qu’en témoigne un courrier du 8 octobre 2007 du GIE Sesam-Vitale. Selon X, le taux d’anomalies de la pharmacie D-H ne serait pas supérieur à celui des autre officines, soit de l’ordre de 10 %. Il a par ailleurs été reconnu par l’organisme homologuant le progiciel que cette absence de dissociation ne pouvait être considérée comme une non-conformité du système aux dispositions réglementaires. Le pharmacien a indiqué à l’expert lors de la réunion d’expertise du 4 mars 2008, que, même si des retards ont été enregistrés lors de la transmission de feuilles de soins, tout a été rattrapé, souvent manuellement. Selon X, ses préconisations relatives aux télétransmissions de factures n’ont pas été suivies, ce qui constitue l’origine des difficultés rencontrées par la pharmacie (nécessité de télétransmettre au jour le jour). X avait par ailleurs attiré l’attention du pharmacien sur l’incompatibilité de Télépharm avec LEO.
— impossibilité de faire des commandes avec régularité par télégestion, du fait de blocages constants du système autour des fichiers des produits. Des commandes par ce moyen ont néanmoins été faites, mais l’expert a constaté le caractère aléatoire du fonctionnement de cet outil, et la gêne ainsi causée à la pharmacie, dans la mesure où, avant l’installation de LEO, d’importantes commandes par télégestion étaient faites, et entraînaient l’application à la pharmacie de tarifs particulièrement intéressants,
— la gestion des réceptions doit être faite manuellement,
— abonnement au fichier 'DATASEMP’ (mise à jour des dénominations et tarifs des médicaments) non utilisable, fonctionnel uniquement dans une version très récente de LEO.
— absence de traçabilité des produits sanguins, l’expert indique cependant n’avoir pu mener à terme ses investigations auprès du ministère de la santé,
— difficultés de prise en compte de certains médicaments figurant sur les listes I et II, lors de délivrance de 'dépannage’ sans ordonnance,
— anomalies de comptabilisation de certaines factures, affectées 'à la journée la plus proche qui a le plus de mouvements sur caisse fermée’ (sic), X expose qu’il s’agit d’une faculté laissée au pharmacien de comptabiliser une opération effectuée après fermeture de la caisse, qui se justifie par le souci d’apporter de la souplesse au fonctionnement de l’officine. Cette option n’avait cependant pas été présentée comme telle au personnel de la pharmacie.
— absence de statistiques : la pharmacie n’en a pas édité pendant le temps de fonctionnement de LEO, cependant, en mars 2008, X en a édité en présence de l’expert, et précise que, faute de fins de caisses opérées à la fin de chaque journée d’exploitation, les données relatives à l’exploitation qui alimentent son outil statistique ne sont pas transmises.
— impossibilité de participer aux travaux statistiques de l’entreprise Nielsen. X soutient cependant que cette option est disponible sur le progiciel depuis septembre 2007,
— difficultés d’accès pour les collaborateurs autorisés, absence de formation en ligne sur le réseau interne, ce dernier point contesté par X mais constaté par l’expert,
— impossibilité de gérer des ordonnances sans remboursement, telles que celles émanant de Monaco, contestée par X, mais le personnel de la pharmacie ne connaît pas la commande à utiliser,
— erreurs graves du programme pendant une réunion d’expertise,
— impossibilité d’éditer les états légaux destinés à l’administration fiscale, ou les mouvements financiers destinés à contrôler l’activité de la pharmacie, ce qui est contesté par X, qui, en effet, est parvenue à en éditer.
Si l’existence de nombreux 'bugs’ générant une saturation de la 'hot line’ mise en place par X est constante, X conteste leur imputabilité à un vice du progiciel, et met en cause l’incapacité de la pharmacie à appréhender son fonctionnement, mettant également en cause les opérations de l’expert sur le plan technique, en raison du manque de rigueur avec laquelle il a, selon elle, mené ses opérations, essentiellement faute de respect d’une procédure stricte d’identification des griefs puis de leur vérification dans des conditions permettant de les imputer, avec certitude, à un défaut du progiciel. L’expert national Z A, consulté par X, conclut cependant lui aussi à l’existence de plusieurs dysfonctionnements rédhibitoires, mais observe que la méthodologie employée par l’expert judiciaire ne permet pas de les imputer à un défaut du progiciel, lequel a d’ailleurs évolué au cours de la période considérée, plusieurs versions du progiciel étant successivement installées, ce qui a permis d’éliminer un certain nombre de difficultés, notamment celles relatives aux télétransmissions.
