Infirmation partielle 16 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 16 févr. 2022, n° 19/05050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05050 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 31 janvier 2019, N° F17/00767 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE,SURETE c/ SASU S3M SECURITE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 16 FEVRIER 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05050 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ZWX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° F17/00767
APPELANTS
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Maud MIALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : K121
Syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE,SURETE
[…]
[…]
Représentée par Me Maud MIALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : K121
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie LAMPE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0484
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société S3M Sécurité, désignée sous le sigle S3M a pour activité le gardiennage, la protection et la sécurité des biens et des personnes sur divers sites et sur l’ensemble du territoire national
Par contrat du 1er décembre 2016, le contrat de travail à durée indéterminée de M. X Y a été transféré à la SASU S3M Sécurité, à la suite de la reprise par cette société du marché de l’hôpital de La Salpêtrière. Il était stipulé une reprise d’ancienneté au 28 novembre 2012, en qualité d’agent de sécurité.
La société employait au moins 11 salariés.
Les relations de travail étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par courrier du 4 juillet 2017, M. X Y a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 juillet 2017, en vue d’un éventuel licenciement.
Celui-ci lui a été notifié par courrier du 31 juillet 2017, dans les termes suivants :
'A compter du mois de mars 2017 et suite à la demande de retrait réitérée de notre client du site de l’hôpital AP-HP de la Salpêtrière (75), vous avez été affecté sur un autre site à savoir celui de l’hôpital Béclère de Clamart (92).
Par suite, nous vous avons adressé chacun de vos plannings pour les mois de mars à juillet 2017, sur le site de Clamart (92).
En réponse, vous nous avez fait savoir que cette affectation ne vous convenait pas, au motif que votre changement de site résulterait du fait que vous auriez participé à un prétendu mouvement de grève.
En retour, nous vous avons rappelé à plusieurs reprises que votre changement d’affectation résultait de vos manquements répétés sur l’hôpital de la Pitié Salpêtrière et de la demande de retrait par notre client.
Le 15 juin 2017, nous vous indiquions, à nouveau, que votre opposition était injustifiée et vous mettions également en demeure d’avoir à reprendre vos fonctions sur l’hôpital Beclere, conformément au planning du mois en cours.
Nous vous précisons également qu’à défaut, nous serions contraints de mettre en oeuvre une procédure de licenciement à votre encontre.
Ce courrier est demeuré sans effet à ce jour, vous ne vous êtes jamais présenté sur le site de l’hôpital Beclere, de Clamart (92).
Votre décision de vous opposer à votre changement d’affectation constitue une violation de vos obligations contractuelles et conventionnelles.
Sur ce point nous vous rappelons qu’aux termes de l’article 4 de votre contrat de travail, vous avez pris l’engagement
'D’accepter toute autre affectation dans la région Ile de France constituée par les départements suivants : départements 75 – 77- 78 – 91 – 92 94 – 93 95.
De là il s’ensuit que le refus du salarié d’occuper un poste à l’intérieur des départements listés ci-dessus, et à l’intérieur duquel une société viendrait à être client de la société 3M Sécurité serait considéré comme une méconnaissance grave des obligations contractuelles du salarié'.
De la même manière, l’article 6.01 &6 de notre convention collective précise 'le salarié est embauché pour un emploi à tenir dans un ensemble de lieux et de services correspondant à la nature des passations requises'.
En outre votre absence prolongée nuit gravement au bon fonctionnement de l’entreprise et nous oblige à pallier à votre absence.
Les plannings sont, de votre fait, très difficiles à organiser, ce qui comme vous le savez est pourtant primordial dans le cadre de l’activité de notre société.
En outre, il doit être rappelé que malgré votre entrée récente dans nos effectifs, vous avez déjà fait l’objet de nombreuses remarques et d’un avertissement, suite à vos manquements.(…)
Dans ces conditions et dans la mesure où les éléments en votre possession ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de votre situation, nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave'.
La salarié, considérant que sa mutation et son licenciement procèdaient de sa participation à une grève, a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes le 21 septembre 2017, aux fins de voir reconnaître son licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, dire abusif l’usage de la clause de mobilité et condamner la SASU S3M Sécurité au versement des sommes suivantes :
A titre principal,
- 23.680 euros d’indemnité pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire,
- 23.680 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
- 3.181,42 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 318,14 euros d’indemnité de congés payés afférents ;
- 1.458,15 euros d’indemnité de licenciement ;
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi suite à l’exercice normal du droit de grève ;
- 7.953,55 euros de rappel de salaires pour les mois de mars à juillet 2017 ;
- 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le montant des dépens.
Le Syndicat Sud Solidaires Prévention et Sécurité Sûreté s’est joint à la saisine en qualité de partie intervenante au soutien des demandes du salarié et a demandé la condamnation de la partie adverse à lui payer les sommes suivantes :
- 5.000 euros de dommages et intérêts pour violation de la liberté d’exercice normal du droit de grève ;
- 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le montant des dépens.
Par jugement rendu le 31 janvier 2019, l’ensemble des prétentions de M. X Y ont été rejetées et il a été condamné à verser à l’employeur la somme de 1 euro en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’intervention du syndicat a été jugée irrecevable.
La décision a été notifiée à M. X Y par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 mars 2019 et au syndicat Sud Solidaires le 14 mars 2019.
Appel a été interjeté par ceux-ci, le 12 avril 2019.
Par conclusions déposées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juillet 2019, M. X Y et le Syndicat Sud Solidaires Prévention et Sécurité Sûreté sollicitent l’infirmation du jugement et reformulent leurs demandes de première instance.
Par conclusions déposées par le réseau privé virtuel des avocats le 10 octobre 2019, la SASU S3M Sécurité prie la cour à titre principal, de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a limité le montant de l’indemnité à la société à la somme symbolique de 1 euro et laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
A titre subsidiaire, elle entend voir réduire les éventuelles condamnations à intervenir à l’encontre de la société à :
- 7.543,04 euros de rappel de salaire pour la période du 1er mars 2017 au 23 juillet 2017 ;
- 4.772,13 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 euro à titre de dommages et intérêts pour discrimination ;
- en laissant à chacune des parties la charge de ses dépens.
Pour plus ample exposé sur le litige, la cour se réfère aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la discrimination et la nullité du licenciement
Le salarié et le syndicat Sud Solidaires soutiennent que la concomitance entre la grève et la mutation ne laisse aucun doute sur la discrimination dont il a fait l’objet, ce qui rend le licenciement nul.
La société S3M Sécurité répond que la grève de faible ampleur à laquelle a participé l’intéressé, sans que l’employeur fût informé de sa participation au mouvement, n’est pas à l’origine de la mutation permise par la clause de mobilité sans accord du salarié. Cette mutation correspond selon l’employeur au besoin d’augmenter les effectifs d’agents de sécurité sur le site de l’hôpital Béclère combiné à l’insatisfaction du client à l’égard de M. X Y sur le site de l’hôpital de la Salpêtrière. Le refus du salarié de déférer à cette mutation régulière ne pouvait qu’entraîner son licenciement.
Sur ce
Aux termes de l’article L 1132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucune salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Aux termes de l’article L. 1132-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet de mesure dscriminatoire mentionnée à l’article L. 1132-1 en raison de l’exercice du droit de grève.
L’article L 1134-1 du Code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La proximité des dates de la grève du 1er février 2017 et de la notification de sa mutation à M. X Y par lettre du 21 février suivant, laisse supposer une mesure discriminatoire.
Le contrat de travail stipule une clause de mobilité en ces termes : 'Vos lieux de travail sont ceux des clients de la société tels qu’ils résultent de votre planning prévisionnel ou modifié. (…) le salarié prend l’engagement d’accepter toute autre affectation dans la région Ile de France constituée par les départements suivants : 75 -77 – 78 – 91 – 92 – 94 – 93 – 95".
La mutation d’un salarié en présence d’une clause de mobilité stipulée dans son contrat de travail est licite et s’analyse en un changement de ses conditions de travail relevant du pouvoir d’administration et de direction de l’employeur.
Toutefois, la mise en 'uvre d’une clause de mobilité doit être dictée par l’intérêt de l’entreprise, elle ne doit donner lieu ni à un abus de droit ni à un détournement de pouvoir de la part de l’employeur et elle doit intervenir dans des circonstances exclusives de toute précipitation.