Il doit être précisé que LEO, commandé le 4 août 2006, et installé dans la pharmacie le 1er avril 2007, après avoir recueilli les agréments réglementaires, a fonctionné jusqu’au 26 novembre 2007, date à laquelle B-C D-H l’a fait remplacer par un nouveau logiciel (Alliadis, similaire à celui qu’il avait abandonné au profit de LEO) alors que l’expertise était toujours en cours, et sans en avertir l’expert.
Dès lors, en l’état, même si l’utilisation de LEO a été plus que laborieuse, ainsi qu’en témoignent les constatations des experts ci-dessus rappelées, les dysfonctionnements ci-dessus exposés n’ont entraîné ni la fermeture de la pharmacie, ni l’interruption de sa gestion. Un constat d’huissier établi le 15 juin 2007 à la requête d’X à l’occasion d’un déplacement sur place mentionne d’ailleurs qu’interrogé par téléphone par l’huissier, B-C D-H a admis que le système fonctionnait. L’expert judiciaire a, pour sa part mené ses opérations alors que la pharmacie était ouverte et utilisait LEO. Par ailleurs, si des dysfonctionnements, qualifiés de rédhibitoires tant par l’expert judiciaire que par le consultant sollicité par X, ont été, de façon indiscutable, mis en évidence, leur imputabilité à un défaut du progiciel n’a cependant pas été démontrée, en raison des erreurs contenues dans les données. Or des investigations tendant à vérifier le fonctionnement satisfaisant du logiciel après correction des données sont devenues impossibles puisque la pharmacie n’utilise plus le système. Dès lors la Cour ne pourra, comme le tribunal, que considérer que la preuve de l’existence d’un vice caché, qui incombait à B-C D-H, n’est pas rapportée, et la demande en résolution des contrats n’est pas fondée.
Les demandes de nullité du contrat de location formées par ce dernier sur le fondement d’une indétermination de l’objet du contrat et d’une absence de délivrance de la chose louée ne pourront davantage prospérer, B-C D-H ne pouvant sérieusement contester que l’objet du contrat de location consistait dans les équipements et prestations qui lui ont été livrés par X, et qui ont, corrélativement, été facturés à Eurolease, et B-C D-H ayant signé sans réserves le procès-verbal de livraison.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a été jugé qu’aucun vice caché n’a été établi, et, la Cour le complètera, en en tirant la conséquence que la demande de résolution des contrats sur le fondement de la garantie des vices cachés ne peut aboutir non plus que celles tendant à l’annulation des contrats de crédit-bail et de maintenance formée par B-C D- H.
Sur le manquement à l’obligation de conseil :
Le vendeur-installateur d’un équipement informatique est tenu à l’égard de son client d’une obligation de conseil renforcée consistant à rechercher ses besoins réels, à lui proposer le matériel adapté et à lui fournir une information précise sur la complexité de mise en oeuvre de l’installation. Réciproquement, le client est tenu d’une obligation de collaboration avec le vendeur, pour les besoins de l’installation du matériel, et dans le cadre de la formation à son utilisation qui lui est dispensée par le vendeur.
En l’espèce, la nécessité d’une adaptation de l’officine, et d’une formation du personnel à l’utilisation de l’ensemble progiciel matériel était présente à l’esprit des deux parties, puisque la commande prévoyait une prestation de formation évaluée à 6 500 €, offerte, une prestation d’installation, une prestation d’assistance par une 'hot line’ et un contrat de maintenance.
La sommation interpellative délivrée à X le 8 janvier 2007 démontre que, dès avant l’installation du système, B-C D-H redoutait que ce dernier ne fût pas adapté à son officine. Les échanges entre les parties entre la commande et l’installation établissent cependant qu’aucune ambigüité n’existait sur la nature du progiciel, en ce qu’il constituait un produit 'standard'. C’est ainsi qu’X a répondu à l’huissier qu’il n’avait pas été fait de modification spécifique du logiciel pour la pharmacie D-H, mais qu’un paramétrage adéquat nécessitant la collaboration de B-C D H était en cours d’élaboration, ce qui était néanmoins de nature à laisser penser à l’intéressé que, dans une certaine mesure, l’engagement d’X comportait une adaptation spécifique à son officine, alors surtout que des prestations d’installation et de formation étaient prévues. Or X, en sa qualité de professionnelle dans le domaine informatique, se devait d’être beaucoup plus rigoureuse dans la définition des tâches qu’elle considérait lui incomber, et dans celles qui relevaient des utilisateurs du progiciel, afin d’éviter toute ambiguïté, notamment au regard du paramétrage particulièrement délicat que nécessitait le progiciel. Or force est d’observer que, si les dispositions contractuelles prévoient en effet qu’X ne saurait être tenue pour responsable de l’introduction de données erronées dans le systéme, l’expertise a permis de mettre en lumière l’ambigüité existant sur ce point entre les parties, puisqu’il est établi qu’X a opéré, au moins partiellement, le transfert des données, et certaines opérations de paramétrage, tout en demandant cependant à B-C D-H de réaliser lui-même celui intéressant les organismes avec lesquels il était en relation, pendant la période dite de 'bac à sable'.
X a d’ailleurs, à plusieurs reprises, prodigué des conseils, voire de véritables instructions à B-C D-H. C’est ainsi que, par courrier du 23 novembre 2006, X l’a invité à lui envoyer une sauvegarde hebdomadaire, à opérer des télétransmissions journalières ou au moins tous les trois jours, et à éditer et archiver un maximum de factures en cours, ainsi que la liste des encours clients. Dans un courrier recommandé du 19 mars 2007, X a attiré son attention sur les points qui lui paraissaient pouvoir compromettre le bon démarrage du système, et consistant dans la conformité du câblage, la formation de l’équipe utilisatrice par un entraînement intensif sur le 'bac à sable', la nécessité de différer les opérations d’inventaire jusqu’au démarrage de LEO, et celle de prendre en compte les interrogations existantes sur la compatibilité du concentrateur utilisé par la pharmacie Télépharma. Ces mises en gardes ont été réitérées toujours par courrier recommandé le 27 mars 2007 à la suite de la remise en route effectuée gracieusement par X du système utilisé par la pharmacie avant l’installation de LEO, mis hors service par une inondation les 25 et 26 mars 2007. X a, à cette occasion, mis l’accent sur la nécessité de revoir l’installation électrique, et insisté à nouveau sur le caractère essentiel de la disponibilité du personnel pendant les rappels de formation devant lui être dispensés concomitamment à la mise en place du système. Il est enfin établi qu’X a bel et bien fourni cette formation aux utilisateurs, B-C D-H n’émettant aucune réserve à l’issue de ces périodes.