Il ressort de différents documents antérieurs au préavis du 24 janvier 2017 déposé en vue de la grève du 1er février suivant, à savoir courriers du service sécurité de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris désignée sous le sigle APHP, courriels internes à l’entreprise et lettres de M. X Y, lui-même :
- que l’APHP s’est plainte auprès de l’employeur du comportement de M. X Y 'absorbé par les écouteurs de son téléphone mobile', de sa manière de s’éloigner de son poste de travail, de son abandon de poste le 17 décembre 2006 pour s’installer dans le hall d’accueil, de propos désinvoltes qu’il a tenus à l’égard du directeur du service sécurité de l’hôpital et de la vacance de son poste le 1er décembre 2016 pendant 12 heures à la suite de son altercation avec un collègue ;
- qu’il se plaignait lui-même du représentant du service sécurité de l’APHP au sein de l’hôpital de la Salpêtrière.
La reprise du marché de l’hôpital Béclère est intervenue mi-février 2017, donc fortuitement à une date proche de la grève précitée. Un courrier de l’APHP à la société S3M Sécurité, attributaire du marché, demandait à cette occasion une augmentation des effectifs de sécurité affectés à l’hôpital Béclère.
Ainsi, c’est dans un souci de préservation de l’intérêt légitime de l’entreprise, que l’employeur a procédé à la mutation du salarié, au regard des besoins de l’hôpital Béclère et du mécontentement du représentant du client sur le site de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière en raison des incidents qui avaient émaillé la présence de M. X Y sur ce site, indépendamment du caractère éventuellement disciplinaire des agissements de celui-ci.
La mise en oeuvre de la clause est donc justifiée par des éléments objectifs étrangers toute discrimination.
Il s’ensuit que la demande de dommages-intérêts pour discrimination sera rejetée.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
M. X Y et Syndicat Sud Solidaires Prévention et Sécurité Sûreté estiment que la mutation a en réalité un caractère disciplinaire, sans que la procédure en la matière fût respectée. Ils relèvent que la mauvaise foi de l’employeur est reflétée par son refus de respecter les engagements pris à l’occasion de cette grève. Ils concluent que la mise en oeuvre de la clause de mobilité est abusive et le licenciement à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.
La société S3M Sécurité dit avoir agi à la demande du client dans l’intérêt de l’entreprise.
Sur ce
Il résulte des articles L. 1234 – 1 et L. 1234 -9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni un préavis ni indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié d’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La mutation n’était pas destinée à sanctionner le salarié, mais à assurer la bonne marche de l’entreprise.
Le refus de la mutation et l’abandon de poste caractérisé par l’absence du salarié à son poste à l’Hôpital Béclère constituent une faute, qui perturbait le fonctionnement de l’entreprise et rendait le maintien du salarié au sein de celle-ci impossible.
La faute grave est ainsi retenue.
Par suite, les demandes d’indemnité de préavis, d’indemnité de congés payés y afférents et d’indemnité de licenciement seront rejetées.
La demande de rappel de salaire au titre de la période qui a suivi le licenciement causé par le refus de l’intéressé de se tenir à la disposition de l’employeur ne peut qu’être rejetée.
Sur l’intervention du Syndicat Sud Solidaires Prévention et Sécurité Sûreté
La demande du syndicat Sud Solidaires Prévention et Sécurité Sûreté sollicite la condamnation de la société S3M Sécurité en paiement de la somme de 5.000 euros pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession sera rejetée, puisqu’il est établi que les droits du salarié et l’intérêt collectif de la profession n’ont pas été méconnus.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est équitable au regard de l’article 700 du code de procédure civile de condamner in solidum M. X Y et le syndicat Sud Solidaires Prévention et Sécurité Sûreté qui succombent sur tout à payer à la société S3M Sécurité la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et le même montant au titre des frais irrépétibles d’appel.
Ceux-ci succombant, ils seront condamnés in solidum aux dépens à raison de la moitié chacun.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement déféré uniquement sur la demande d’indemnité de la société S3M Sécurité au titre des frais irrépétibles de première instance et sur les dépens ;
Condamne M. X Y et le syndicat Sud Solidaires Prévention et Sécurité Sûreté in solidum à verser à la société S3M Sécurité la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Condamne in solidum M. X Y et le syndicat Sud Solidaires Prévention et Sécurité Sûreté aux dépens de première instance ;
Confirme pour le surplus ;
Y ajoutant ;
Condamne M. X Y et le syndicat Sud Solidaires Prévention et Sécurité Sûreté in solidum à verser à la société S3M Sécurité la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette la demande de M. X Y et du syndicat Sud Solidaires Prévention et Sécurité Sûreté au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne in solidum M. X Y et le syndicat Sud Solidaires Prévention et Sécurité Sûreté aux dépens d’appel.
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