Il demeure qu’aucune des parties ne paraît avoir pris la mesure de l’investissement en disponibilité et en changement des habitudes de travail qu’impliquait LEO, décrit par l’expert comme beaucoup plus complexe que les logiciels existant sur le marché. C’est ainsi qu’a été notée l’existence d’incompréhensions du personnel de la pharmacie sur certains aspects du fonctionnement du progiciel, tels que par exemple des options particulières sur l’imputation des factures sur caisse fermée, prises, à tort, pour une erreur, la formation dispensée étant axée sur les fonctionnalités, ne comportant pas d’indication sur les concepts et les options du progiciel, et se révélant incomplète sur certaines fonctionnalités (télégestion des commandes, édition des statistiques, nécessité de formaliser une fin de caisse en fin de journée par exemple). X souligne le manque de disponibilité des employés de la pharmacie lors des formations, la pharmacie continuant de fonctionner, et les employés pour leur part font unanimement état de l’insuffisance de la formation, les formateurs étant accaparés par la recherche de remèdes aux dysfonctionnements. Cette situation illustre cependant parfaitement le fait qu’aucune des parties ne s’est véritablement préoccupée des conditions nécessaires à la réussite de l’implantation de LEO. Or seule la partie spécialiste, soit X, était en mesure de les apprécier, puisque, précisément en sa qualité de professionnelle, elle connaissait à la fois l’outil préexistant à LEO (qu’elle a d’ailleurs remis en route), et celui qu’elle fournissait. L’expert sollicité par X elle-même considère ainsi qu’X 'aurait dû proposer et/ ou procéder à une analyse d’adéquation de son progiciel à l’organisation et aux procédures internes de la pharmacie D-H, et qu’en ne procédant pas à cette étude, elle n’a pas permis à la pharmacie de prévoir les adaptations de l’organisation interne de la pharmacie aux nouvelles contraintes de LEO'. Bien que B-C D-H, utilisateur depuis une vingtaine d’années d’un système informatique pour la gestion de son officine, soit en effet un professionnel averti dans son propre domaine, soit l’exploitation d’une officine de pharmacie avec un outil informatique usuel, ceci ne suffit pas à exonérer X de son obligation de conseil à son égard, consistant à se préoccuper de la spécificité de son officine, et du fonctionnement de cette dernière, tout comme de ses habitudes de travail et de celles de son personnel, afin de définir, préalablement au choix d’un nouveau progiciel, ses besoins et ses aptitudes à utiliser correctement un produit certes standard, mais nouvellement mis sur le marché et d’un maniement plus difficile que celui précédemment utilisé. Les mises en gardes réitérées d’X sur l’importance de la formation et l’environnement de l’installation montrent d’ailleurs qu’elle-même nourrissait des inquiétudes sur le succès de l’implantation de LEO dans cette pharmacie, mais ne peuvent constituer une exécution suffisante de cette obligation.
En revanche, et contrairement à ce qu’a considéré le tribunal, il ne peut être reproché aucun manque de collaboration constitutif d’une faute à l’encontre d’X, à B-C D H. En effet, ce dernier était en droit d’attendre un outil au moins aussi performant que celui auquel il était habitué, alors que simple utilisateur d’un système informatique, il n’était pas à même de mesurer les implications de l’adoption du progiciel qui lui était présenté en termes de modification de ses pratiques, de formation pour lui-même et son personnel, et d’organisation de son officine, ainsi qu’ en disponibilité, alors pourtant qu’il s’était prudemment documenté. A cet égard, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté les préconisations d’X sur la date de l’inventaire, cette décision relevant de la seule responsabilité du pharmacien en sa qualité de chef d’entreprise, ou de disponibilité de son personnel, faute de réelle explication sur l’ampleur de la formation nécessaire, ou sur les contraintes d’environnement de l’installation (cablâge, électricité) faute de démonstration du rôle causal de ces éléments dans les dysfonctionnements constatés.
La Cour retiendra donc à l’encontre d’X, un manquement à son obligation de conseil constitutif d’une faute ouvrant droit à réparation du préjudice qu’elle a causé à B-C D-H. En revanche, les demandes indemnitaires d’X ne pourront être accueillies. Le jugement sera donc réformé sur le partage de responsabilité prononcé, et X devra indemniser B-C D H de la totalité du préjudice subi.
Les demandes de condamnations solidaires de B-C D-H contre les sociétés Eurolease et Y, qui ne sont pas argumentées, seront rejetées.
Sur le préjudice :
Il consiste dans l’échec de l’implantation du logiciel LEO, et les charges supplémentaires générées pour la pharmacie.
Le remplacement de LEO :
La faute précédemment caractérisée à l’encontre d’X ne peut produire aucune conséquence dans les rapports entre Eurolease et B-C D-H, Eurolease étant une personne morale distincte. Aucune demande tendant à la résiliation du contrat de location n’est d’ailleurs formée devant la Cour, B-C D-H indiquant, sans être contredit, avoir finalement choisi de continuer à régler les loyers, malgré restitution du matériel, et s’opposant à toute résiliation, alors pourtant qu’il a conclu un nouveau contrat de crédit bail pour un nouveau logiciel, d’un coût équivalent aux loyers réglés à Eurolease. Aucune pièce n’est produite sur le matériel acquis à la suite de l’abandon de LEO, uniquement conservé sur un seul poste pour le traitement de l’arriéré. En l’état de l’incertitude demeurant ainsi sur l’utilisation de certains matériels fournis par X, et étant observé que ni l’expert ni le sapiteur ne précisent ce point, si ce n’est pour les imprimantes, la juste appréciation du préjudice réellement subi par la pharmacie conduit à fixer ce poste de préjudice à la somme de 20 000 € correspondant aux éléments immatériels fournis par X (progiciel, assistance et formation). La résiliation du contrat de maintenance, devenu sans objet, sera constatée, les manquements retenus à la charge d’X excluant tous dommages et intérêts de ce chef, étant en outre rappelé que la première année de maintenance était offerte.
Les frais de personnel :
Le principe de charges de personnel supplémentaires, afin de traiter les anomalies liées aux dysfonctionnements de LEO n’est pas contestable. Au regard des éléments fournis au sapiteur expert comptable désigné par l’expert, il y a lieu de retenir les chiffres proposés de 7327 € (embauche d’une employée supplémentaire avant l’installation de LEO et pendant son exploitation) et 2 120 € (personnel intérimaire), les demandes au titre des coûts salariaux globaux pour 2006, à hauteur de 16 094, 82 € et pour 2007 et 2008 à hauteur de 86 471, 71 € n’étant fondées sur aucun élément tangible et étant par conséquent rejetées.
La demande au titre du temps perdu pour les formations ne sera pas admise, aucune rémunération supplémentaire du personnel n’étant prouvée.
La perte d’exploitation et les dossiers non recouvrés :
Au regard de l’incohérence des éléments comptables produits, le sapiteur expert comptable n’a pu chiffrer ce préjudice, lequel n’est donc pas établi.
Les frais d’inventaire :
Aucun prestataire extérieur à la pharmacie n’est intervenu, de sorte que ces opérations n’ont donné lieu à aucune charge supplémentaire, étant en outre observé que le premier inventaire, lors de l’installation de LEO correspondait à celui devant être fait pour l’établissement des comptes annuels de la pharmacie. Cette demande ne sera pas admise.
L’acompte perdu au titre du robot West Fallia et les frais d’aménagement d’un local annexe :
Il résulte des courriers produits que cette installation, possible avec le logiciel adopté après l’abandon de LEO, n’est que reportée. Les frais d’aménagement du local annexe sont sans lien démontré avec l’abandon de LEO.
Les autres demandes :
Les demandes au titre de la surconsommation téléphonique seront admises à hauteur de 900 €, comme proposé par l’expert, ainsi qu’au titre des frais financiers pour 424 €.
Le préjudice total subi par B-C D-H sera donc fixé à la somme de :
(20 000 € + 7327 € + 2 120 € + 900 € + 424 €) = 30 771 €.
Sur les autres demandes :
X, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel, ainsi que les frais d’expertise.
L’équité commande en outre qu’elle participe aux frais de procédure exposés en première instance et en appel par B-C D-H à hauteur de 3 000 €.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a été jugé qu’aucun vice caché n’était établi, sur la résiliation du contrat de maintenance sans indemnité, et sur le rejet des demandes formées contre les sociétés Y et Eurolease,
Le confirme également sur les fautes retenues à l’encontre de la société X au titre des manquements à son obligation de conseil,
Le réformant et le complétant sur le surplus,
Rejette la demande de résolution des contrats formée par B-C D-H,
Constate qu’aucune demande de résiliation du contrat de crédit-bail n’est maintenue devant la Cour,
Dit qu’aucune faute n’est démontrée à l’encontre de B-C D-H, et qu’il n’y a pas lieu à partage de responsabilité,
Dit que la société X a manqué à son obligation de conseil, et la condamne à payer à B-C D-H la somme de 30 771 € à titre de dommages et intérêts,
Déboute la société X de ses propres demandes de dommages et intérêts,
Condamne la société X à payer à B-C D-H la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne également aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertise, avec recouvrement direct au profit des avoués de la cause.
Le Greffier Le Président
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